CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0611DEC001162507
- Date
- 11 juin 2013
- Publication
- 11 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Donato et Antonio D’Auria («   le premier et le deuxième requérant   ») et M me Milena Balsamo («   la requérante   »), sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1964, 1926 et 1965 et résidant à Pomigliano D’Arco (Naples). Ils sont représentés devant la Cour par M es   A.G. Lana et A. Saccucci, avocats à Rome. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     En décembre 2002, à la suite des déclarations d’un repenti, L.G., le parquet de Rome ouvrit à l’encontre de M. Gian Paolo Cariello, exerçant, à l’époque des faits, les fonctions de président de la huitième chambre du tribunal de Naples chargée de réexaminer les mesures de sûreté ( Tribunale del riesame   – ci-après, la «   chambre spécialisée   »), une enquête pour corruption et corruption dans l’accomplissement d’actes judiciaires. Il était accusé, avec quatre autres magistrats, d’avoir favorisé des personnes impliquées dans des affaires de mafia en échange de sommes d’argent et d’autres avantages. 4.     Le premier requérant était, à l’époque des faits, l’un des juges de la chambre spécialisée. Il avait été le rédacteur d’une ordonnance, adoptée le 9   août 2001, par laquelle ladite chambre avait ordonné la libération de certains affiliés à un clan mafieux. Le 20 juillet 2001, M. Cariello avait reçu d’importantes sommes d’argent, que les enquêteurs avaient considérées comme étant d’origine suspecte. 5.     Se basant sur ces éléments et estimant que le premier requérant pouvait entretenir des conversations téléphoniques avec M. Cariello, dont le contenu pouvait être utile pour les investigations, le 14 juillet 2005 le parquet de Rome demanda la mise sous écoutes de 18 lignes téléphoniques, parmi lesquelles trois lignes dont le premier requérant était le titulaire. 6.     Par une ordonnance du 18 juillet 2005, le juge des investigations préliminaires (ci-après, le «   GIP   ») de Rome accueillit cette demande et autorisa la mise sous écoutes des lignes téléphoniques en question, pour une durée de 40 jours. Les requérants observent que, bien qu’enregistrées au nom du premier requérant, deux des lignes téléphoniques étaient en réalité utilisées par sa femme (la requérante) et par son père (le deuxième requérant). 7.     Par une ordonnance du 26 août 2005, le GIP de Rome autorisa une prorogation des écoutes pour une durée de 20 jours. Il observa, entre autres, que certaines des conversations interceptées se référaient à l’enquête en cours. En particulier, il y aurait eu un échange d’informations entre le premier requérant et M. Cariello. Une nouvelle prorogation de 20 jours, justifiée par l’exigence d’acquérir des preuves et d’identifier les personnes responsables des infractions, fut autorisée par le GIP le 15 septembre 2005. 8.     Le 1 er   octobre 2005, le parquet demanda une ultérieure prorogation de 20 jours. Par une ordonnance du 3   octobre 2005, le GIP rejeta cette demande dans la mesure où elle concernait les lignes téléphoniques dont le premier requérant était le titulaire. Il observa que les conversations interceptées entre le premier requérant et M. Cariello ou d’autres magistrats n’avaient pas décelé des éléments pertinents du point de vue du droit pénal ( ipotesi di rilevanza penale ). 9.     Par une décision du 22 septembre 2006, faisant droit à la demande du parquet, le GIP de Rome classa par un non-lieu la procédure à l’encontre de M. Cariello et des autres prévenus. 10.     Tout en affirmant que les déclarations de L.G. étaient crédibles et que les investigations avaient effectivement montré l’existence de versements douteux de sommes d’argent sur le compte de M. Cariello, le GIP estima que les indices recueillis au cours de l’enquête n’étaient pas suffisants pour formuler une inculpation de corruption et ne justifiaient pas la mise en accusation des prévenus devant le tribunal. 11.     Les requérants, qui n’étaient pas accusés dans le cadre de cette enquête pénale, eurent connaissance du fait d’avoir été mis sous écoute seulement lors du dépôt au greffe de l’ordonnance du 22 septembre 2006. 12.     Le 23   mars 2007, M. Cariello et trois autres personnes introduisirent une requête devant la Cour (n o   14064/07). Ils se plaignaient, entre autres, de l’illégalité des écoutes et du fait qu’elles n’étaient pas «   nécessaires dans une société démocratique   » au sens de l’article 8 de la Convention. Par une décision du 30   avril 2013, la Cour a déclaré cette requête irrecevable. Elle a estimé, notamment, que le grief tiré de l’article 8 de la Convention était manifestement mal fondé (voir Cariello et autres c.   Italie   (déc.), n o   14064/07, 30   avril 2013). B.     Le droit et la pratique internes pertinents 13.     Les articles 266 à 271 du code de procédure pénale (le «   CPP   ») régissent l’écoute des conversations, des communications téléphoniques et des échanges par d’autres moyens de télécommunication, y compris les communications informatiques et télématiques. 14.     L’article 266 du CPP prévoit les cas où des écoutes téléphoniques peuvent être légalement effectuées. Parmi ces cas figure celui des délits contre l’administration publique punis par des peines d’emprisonnement égales ou supérieures à cinq ans. 15.     L’article 267 du CPP fixe les conditions et le type de décision à prendre pour procéder à des interceptions   : «   1. Le parquet demande au [GIP] l’autorisation de procéder [à l’écoute de conversations, ou de communications téléphoniques ou autres]. L’autorisation est donnée par une ordonnance motivée lorsqu’il y a de graves indices d’infractions à la loi et que les écoutes sont absolument indispensables pour la continuation de l’enquête. (...) 4.     La durée initiale des opérations ne peut être supérieure à quinze jours mais peut être prorogée par le [GIP] pour des périodes successives de quinze jours.   » 16.     La Cour de cassation (arrêts n os 9428 du 18   juin 1999, rv.   214127, et 38413 du 7 février 2003, rv.   227413) a précisé que cet article se réfère à l’existence probable d’une infraction, et non à la culpabilité d’un certain individu   ; dès lors, les écoutes peuvent être ordonnées même à l’égard de personnes à l’encontre desquelles aucun indice de culpabilité n’a été trouvé. 17.     La loi n o 203 de 1991 «   portant dispositions urgentes pour la lutte contre la mafia   » prévoit des dérogations au régime des écoutes lorsque l’enquête concerne un délit lié à la criminalité organisée. En particulier, dérogeant partiellement à l’article 267 du CPP, l’article 13 de ladite loi établit que les interceptions peuvent être autorisées lorsqu’il y a des «   indices suffisants   » d’infractions à la loi (au lieu de «   graves indices d’infractions   »), et ce pour une période initiale de quarante jours (au lieu de quinze) prorogeable par périodes successives de vingt jours. 18.     L’article 268 du CPP régit l’exécution des opérations d’écoute. Son paragraphe 4 se lit ainsi   : «   Les procès-verbaux et les enregistrements sont immédiatement transmis au parquet. Dans un délai de cinq jours à compter de la fin des opérations, ils sont déposés au secrétariat avec les décrets qui ont ordonné, autorisé, validé ou prorogé l’écoute, et y restent pour le temps fixé par le parquet, sauf si le juge constate qu’une prorogation est nécessaire.» 19.     Aux termes de l’article 268 § 6 du CPP, les représentants des parties sont informés que, dans un certain délai, ils peuvent examiner les transcriptions des écoutes et en entendre les enregistrements. Une fois ce délai expiré, le juge doit ordonner la jonction au dossier des conversations qui ne sont pas manifestement dépourvues d’intérêt pour la procédure. Il doit procéder, même d’office, à l’exclusion ( stralcio ) du matériel dont l’utilisation est interdite. Le parquet et les avocats de la défense ont le droit de participer à la procédure d’exclusion. 20.     L’article 269 du CPP établit que les transcriptions des écoutes sont conservées par le parquet jusqu’au moment de la décision judiciaire définitive. Cependant, lorsque la matière recueillie n’est pas nécessaire pour la procédure, les intéressés peuvent en demander la destruction au juge qui a autorisé l’interception. La destruction est effectuée sous le contrôle du juge. GRIEFS 21.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de la mise sous écoutes des lignes téléphoniques dont le premier requérant était le titulaire. 22.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants allèguent l’absence de remèdes effectifs pour contester la mise sous écoute de leurs conversations. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 8 de la Convention 23.     Les requérants allèguent que les écoutes téléphoniques dont ils ont fait l’objet n’étaient ni prévus par la loi ni nécessaires dans une société démocratique. Ils invoquent l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 1.     Arguments des requérants 24.     Les requérants acceptent que l’ingérence litigieuse avait une base légale formelle en droit interne, à savoir les articles 266 et suivants du CPP et l’article 13 de la loi n o 203 de 1991. Ils allèguent cependant que ce dernier article, relatif à des enquêtes portant sur des infractions liées à la criminalité organisée, ne trouvait pas à s’appliquer dans leur cas, et n’a pas été indiqué dans les décisions prorogeant la durée des écoutes. De plus, aucun «   indice suffisant   » d’infractions à la loi ne subsistait à l’encontre de la requérante et du deuxième requérant. Quant au premier requérant, il s’était borné à appliquer, dans une décision de justice, la loi sur les délais maxima de la détention provisoire. La simple circonstance que cette décision avait été adoptée quelque jours après le versement, sur le compte bancaire de M.   Cariello, d’importantes sommes d’argent ne saurait constituer un indice sérieux de culpabilité. 25.     Les requérants soutiennent également que les dispositions internes pertinentes ne définissaient pas avec une précision suffisante les cas où des écoutes pouvaient être ordonnées et leur utilisation. Elles n’indiqueraient ni qui pourrait être intercepté ni les cas où les écoutes pourraient être ordonnées. Les requérants considèrent que la référence à des «   infractions liées à la criminalité organisée   » est trop générale et que la jurisprudence de la Cour de cassation citée au paragraphe   16 ci-dessus permet, en pratique, de soumettre quiconque à des écoutes téléphoniques. 26.     Les modalités et la durée des écoutes se sont par ailleurs avérées disproportionnées. Les requérants allèguent avoir été mis sous écoute en l’absence de toute inculpation à leur charge, et donc en l’absence d’un but légitime. Il aurait été suffisant de placer sous écoute les lignes de M.   Cariello, et en tout cas les autorités auraient dû se rendre compte que deux des lignes enregistrées au nom du premier requérant n’étaient pas utilisées par ce dernier, mais par d’autres membres de sa famille (la requérante et le deuxième requérant). Les motivations du GIP sur la nécessité des écoutes auraient été vagues et laconiques. N’étant pas parties à la procédure pénale, les requérants n’ont jamais été officiellement informés des écoutes, et n’ont eu aucune possibilité d’intervenir dans la procédure, d’avoir accès aux transcriptions des interceptions les concernant et d’en demander la destruction. 2.     Appréciation de la Cour a)     Existence d’une ingérence 27.     La Cour souligne que les communications téléphoniques se trouvant comprises dans les notions de «   vie privée   » et de «   correspondance   » au sens de l’article 8, leur interception, la mémorisation des données ainsi obtenues et leur éventuelle utilisation dans le cadre des poursuites pénales s’analyse en une «   ingérence d’une autorité publique   » dans la jouissance d’un droit que le paragraphe 1 de cette disposition garantit aux requérants   (voir, parmi beaucoup d’autres, Malone c. Royaume-Uni , 2   août 1984, §   64, série   A n o 82   ; Valenzuela Contreras c. Espagne , 30   juillet 1998, §   47, Recueil des arrêts et décisions 1998-V   ; et Panarisi c.   Italie , n o   46794/99, §   64, 10   avril 2007). b)     Justification de l’ingérence 28.     Pareille ingérence méconnaît l’article 8, sauf si « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est «   nécessaire dans une société démocratique   » pour les atteindre ( Panarisi , précité, § 65, et Graviano c. Italie (déc.), n o   24320/03, 6   octobre 2007). i.   L’ingérence était-elle « prévue par la loi » ? 29.     Les mots « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2 requièrent que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils visent aussi la qualité de la loi en cause : ils exigent l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle et sa compatibilité avec la prééminence du droit ( Khan c. Royaume-Uni , n o   35394/97, §   26, CEDH 2000-V, et Coban c.   Espagne (déc.), n o 17060/02, 25 septembre 2006). 30.     La Cour relève que le GIP a ordonné les écoutes litigieuses sur le fondement des articles 266 et suivants du CPP, ainsi que de la loi n o 203 de 1991 (paragraphes 13-20 ci-dessus). Peu importe que ces dispositions n’aient pas été expressément mentionnées dans les ordonnances de prorogation des écoutes. Par ailleurs, l’accusation portée contre M. Cariello étant celle d’avoir favorisé des personnes impliquées dans des affaires de mafia en échange de sommes d’argent et d’autres avantages, l’interprétation selon laquelle il s’agissait d’infractions «   liées à la criminalité organisée   » ne saurait être considérée comme déraisonnable ou arbitraire. L’ingérence litigieuse avait donc une base légale en droit italien. 31.     La deuxième exigence qui se dégage du membre de phrase « prévue par la loi », l’accessibilité de cette dernière, ne soulève aucun problème en l’occurrence. Il en va de même de la troisième, la « prévisibilité de la loi » quant au sens et à la nature des mesures applicables ( Panarisi , précité, §   68   ; Graviano , décision précitée   ; Cariello et autres , décision précitée, §   53). A   cet égard, il convient de rappeler que le droit italien indique les infractions pour lesquelles les écoutes peuvent être ordonnées et effectuées, leur durée maximale et les modalités de conservation et de destruction des enregistrements (paragraphes 13-20 ci-dessus). La Cour rappelle également qu’elle a souligné l’impossibilité d’arriver à une exactitude absolue dans la rédaction des lois, et que beaucoup de lois, en raison de la nécessité d’éviter une rigidité excessive et de s’adapter aux changements de situation, se servent par la force des choses de formules plus ou moins vagues (voir, mutatis mutandis , Barthold c. Allemagne , 25 mars 1985, §   47, série   A n o   90, et Müller et autres c.   Suisse , 24 mai 1988, § 29, série A n o 133). Dans les circonstances particulières de la présente affaire, et faute de spécifications ultérieures de la part des requérants, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le législateur doit indiquer avec précision tous les endroits où les interceptions pourraient avoir lieu ou toutes les personnes qui, étant en contact avec un suspect, sont susceptibles de voir leurs conversations interceptées. ( Cariello et autres , décision précitée, § 53). 32.     Il reste uniquement à établir si la manière dont le GIP de Rome a autorisé les écoutes litigieuses était compatible avec les exigences du droit interne et de la Convention. 33.     A cet égard, la Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Malone , précité, § 79, et Eriksson c. Suède , 22 juin 1989, § 62, série   A n o   156). Par ailleurs, on ne saurait faire abstraction d’une jurisprudence établie. La Cour a en effet toujours entendu le terme « loi » dans son acception «   matérielle » et non « formelle » ; dans un domaine couvert par le droit écrit, la « loi » est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l’ont interprété ( Kruslin c. France , 24 avril 1990, § 29, série   A n o   176-A). 34.     En l’espèce, le GIP de Rome a autorisé les écoutes en notant que le repenti L.G. avait relaté une pratique de corruption consistant à favoriser les membres d’un clan mafieux, et que le premier requérant avait adopté une ordonnance de mise en liberté de certains affiliés audit clan quelque jours après le versement, sur le compte bancaire de l’un des suspects, d’importantes somme d’argent (paragraphes   4 et 5 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, il a suffisamment motivé sa décision. Il convient également de noter que le GIP n’était pas tenu de spécifier les «   indices suffisants   » d’infractions à la loi à la charge du premier requérant, ce dernier n’étant pas la personne soupçonnée d’une infraction, mais simplement un sujet qui aurait pu être contacté par l’un des suspects. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (paragraphe 16 ci-dessus), les écoutes peuvent être ordonnées même à l’égard de personnes à l’encontre desquelles aucun indice de culpabilité n’a été trouvé. 35.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l’ingérence litigieuse était « prévue par la loi ». ii.     Finalité et nécessité de l’ingérence 36.     La Cour estime que l’ingérence visait à permettre la manifestation de la vérité dans le cadre d’une procédure criminelle et tendait donc à la défense de l’ordre ( Coban , décision précitée   ; Panarisi , précité, § 73   ; et Graviano , décision précitée). 37.     Il reste à examiner si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique   » pour atteindre ces objectifs. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence et de l’étendue de pareille nécessité, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante (voir, mutatis mutandis , Silver et autres c.   Royaume-Uni , 25 mars 1983, § 97, série A n o 61, et Barfod c.   Danemark , 22 février 1989, § 28, série A n o 149). Dans le cadre de l’examen de la nécessité de l’ingérence, la Cour doit notamment se convaincre de l’existence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus ( Klass et autres c. Allemagne , 6 septembre 1978, §§ 50, 54 et 55, série A n o 28). 38.     La Cour relève que le recours à des écoutes constituait l’un des principaux moyens d’investigation de nature à permettre de vérifier si M.   Cariello avait, comme le prétendait L.G., abusé de ses fonctions dans le but de favoriser les membres d’une organisation criminelle (voir, mutatis mutandis , Panarisi , précité, § 75, et Cariello et autres , décision précitée, §   60). 39.     De plus, il était loisible aux requérants, une fois qu’ils ont eu connaissance d’avoir été interceptés, de déposer une plainte pour écoutes illégales, dans le cadre de laquelle tant la légalité que la justification des écoutes auraient pu être examinés (voir, notamment, la plainte déposée dans le cadre de l’affaire Cariello et autres , décision précitée, § 61). 40.     Quant à la durée des écoutes, ces dernières ont commencé en juillet 2005 (paragraphe 6 ci-dessus), et ont été prorogées à deux reprises (paragraphe 7 ci-dessus). Leur durée totale a été de 80 jours. Aux yeux de la Cour, au vu de la gravité des accusations portées contre M.   Cariello et d’autres personnes impliquées dans la procédure ainsi que de la nécessité de vérifier si des magistrats du tribunal de Naples abusaient de leurs fonctions en faveur d’organisations criminelles, la durée totale de ces écoutes ne saurait passer pour disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi par les autorités. Par ailleurs, après avoir constaté qu’aucun élément pertinent du point de vue du droit pénal ne ressortait des conversations interceptées sur les lignes du premier requérant, le GIP a refusé de proroger ultérieurement les écoutes (paragraphe 8 ci-dessus). 41.     Il est vrai que les interceptions ont concerné aussi des lignes téléphoniques utilisées par des personnes, notamment la requérante et le deuxième requérant, qui n’étaient pas supposées se mettre en contact avec M.   Cariello. Cependant, la Cour estime qu’on ne saurait limiter la surveillance d’une personne au seul motif que les lignes téléphoniques dont il est titulaire sont également utilisées par d’autres individus. De plus, lorsque des contacts ont lieu entre un suspect et des tiers, il peut être loisible aux autorités de mettre sous écoute aussi les lignes téléphoniques appartenant aux tiers concernés, à condition que cette ingérence, conformément à la législation nationale, soit justifiée par un besoin impérieux. A cet égard, la Cour note que selon l’article 267 du CPP (paragraphe 15 ci-dessus), l’autorisation de procéder à l’écoute de conversations, ou de communications téléphoniques ou autres n’est donnée par le GIP que si les écoutes sont «   absolument indispensables   » pour la continuation de l’enquête. Rien dans le dossier ne permet de penser que la décision de mettre sous écoute les lignes en question était entachée d’arbitraire ou autrement contraire à la loi nationale (voir, mutatis mutandis , Cariello et autres , décision précitée, § 63). 42.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les requérants ont bénéficié d’un « contrôle efficace » tel que voulu par la prééminence du droit et apte à limiter l’ingérence litigieuse à ce qui était « nécessaire dans une société démocratique   ». A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une violation par les juridictions italiennes du droit au respect de la vie privée et des communications, tel que reconnu par l’article   8 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Coban , décision précitée   ; Panarisi , précité, § 77   ; et Graviano , décision précitée). 43.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. B.     Grief tiré de l’article 13 de la Convention 44.     Les requérants allèguent ne pas avoir disposé, en droit italien, de recours effectifs pour contester la mise sous écoute de leurs conversations. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 45.     La Cour rappelle que l’article 13 ne saurait s’interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu’un individu peut présenter sur le terrain de la Convention : il doit s’agir d’un grief défendable au regard de celle-ci ( Boyle et Rice c. Royaume-Uni , série A n o 131, § 52, 24 avril 1988). Dans la présente affaire, la Cour vient de conclure que le grief des requérants tiré de la clause normative «   substantielle » formée par l’article 8 de la Convention est irrecevable pour défaut manifeste de fondement. 46.     Les éléments de fait retenus par la Cour plus haut pour écarter les allégations des requérants sous l’angle de la clause substantielle invoquée l’amènent par voie de conséquence à conclure, sous l’angle de l’article   13, que l’on n’était pas en présence d’un grief défendable (voir, parmi beaucoup d’autres, Al ‑ Shari et autres c. Italie (déc.), n o 57/03, 5 juillet 2005   ; Walter c. Italie (déc.), n o 18059/06, 11 juillet 2006   ; Schiavone c. Italie   (déc.), n o   65039/01, 13 novembre 2007   ; et Zeno et autres c. Italie   (déc.), n o   1772/06, 27 avril 2010). L’article 13 ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce. 47.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Danutė Jočienė   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0611DEC001162507
Données disponibles
- Texte intégral