CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0611DEC001559411
- Date
- 11 juin 2013
- Publication
- 11 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Thomas Lowell Ketchum, est un ressortissant américain né en 1957 et résidant aux États-Unis. Il a été représenté devant la Cour par M e   M. Stoica Josan, avocate à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 2005, le requérant entra sur le territoire roumain. Le 4   septembre   2006, il se vit délivrer par les autorités roumaines un permis de séjour valable pour cinq ans.     Le 3 mai 2007, il se maria avec une ressortissante roumaine. Le couple s’installa à Bucarest où ils créèrent une société commerciale à profil agricole. Le fils mineur issu d’un premier mariage de sa femme habitait avec eux.     Le 30 juillet 2007, le requérant se vit délivrer, en raison de son mariage avec une ressortissante roumaine, une carte de résident spéciale ( carte de rezidenţă pentru membrii de familie ), également valable pour cinq ans. 4.     Le 2 septembre 2010, le parquet près la cour d’appel de Ploieşti plaça le requérant en garde à vue pour une durée de vingt-quatre heures, en raison d’une demande d’extradition des autorités judiciaires américaines qui le recherchaient pour des faits de possession illégale d’armes et de possession de documents d’identité et de cartes de crédit falsifiés. Le requérant risquait une peine de quinze ans de prison en cas de condamnation aux États-Unis. 5.     Par une décision du 2 septembre 2010, la cour d’appel de Ploieşti («   la cour d’appel   ») plaça le requérant en détention provisoire pour une durée de vingt-neuf jours en vue de son extradition. 6.     Par une décision du 29 octobre 2010, la cour d’appel fit droit à la demande d’extradition du requérant, jugeant que les conditions légales étaient remplies. 7.     Sur pourvoi en recours du requérant, la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   »), par un arrêt du 8 novembre 2010, cassa la décision susmentionnée et renvoya l’affaire à la cour d’appel, en lui enjoignant de prendre en considération la demande d’asile formée entre temps par le requérant (paragraphe 9 ci-dessous). Par le même arrêt, la Haute Cour prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée de trente jours. 8.     La détention provisoire du requérant fut ultérieurement prolongée par la cour d’appel tous les trente jours, comme l’exigeait la loi n o 302/2004 sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale («   la loi n o   302/2004   »). 9.     Par une décision définitive du 25 février 2011, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta la demande d’asile du requérant, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions exigées par la loi n o   122/2006 sur l’asile en Roumanie. 10.     Par un arrêt du 28 février 2011, la Haute Cour constata que la détention provisoire du requérant en vue de son extradition arrivait à terme le jour même à 24 heures, en application de la loi n o 302/2004 qui limitait la durée de la détention à 180 jours. 11.     Par une décision du 28 février 2011, la cour d’appel examina de nouveau la demande d’extradition du requérant et y fit droit, jugeant les conditions légales remplies en l’espèce. Elle nota que la demande d’asile formée par le requérant avait été rejetée par une décision définitive de justice et jugea que l’introduction par le requérant d’une deuxième demande d’asile n’avait pas d’effet suspensif sur la procédure d’extradition. La cour d’appel émit un deuxième mandat d’arrêt à l’encontre du requérant. 12.     Le requérant se pourvut en recours. Il fit valoir qu’il était détenu sans base légale puisque le délai de 180 jours prévu par la loi n o 302/2004 avait été dépassé. 13.     Par un arrêt du 3 mars 2011, la Haute Cour rejeta le pourvoi du requérant, jugeant que le deuxième mandat d’arrêt émis à son encontre était légal. La Haute Cour estima que la loi n o 302/2004 distinguait entre deux mesures de détention provisoire   : une première décidée en vue de l’extradition et une seconde décidée en vue de la remise de la personne visée aux autorités de l’État demandeur. Les parties pertinentes de l’arrêt sont ainsi libellées   : «   Il résulte de l’interprétation des dispositions de l’article 45 §§ 3 et 6 de la loi n o   302/2004 (...) qu’il peut être décidé de la détention provisoire d’une personne   : -           en vue de l’extradition, par la formation de jugement saisie de la demande d’extradition et pour une durée de 180 jours (en l’espèce jusqu’au 28   février   2011)   ; -           en vue de la remise par la formation de jugement qui a examiné et accueilli la demande d’extradition, cas où elle se prononce, par jugement, sur la détention de la personne extradée en vue de sa remise. Par conséquent, la détention provisoire en vue de la remise de la personne extradée est une mesure procédurale distincte ayant un régime différent de celui qu’a prévu le législateur pour la détention provisoire en vue de l’extradition. Pour cette mesure [de la détention provisoire en vue de la remise] le législateur a prévu des délais et des conditions distincts. Cette mesure débute lorsque la demande d’extradition est acceptée et elle prend fin si la personne extradée n’est pas prise en charge par les autorités compétentes de l’État demandeur dans un délai de 30 jours à compter de la date convenue pour sa remise (...).   » 14.     Lors des procédures ci-dessus, le requérant fut assisté par des avocats de son choix ou commis d’office ainsi que par des interprètes de langue anglaise. 15.     Le 25 mars 2011, le requérant fut remis aux autorités américaines. Il n’a pas informé la Cour du déroulement de son procès aux États-Unis. B.     Le droit interne pertinent 16.     Les dispositions pertinentes de la loi n o 302/2004, en vigueur à l’époque des faits, étaient ainsi libellées   : Article 23 – les personnes exemptées de l’extradition «   1.     Ne peuvent pas être extradées de Roumanie   : (...) b)     les personnes qui se sont vu octroyer le droit d’asile en Roumanie (...)   » Article 39 – la procédure de l’extradition passive «   1.     L’extradition de Roumanie est décidée par la justice.   » Article 45 – la détention provisoire et la saisine du tribunal «   (...) 2.     Après l’identification [de la personne visée par la demande d’extradition], le procureur général compétent saisit aussitôt la cour d’appel compétente pour se prononcer sur le placement en détention provisoire en vue de l’extradition ( arestare în vederea extrădării ) de la personne à extrader ( persoana extradabilă ) et de la continuation de la procédure judiciaire relative à la demande d’extradition. 3.     La détention provisoire en vue de l’extradition est décidée et prolongée par la même formation de jugement que celle saisie du fond de la demande d’extradition, par jugement avant dire droit, sans que la durée totale de la détention provisoire puisse dépasser 180 jours. Après la rédaction de la décision relative à la détention, le juge émet un mandat d’arrêt en vue de l’extradition. Les dispositions du Code de procédure pénale relatives au contenu et à l’exécution du mandat d’arrêt sont applicables (...). 5.     Pendant l’examen de la demande d’extradition, le tribunal vérifie régulièrement, tous les 30 jours, la nécessité de maintenir la détention provisoire et peut décider, selon le cas, soit de maintenir cette mesure, soit de la remplacer par l’obligation de ne pas quitter le pays ou la commune (...). 6.     Une fois la demande d’extradition accueillie, par un jugement, le tribunal décide aussi de l’arrestation de la personne extradée en vue de sa remise ( arestare în vederea predării ). 7.     La mesure de la détention provisoire en vue de la remise prend fin de droit si la personne extradée n’est pas prise en charge par les autorités compétentes de l’État demandeur dans un délai de 30 jours à compter de la date convenue pour la remise (...). 10.     Le jugement avant dire droit relatif à la mesure de l’arrestation provisoire en vue de l’extradition, à son maintien, à son remplacement ou à son arrivée à terme peut faire l’objet d’un pourvoi distinct, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé (...).   » Article 59 – Les délais pour la remise de la personne extradée «   (...) 5.     Si la personne extradée n’est pas prise en charge [par les autorités de l’État demandeur] à la date convenue, elle peut être mise en liberté dans un délai de 15   jours à compter de cette date   ; ce délai ne peut être prolongé qu’une seule fois de 15 jours au maximum.   » GRIEFS 17.     Invoquant l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention provisoire du 28 février au 25 mars 2011 était dépourvue de base légale. Il se plaint en outre de l’absence de contrôle judiciaire de cette mesure. 18.     Citant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de l’iniquité de la procédure d’extradition à son encontre et dénonce plusieurs irrégularités, dont notamment l’absence de communication de la demande d’extradition, les déficiences de la traduction en anglais pendant les audiences et l’attitude hostile des juges. 19.     Invoquant l’article 8 de la Convention, il allègue une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale, en raison de son extradition aux États-Unis. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention 20.     Le requérant allègue l’illégalité de sa détention provisoire du 28   février au 25 mars 2011 et se plaint de l’absence de contrôle judiciaire de cette mesure. Il invoque les dispositions de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, ainsi libellées   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne (...) contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours (...) 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » 21.     La Cour rappelle que, pour être conforme à la Convention, une privation de liberté doit non seulement relever de l’une des exceptions prévues aux alinéas a) à f) de l’article 5 § 1, mais aussi être «   régulière   ». En matière de «   régularité   » d’une détention, y compris l’observation des «   voies légales   », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire ( Amuur c. France , 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III et Djalti c. Bulgarie , n o   31206/05, § 49, 12 mars 2013). 22.     L’article 5 § 1 exige que la détention ait une base légale en droit interne mais requiert également que la loi nationale autorisant une privation de liberté soit compatible avec la prééminence du droit, notion inhérente à l’ensemble des articles de la Convention. Pareille qualité implique que la loi nationale soit suffisamment accessible et précise afin d’éviter tout danger d’arbitraire ( Amuur , précité, § 50 et Mathloom c. Grèce , n o   48883/07, § 63, 24 avril 2012). 23.     En l’espèce, la Cour note que le requérant allègue, sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, que sa détention provisoire du 28 février au 25 mars 2011 n’avait pas de base légale en droit interne. Elle doit donc rechercher si la loi interne contenait des dispositions autorisant une telle privation de liberté et, dans l’affirmative, vérifier la qualité de cette loi. 24.     La Cour note de prime abord que le requérant a soulevé ces arguments devant les juridictions nationales qui ont toutefois jugé sa détention légale. Elles ont indiqué comme base légale pour sa détention les dispositions de la loi n o 302/2004. La Haute Cour roumaine, statuant en dernier ressort sur le pourvoi en recours du requérant, a jugé que cette loi autorisait une détention en vue de la remise de la personne extradée aux autorités de l’État demandeur (paragraphe 13 ci-dessus). Selon la Haute Cour, la loi disposait qu’une telle mesure pouvait être décidée par le tribunal s’étant prononcé sur la demande d’extradition et était limitée à trente jours. 25.     La Cour n’aperçoit pas de raison pour remettre en cause cette interprétation et le requérant, qui a été représenté par des avocats tout au long de la procédure, ne l’avait pas fait non plus. Il s’ensuit que la détention du requérant du 28 février au 25 mars 2011 avait bien une base légale en droit interne et que la loi l’autorisant remplissait les conditions d’accessibilité et de prévisibilité requises par la jurisprudence en la matière. 26.     Qui plus est, la Cour note qu’en l’espèce, les conditions exigées par la loi, telles qu’interprétées par la Haute Cour, furent remplies puisque le placement en détention provisoire du requérant avait été décidé par le tribunal qui a fait droit à la demande d’extradition et que la mesure n’a pas dépassé le délai de trente jours. 27.     S’agissant des allégations du requérant tirées de l’article 5 § 4 de la Convention et relatives à l’absence de contrôle judiciaire de la détention provisoire en vue de sa remise aux autorités américaines, la Cour note que cette mesure a été décidée en premier ressort par la cour d’appel et qu’elle a été ensuite confirmée par la Haute Cour qui s’est prononcée sur le pourvoi en recours du requérant (paragraphes 11-13 ci-dessus). Elle constate donc qu’il y a eu en l’espèce un contrôle, par deux degrés de juridiction, de la privation de liberté du requérant, conformément aux exigences de l’article   5 §   4 de la Convention. 28.     Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 29.     Le requérant dénonce l’iniquité de la procédure d’extradition. Il invoque l’article 6 § 1, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » 30.     La Cour rappelle qu’une procédure d’extradition n’emporte pas une contestation sur les droits et obligations de caractère civil d’un requérant ni n’a trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l’article 6 de la Convention ( Penafiel Salgado c. Espagne (déc.), n o   65964/01, 16 avril 2002 et Schuchter c. Italie (déc.), n o 68476/10, 11   octobre   2011). Par ailleurs, le requérant n’a pas allégué qu’il risquait de subir un déni de justice flagrant aux États-Unis ( Einhorn c. France (déc.), n o 71555/01, §§ 32-35, CEDH 2001-XI). L’article 6 § 1 de la Convention ne trouve donc pas à s’appliquer à la procédure d’extradition litigieuse ( Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], n os 46827/99 et 46951/99, §§   82-83, CEDH 2005 ‑ I). 31.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 32.     Le requérant allègue une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de sa vie privée et familiale contraire à l’article 8 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 33.     La Cour estime que la décision d’extrader le requérant vers les États ‑ Unis s’analyse de toute évidence comme une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 § 1 de la Convention. Toutefois, elle considère qu’une telle ingérence répond aux exigences du deuxième paragraphe de cet article puisqu’elle était «   prévue par la loi   » et poursuivait un «   but légitime   », à savoir la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. 34.     Qui plus est, une telle mesure peut passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ». Sans contester les conséquences de l’éloignement du requérant du territoire roumain où il avait établi depuis quelques années une vie privée et familiale, la Cour est d’avis que les autorités roumaines n’ont pas dépassé la marge d’appréciation que leur reconnait la jurisprudence en la matière ( Aronica c.   Allemagne (déc.), n o 72032/01, 18   avril 2002). De plus, la Cour ne décèle pas en l’espèce des circonstances exceptionnelles qui fassent prévaloir le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant sur le but légitime poursuivi par son extradition ( King   c. Royaume-Uni (déc.), n o 9742/07, § 29, 26 janvier 2010 et Shakurov c. Russie , no 55822/10, §§ 196 et 202, 5 juin 2012). L’extradition du requérant n’apparaît donc pas comme disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. 35.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0611DEC001559411
Données disponibles
- Texte intégral