CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0618DEC001940611
- Date
- 18 juin 2013
- Publication
- 18 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Koba Gurgenidze, est un ressortissant géorgien né en 1970 et résidant à Borjomi (Géorgie). Il a été représenté devant la Cour par M es   Th. Tsiatsios et E. Klianis, avocats au barreau de Thessalonique. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les délégués de son agent, MM. I. Bakopoulos et D. Kalogiros, auditeurs auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 7 janvier 2010, le requérant entra sur le territoire grec muni d’un titre de séjour valable pour deux mois (visa n o 038801727). A l’expiration du titre de séjour, il resta sur le territoire grec. Le 20 août 2010, il fut arrêté à Thessalonique et mis en détention provisoire dans les locaux de la police des étrangers de Thessalonique en vue d’expulsion. 5.     Le 23 août 2010, l’officier compétent de la police des étrangers de Thessalonique ordonna l’expulsion du requérant, sur la base de l’article   76 de la loi n o   3386/2005, tel que modifié par l’article 48 de la loi n o   3772/2009, au motif qu’il séjournait en Grèce sans posséder les documents administratifs nécessaires. De plus, ladite autorité décida son maintien en détention «   jusqu’à ce que la décision d’expulsion soit exécutée et pour une période qui ne [pouvait] pas aller au total au-delà de six mois maximum, à partir de sa mise en détention car, vu les circonstances de l’espèce, [le requérant] était susceptible de se soustraire à son expulsion et était considéré comme dangereux pour l’ordre et la sécurité publics   ». Ladite ordonnance prévoyait qu’en vertu de l’article 48 de la loi n o   3772/2009, la détention du requérant pouvait atteindre «   douze mois au maximum dans le cas où celui-ci ne coopérait pas avec les autorités compétentes ou si la réception par les autorités de son pays de provenance ou d’origine des titres de transport nécessaires pour l’exécution de la mesure était retardée   » (ordonnance n o 363219/1-δ). 6.     Le 14 septembre 2010, le requérant soumit à la présidente du tribunal administratif de Thessalonique ses objections à son maintien en détention. Il alléguait notamment qu’il ne constituait pas un danger pour l’ordre public et qu’il n’était pas susceptible de s’enfuir. Il affirmait qu’il vivait dans la ville de Thessalonique et qu’il avait une occupation professionnelle. Le 15   septembre 2010, la présidente du tribunal administratif de Thessalonique rejeta les objections. Elle admit, en particulier, que ses arguments ne suffisaient pas pour établir qu’il n’était pas susceptible de s’enfuir en cas de remise en liberté (décision n o 1102/2010). 7.     A une date non précisée, le requérant fut transféré vers les locaux de la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers (Petrou Ralli). 8.     Le 23 septembre 2010, en vertu de l’article 78 de la loi n o 3386/2005, le requérant déposa un mémoire auprès de la direction de la police d’Athènes affirmant que les conditions déplorables de sa détention justifiaient son élargissement. Il relève que les autorités ne répondirent jamais à son mémoire. 9.     Le 1 er octobre 2010, le requérant fut expulsé en Géorgie. GRIEFS 10.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique et de la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers (centre de rétention de Petrou Ralli) en vue de son expulsion. 11.     Invoquant l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, il se plaint de l’illégalité de sa mise en détention en vue de son expulsion. EN DROIT 12.     La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants. 13.     Le 9 mai 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement. 14.     Le 28 septembre 2012, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 2 octobre 2012, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 13 novembre 2012. 15.     Par une lettre datée du 29 novembre 2012, l’un des représentants du requérant, M e Tsiatsios, a informé la Cour qu’il n’avait plus de contact avec lui et que, malgré tous les efforts, il s’était avéré impossible de le rétablir. Il a aussi déclaré que pour la raison précitée, il ne pouvait plus poursuivre la requête devant la Cour. Le 4   février 2013, la Cour a notifié cette lettre au Gouvernement. Le second représentant du requérant, M e Klianis, n’a pas procédé à une déclaration distincte à ce sujet. 16.     La Cour estime que, vu l’impossibilité de rétablir le contact avec le requérant, ses représentants ne peuvent pas poursuivre de manière appropriée la procédure devant elle (voir Ramzy c. Pays-Bas (radiation du rôle), n o   25424/05, §§ 64-66, 290 juillet 2010). A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’est plus justifié de poursuivre l’examen de la présente requête au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. 17.     Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. André Wampach   Elisabeth Steiner   Greffier adjoint   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0618DEC001940611