CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0611DEC000258902
- Date
- 11 juin 2013
- Publication
- 11 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC443675D { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3C0142D3 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s507703F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s988F61DE { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s21F08A35 { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s1913A4C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sBAD0D18F { width:1.87pt; display:inline-block } .sD5C72CDD { width:189.76pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 2589/02 Teodor Valentin CHIOC contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 11 juin 2013 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Alvina Gyulumyan,   Corneliu Bîrsan,   Ján Šikuta,   Kristina Pardalos,   Johannes Silvis,   Valeriu Griţco, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 octobre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Teodor Valentin Chioc, est un ressortissant roumain né en 1975 et résidant à Râmnicu Vâlcea. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Depuis 1995, le requérant exerçait la fonction de président d’une fondation culturelle. Entre 1997 et 1998, la fondation immatricula à son   nom dix voitures usagées provenant de l’étranger. Afin de procéder à l’importation, le requérant fournit aux autorités roumaines des contrats notariés établis à l’étranger par lesquels les anciens propriétaires consentaient au transfert gratuit de propriété au profit de la fondation. 5.     Le 29 avril 1999, la police perquisitionna le domicile du requérant et plusieurs documents furent saisis. Le même jour, le requérant fut placé en   garde à vue. Il était accusé de contrebande, de faux et d’usage de faux   documents pour l’importation des voitures susmentionnées. 6.     Le même jour, le requérant reconnut devant la police les faits dont il était accusé. Il donna des détails sur la manière dont il avait procédé. Il précisa qu’une personne inconnue lui avait vendu plusieurs documents signés en blanc par des notaires étrangers et que sur la base de ces documents et d’autres qu’il avait falsifiés, il avait obtenu l’immatriculation des voitures sans payer les droits de douane. Sa fondation les avait ensuite mis à la disposition de diverses personnes en échange de sommes d’argent. Le requérant signa cette déclaration qui mentionnait également que la police l’avait informé du droit d’être assisté par un avocat de son choix, mais qu’il ne souhaitait pas se prévaloir de ce droit. Le 30 avril 1999, en présence d’un avocat commis d’office, il réitéra par écrit ses aveux. 7.     Le requérant apporta des détails supplémentaires le 1 er mai 1999, en l’absence d’un avocat, et le 4 mai 1999, en présence d’un avocat commis d’office. 8.     Le parquet près le tribunal départemental de Cluj ordonna le placement en détention provisoire du requérant pour une durée de vingt   ‑ cinq   jours. 9.     Le 20 mai 1999, en présence d’un avocat commis d’office, le requérant eut accès aux pièces du dossier. Il nia la falsification des documents et précisa qu’il les avait achetés auprès d’une société commerciale spécialisée dans l’immatriculation de véhicules. Enfin, il rétracta ses déclarations antérieures, alléguant qu’elles avaient été faites sous l’emprise de la peur. 10.     Le 24 mai 1999, le procureur près le tribunal départemental de Cluj déposa devant le tribunal de première   instance de Cluj-Napoca l’acte d’accusation dans lequel il reprochait au requérant d’avoir immatriculé des voitures en se servant de documents falsifiés, dont notamment des contrats de donation contrefaits.   Onze autres personnes, dont quatre fonctionnaires des douanes, furent également déférées au tribunal et accusées de complicité et de diverses autres infractions. 11.     Le 29   juin   1999, le tribunal de première instance tint la première audience. Le requérant demanda sa remise en liberté sous contrôle   judiciaire. Le tribunal maintint la détention provisoire et ajourna la décision sur la demande du requérant, qui fut rejetée le 1 er juillet 1999. 12.     A l’audience du 19 octobre 1999, le tribunal entendit le requérant qui nia avoir falsifié les documents. Le tribunal accueillit également les demandes du requérant concernant la convocation de quatre   témoins à décharge et l’obtention de renseignements supplémentaires auprès de la partie civile, la Direction départementale des finances publiques. Le requérant renouvela également sa demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire, qui fut rejetée le 28 octobre 1999. 13.     Le 23 novembre 1999, le tribunal entendit un des témoins à décharge. 14.     Le 1 er février 2000, le requérant sollicita sa remise en liberté sous contrôle judiciaire et une enquête concernant la provenance des actes   notariés. Il demanda également l’annulation de ses déclarations initiales, effectués en l’absence d’un avocat. Au cours de l’audience qui eut lieu le même jour, le tribunal rejeta la demande de remise en liberté et infligea une amende aux témoins absents. Le requérant interjeta appel. 15.     Le 22 février 2000, le tribunal rejeta une nouvelle demande d’expertise des documents litigieux ainsi que la demande d’enquête sur leur provenance au motif qu’une expertise de ces documents avait déjà été effectuée au cours de l’enquête. Un deuxième témoin à décharge fut entendu et la demande du requérant concernant la convocation d’un témoin supplémentaire fut accueillie. 16.     Le 14 mars 2000, un troisième témoin à décharge fut entendu. Eu égard à   l’absence des deux autres témoins à décharge et malgré l’opposition du requérant qui alléguait qu’ils subissaient des pressions, le tribunal revint sur sa décision de les entendre et clôtura la phase d’instruction. Au cours des débats, le requérant nia les faits qui lui étaient reprochés et demanda sa   relaxe. 17.     Par un jugement du 28 mars 2000, le tribunal condamna le requérant à   deux ans de prison pour faux et usage de faux papiers auprès des douanes. Les autres inculpés furent relaxés. 18.     Pour rendre son jugement, le tribunal se fonda, entre autres, sur les aveux du requérant, estimant que ceux-ci étaient sincères contrairement à la rétractation ultérieure qui n’était qu’un moyen de défense. 19.     Le requérant interjeta appel devant le tribunal départemental de Cluj, alléguant que la procédure suivie devant la juridiction de première   instance avait été inéquitable dès lors que le tribunal avait renoncé à la convocation des témoins essentiels et avait omis de soumettre aux débats sa demande d’annulation de ses déclarations initiales. 20.     A l’audience du 13 septembre 2000, le requérant demanda une expertise en écritures des documents douaniers accompagnant les véhicules ainsi   que l’audition de nouveaux témoins à décharge. Le tribunal accueillit la première demande, mais rejeta la seconde. 21.     Le 9 octobre 2000, le requérant sollicita l’administration de nouvelles preuves afin de contredire les affirmations d’un témoin à charge et de prouver que l’immatriculation des voitures étrangères était une pratique courante parmi les fondations. Le tribunal ajourna l’examen de ces demandes. 22.     Le 30 octobre 2000, le tribunal ordonna une expertise d’une déclaration douanière. L’expertise conclut que le requérant n’avait pas signé ce document. 23.     Le 4 décembre 2000, le requérant demanda l’audition de trois   nouveaux témoins à décharge et des renseignements supplémentaires auprès de la police   routière. Il contesta également l’expertise en écritures et demanda sa relaxe. Le tribunal rejeta les demandes, entendit les plaidoiries des parties et mit l’affaire en délibéré. 24.     Par un arrêt du 11 décembre 2000, l’appel du requérant fut rejeté. Il   forma un pourvoi en recours devant la cour d’appel de Cluj-Napoca demandant sa relaxe. 25.     Le 27 avril 2001, le requérant fut libéré. 26.     Par un arrêt définitif du 15 mai 2001, la cour d’appel rejeta le pourvoi du requérant estimant, à l’instar du tribunal de première instance, que les aveux faits après son placement en garde à vue étaient sincères. 27.     Le 22 octobre 2001, le tribunal de première instance constata que l’appel interjeté par le requérant contre le rejet de sa demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire le 1 er février 2000 n’avait pas été examiné. 28.     Le dossier fut transmis au tribunal départemental de Cluj qui, par un arrêt du 28 novembre 2001, rejeta l’appel. Le tribunal jugea qu’en vertu des dispositions du code de procédure pénale, le requérant ne pouvait pas bénéficier d’une mesure de remise en liberté sous contrôle judiciaire au cours de la procédure parce qu’il avait été accusé d’une infraction pour laquelle la sanction prévue était de plus de sept ans de prison. En tout état de cause, le tribunal constata que l’appel était caduc dès lors que le requérant avait été remis en liberté le 27   avril 2001. B.     Le droit interne pertinent 29.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, à savoir l’article   6, prévoient que toute personne accusée d’une infraction a droit à   l’assistance d’un avocat à toutes les étapes de la procédure. Avant de l’interroger, les enquêteurs ont l’obligation d’informer l’accusé du droit d’être assisté. 30.     L’article 143 § 2 du code de procédure pénale prévoit que si l’accusé est en garde à vue, il a le droit de se faire assister par un avocat et les enquêteurs doivent lui notifier qu’il a le droit de garder le silence. 31.     L’article 171 du code de procédure pénale prévoit que si l’accusé est en détention   provisoire, l’assistance d’un avocat choisi ou commis d’office est obligatoire. 32.     L’article 160   §   2 du code de procédure pénale, tel qu’il était rédigé à   l’époque des faits, disposait que la remise en liberté sous contrôle   judiciaire ne pouvait pas être octroyée que dans le cas des infractions commises par imprudence ou des infractions commises intentionnellement, mais que la loi sanctionnait d’une peine de prison de sept ans maximum. GRIEFS 33.     Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant estime qu’il a été privé de liberté illégalement à l’issue d’une provocation policière. Il se plaint également de la durée de la détention provisoire et du rejet de ses demandes de remise en liberté sous contrôle judiciaire au cours de la procédure. 34.     Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 c) et d) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale, de la méconnaissance de la présomption d’innocence au motif que la durée de la détention provisoire aurait été égale à celle de la peine, de ce qu’il se serait vu refuser l’assistance d’un avocat pendant les premiers interrogatoires et du refus des juridictions d’accéder à certaines de ses demandes de convocation de témoins et d’administration de preuves. EN DROIT A.     Sur les griefs tirés de l’article 5 de la Convention 35.     Le requérant estime qu’il a été illégalement arrêté et privé de la possibilité d’être libéré sous contrôle judiciaire au cours de la procédure. La partie pertinente de l’article 5 de la Convention est ainsi libellée : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » 36.     Le Gouvernement estime que la demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire rejetée le 1 er février 2000 n’était que la réitération de la même demande rejetée le 1 er juillet 1999. Dès lors, d’après le Gouvernement, le jugement du 1 er juillet 1999 constituait la dernière décision interne définitive à partir de laquelle le requérant aurait dû saisir la Cour dans un délai de six mois. En outre, il reproche au requérant de ne pas avoir interjeté appel contre ce jugement. En tout état de cause, le Gouvernement estime que le grief du requérant est manifestement mal fondé. A cet égard, il renvoie à l’arrêt Bujac c. Roumanie , n o 37217/03, §   70, 2   novembre 2010 et expose que le requérant avait à sa disposition d’autres recours pouvant aboutir à sa remise en liberté en cours de procédure. 37.     Le requérant combat ces thèses. 38.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions du Gouvernement tirées du non-respect du délai de six mois et du non-épuisement des voies de recours internes dès lors qu’en tout état de cause, cette partie de la requête est irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous. 39.     La Cour note, à l’instar du Gouvernement, que dans une affaire similaire, elle a déjà conclu qu’à l’époque des faits, le code de procédure pénale autorisait les tribunaux nationaux à ordonner une remise en liberté non assortie de conditions pendant toute la durée de la procédure pénale, ou à remplacer la détention provisoire par une autre mesure moins restrictive, comme par exemple l’interdiction de quitter la localité (voir, Bujac , précité, §   71). Dès lors, la Cour a considéré que le requérant n’a pas été privé de tout contrôle de la persistance de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction et des   autres motifs susceptibles de justifier sa privation de liberté (voir, a contrario, S.B.C.   c.   Royaume-Uni , n o 39360/ 98, 22, 19 juin 2001 et Boicenco c.   Moldova, n o   41088/05, § 149, 11 juillet 2006). La Cour ne voit aucune raison d’aboutir à une conclusion différente en l’espèce. 40.     La Cour constate également que l’affirmation du requérant selon laquelle il aurait été victime d’une provocation policière n’est nullement étayée par les pièces versées au dossier. 41.     Partant, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. B.     Sur les griefs tirés de l’article 6 de la Convention 42.     Le requérant se plaint de plusieurs aspects liés à l’équité de la procédure pénale diligentée contre lui. L’article 6 §§ 1, 2 et 3 c) et d) de la Convention se lit ainsi dans ses parties pertinentes : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; » 1.     Sur le droit du requérant d’être assisté par un avocat lors des premiers interrogatoires 43.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant aurait omis de soulever ce grief dans le pourvoi formé devant la cour d’appel de Cluj-Napoca. Le Gouvernement relève ensuite que dès l’ouverture des poursuites, la police a notifié à l’intéressé ses droits procéduraux, dont celui d’être assisté par un avocat de son choix ou nommé d’office. Or, dans sa première déclaration devant la police, le 29 avril 1999, le requérant a expressément indiqué qu’il renonçait au droit d’être assisté par un avocat. Soulignant que les déclarations ultérieurs du requérant ont été faites en présence d’un avocat, le Gouvernement estime que ses droits de la défense ont été garantis. 44.     Le requérant combat ces thèses. 45.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes dès lors qu’en tout état de cause, ce grief est irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous. 46.     La Cour rappelle que ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 de la Convention n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré, que ce soit de manière expresse ou tacite, aux garanties d’un procès équitable. Toutefois, pour être effective aux fins de la Convention, pareille renonciation doit se trouver établie de manière non équivoque et être entourée d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité ( Salduz c.   Turquie [GC], n o 36391/02, §   59, CEDH 2008). 47.     En l’espèce, la Cour note que, dès l’engagement des poursuites pénales contre lui et dès son placement en détention provisoire, le requérant a été informé du droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat. En indiquant par écrit dans sa première déclaration qu’il ne souhaitait pas être assisté, il s’est sciemment exposé au risque d’une condamnation fondée sur les aveux faits lors de cette déclaration. Par ailleurs, la Cour note que le 30   avril 1999, en présence d’un avocat commis d’office, le requérant a réitéré par écrit ses aveux. 48.     S’agissant des déclarations du 1 er mai 1999, la Cour estime que, même si le requérant n’a pas eu l’assistance d’un avocat, la notion d’équité consacrée par l’article 6 n’a pas été méconnue dans sa substance dès lors que dans ces déclarations, le requérant n’a fait que développer certains détails concernant les démarches faites pour l’immatriculation des voitures. 49.     Certes, ultérieurement, le requérant s’est rétracté et a déclaré devant les juridictions internes et devant la Cour que ses aveux avaient été faits sous l’emprise de la peur. La Cour note toutefois qu’il n’a pas étayé ces allégations. 50.   Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3 (a) et 4 de la Convention. 2.     Sur le droit d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge 51.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant aurait omis de soulever ce grief dans son pourvoi formé devant la cour d’appel de Cluj-Napoca. Le Gouvernement estime ensuite que la procédure s’est déroulée de manière contradictoire et que le requérant a eu la possibilité d’interroger en audience publique les témoins à charge et à décharge. Il souligne que plusieurs demandes du requérant concernant la production d’éléments de preuve ont été accueillies et que d’autres ont été écartées pour des raisons dûment exposées par les juges. 52.     Le requérant combat ces thèses. 53.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes dès lors qu’en tout état de cause, ce grief est irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous. 54.     La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par un tribunal interne, ou de substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si l’article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne ( Jalloh c. Allemagne [GC], n o 54810/00, §§ 94-96, CEDH 2006 ‑ IX). 55.     En l’espèce, la Cour attache du poids à la circonstance que, pendant la procédure judiciaire, le requérant a été entendu et a pu contester les preuves recueillies à son encontre. 56.     Pour ce qui est de l’interrogatoire des témoins, la Cour note que trois des huit témoins à décharge sollicités par le requérant devant le tribunal de première instance et en appel ont été entendus en présence du requérant et de son avocat. 57.     Enfin, la Cour relève que les demandes du requérant visant la réalisation d’expertises en écriture de documents ayant servi à l’immatriculation de voitures ont été accueillies par les juridictions internes. 58.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. 3.     Sur les autres violations alléguées de l’article 6 de la Convention 59.     Concernant le restant des griefs du requérant tirés de l’article 6 de la Convention, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   Président    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0611DEC000258902
Données disponibles
- Texte intégral