CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0618DEC003064707
- Date
- 18 juin 2013
- Publication
- 18 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant quant au restant de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Oleg Donos, est un ressortissant ayant la double nationalité roumaine et moldave, né en 1979 et résidant à Bologne (Italie). 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents successifs, M mes I. Cambrea et C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement moldave n’a pas souhaité intervenir dans la procédure comme il y avait été invité en vertu des articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 a) du règlement. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     La procédure pénale engagée contre le requérant 4.     Le 13 septembre 2005, le requérant fut appréhendé par la police et placé en garde à vue, étant soupçonné d’avoir participé à un trafic d’émigrants moldaves vers l’Italie, que la police avait démantelé. 5.     Lors de l’arrestation, les policiers saisirent 1   200   euros que le requérant portait sur lui, au motif que cet argent représentait le bénéfice d’une infraction. 6.     Il ressort des éléments du dossier qu’un avocat commis d’office a été présent lors de la première déclaration faite par le requérant devant les autorités chargées de l’enquête. Le requérant déclara alors qu’il ne désirait pas bénéficier de son assistance, chose confirmée dans la déclaration signée par l’intéressée et par les autorités chargées de l’enquête. 7.     Par un jugement du 14 septembre 2005, le tribunal de Timiş, accueillant la demande du parquet en ce sens, ordonna le placement en détention du requérant jusqu’au 12   octobre 2005. Après cette date, la détention provisoire du requérant fut prolongée par un tribunal pour des périodes successives de trente jours. 8.     Il ressort d’un procès-verbal dressé le 16 septembre 2005 par deux policiers de Timişoara qu’ils avaient téléphoné aux familles de toutes les personnes placées en détention provisoire, y compris à celle du requérant. Les policiers précisèrent qu’ils avaient appelé le numéro indiqué par ce dernier comme étant celui de sa sœur, mais que la personne qui avait décroché leur avait répondu ne pas connaître le requérant. 9.     Le 26 septembre 2005, le requérant mandata un avocat de son choix à le représenter. Par la suite, il donna encore un pouvoir à un avocat différent pour que ce dernier le représente dans la procédure pénale dirigée contre lui. 10.     Le 25 novembre 2005, le requérant fit une nouvelle déclaration devant le parquet, en présence de l’un des avocats qu’il avait choisis pour le défendre. 11.     Par un réquisitoire du 30 janvier 2006, le parquet renvoya en jugement le requérant ainsi que neuf autres personnes, les accusant d’avoir organisé, adhéré ou aidé un groupe d’infracteurs et de s’être livrés au trafic d’émigrants, infractions réprimées respectivement par l’article 71 de l’ordonnance du gouvernement n o 105/2001 et l’article 7 de la loi n o   39/2003 sur la prévention et la lutte contre la criminalité organisée. 12.     Lors d’une audience publique du 19 mai 2006 devant le tribunal départemental de Timiş, des agents infiltrés et leurs collaborateurs furent interrogés par le tribunal. Le requérant et l’avocat de son choix furent présents et eurent alors la possibilité de leur poser des questions pour éclaircir le déroulement des faits. 13.     Par un jugement du 23 juin 2006, le tribunal de Timiş condamna le requérant à une peine de trois ans de prison pour les infractions qui lui avaient été reprochées par le parquet et ordonna, en vertu de l’article 118 du code de procédure pénale, la confiscation des 1   200 euros découverts sur lui le jour de son arrestation comme étant le bénéfice des infractions commises. Il condamna à la même peine de prison six des coïnculpés   ; d’autres accusés se virent infliger diverses autres peines de prison en fonction de leur contribution au déroulement des faits et à leurs antécédents. 14.     Sur appel du requérant et des autres coïnculpés, la cour d’appel de Timişoara, par un arrêt du 22 novembre 2006, confirma le bien-fondé de leur condamnation par le tribunal de Timiş. Dans la procédure devant la cour d’appel, le requérant fut assisté par un avocat de son choix. 15.     Sur recours du requérant, la Haute Cour de cassation et de justice, par un arrêt définitif du 6 mars 2007, confirma la décision des juridictions antérieures. Elle jugea que les peines infligées à chacun des coïnculpés avaient été correctement individualisées et qu’elles étaient conformes à la contribution de chacun d’entre eux au déroulement des faits. Elle déduisit de la peine infligée au requérant la durée de la détention de celui-ci depuis le 13   septembre 2005. Dans la procédure devant la Haute Cour de cassation et de justice, le requérant fut assisté par un avocat commis d’office. B.     Les conditions de détention du requérant 16.     Après le 13 septembre 2005, le requérant a été détenu dans différents établissements pénitentiaires, à savoir la maison d’arrêt près l’inspection de police de Timiş, et les centres pénitentiaires de Timişoara, Rahova et Iaşi. 17.     Selon l’intéressé, il a été détenu dans des cellules surpeuplées, qu’il devait parfois partager avec trente autres détenus. Les conditions sanitaires et la qualité de la nourriture y auraient été déplorables. A la prison de Rahova, il aurait demandé à plusieurs reprises, sans succès, à participer aux activités sociales ou de réintégration. A son arrivée au centre pénitentiaire de Iaşi, il aurait été confiné pendant deux jours dans une cellule insalubre et dépourvue de toilettes. 18.     Le requérant aurait fait plusieurs plaintes sur le fondement de la loi   n o 275/2006 sur l’exécution des peines pour mauvaises conditions de détention   ; selon lui, ces plaintes n’ont pas été enregistrées par l’administration pénitentiaire ou transmises au juge délégué. 19.     Le 18 septembre 2007, le requérant fut mis en liberté conditionnelle. GRIEFS 20.     Invoquant en substance l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des traitements inhumains ou dégradants dans différents établissements pénitentiaires roumains en raison de ses conditions matérielles de détention. 21.     Invoquant en substance l’article 6 de la Convention, il se plaint du caractère inéquitable de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue n’avoir pas été assisté par un avocat à la date de son premier interrogatoire par la police ni confronté avec les témoins à charge. 22.     Invoquant ensuite en substance l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que les policiers n’auraient pas informé sa famille, vivant en Moldavie, et que celle-ci n’aurait appris la nouvelle que deux semaines après son arrestation, par le biais d’Internet. 23.     En outre, invoquant en substance l’article 1 du Protocole n o 1, il se plaint de la confiscation de 1   200 euros trouvés en sa possession lors de son arrestation. 24.     Invoquant enfin en substance l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint de la durée de sa détention provisoire jusqu’à l’arrêt définitif de la Haute Cour de cassation et de justice du 6 mars 2007. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention 25.     Le 4 avril 2013, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussignée, Catrinel Brumar, Agente du Gouvernement, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Oleg Donos, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable du grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention dans l’affaire susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 4   950 (quatre mille neuf cent cinquante) euros, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif du grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention.» 26.     Le 3 avril 2013, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Oleg Donos, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable du grief que j’ai soulevé en vertu de l’article 3 de la Convention dans l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 4   950   (quatre mille neuf cent cinquante) euros, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine du grief tiré de l’article 3 de la Convention dans ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée à cet égard.   » 27.     La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la partie de la requête qui porte sur les conditions matérielles de la détention du requérant   dans différents établissements pénitentiaires roumains. En conséquence, il convient de rayer cette partie de l’affaire du rôle. B.     Sur les autres griefs du requérant 28.     Le requérant se plaint en outre du caractère inéquitable de la procédure pénale dirigée contre lui, de la confiscation de la somme d’argent trouvée en sa possession lors de son arrestation, de la durée de sa détention provisoire et de l’omission des autorités d’annoncer son arrestation à sa famille. 29.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 30.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer du rôle, en application de l’article   39 de la Convention, la partie de la requête concernant les conditions matérielles de la détention du requérant dans différents établissements pénitentiaires roumains ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 18 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0618DEC003064707
Données disponibles
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