CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0618DEC003283110
- Date
- 18 juin 2013
- Publication
- 18 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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La première requérante est décédée le 6 septembre 2010. La seconde réside à Saida (Algérie). Elles sont représentées devant la Cour par M e   H.   Othman ‑ Farah, avocat à Bordeaux. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M me Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. La requête avait été communiquée au Gouvernement. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, les requérantes se plaignent du refus des autorités de revaloriser la pension de réversion dans les conditions de droit commun applicables aux ressortissants français, en application de l’article 68 de la loi du 30 décembre 2002, ce qui aurait constitué une différence de traitement fondée sur la nationalité, dénuée de justification objective et raisonnable.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent d’une rupture de l’égalité des armes en raison de l’application par le Conseil d’Etat de l’article 68 de la loi du 30 décembre 2002 à leur litige, alors que la procédure contentieuse avait déjà été engagée avant l’entrée en vigueur de cette loi. Elles dénoncent l’immixtion de l’Etat dans l’exercice de l’autorité judiciaire. EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 6   février 2013, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée : « Je soussigné, Géraud de Bergues, agent du Gouvernement français, déclare que le Gouvernement français offre de verser à M me Djemâa Djelloul et à M me   Halima   Belgour la somme globale de 9 990 (neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix) euros (EUR) au titre de la requête enregistrée sous le n o 32831/10. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par les requérantes dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. Le Gouvernement reconnaît, en l’espèce, que d’une part l’application immédiate aux instances en cours de l’article 68 de la loi n o 2002-1576 du 30 décembre 2002 a porté atteinte aux règles d’équité du procès garanties par l’article 6 de la Convention et que d’autre part l’application des dispositions de l’article 68 de cette même loi a emporté violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du protocole n o 1». Par une lettre du 7 mars 2013, l’avocat de la seconde requérante a indiqué qu’il n’était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale formulée par le Gouvernement. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si : « pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ». En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin   Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75   ‑   77, CEDH 2003 VI, et WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007). La Cour prend acte de la déclaration formelle du Gouvernement. Elle relève que celui-ci a, dans sa déclaration, reconnu sans équivoque que l’application de l’article 68 de la loi de 2002 au présent litige avait porté atteinte aux droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et par l’article   14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1. Pour y remédier, le Gouvernement a proposé de verser la somme de 9 990 EUR aux requérantes. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement et au montant de l’indemnisation proposée, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine   ; voir, mutatis mutandis , Rabah Mahiout c. France (déc.), n o 25907/10, 7 février 2012). La Cour rappelle en particulier que le droit interne a fait l’objet d’une évolution positive à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel du 28   mai 2010 déclarant inconstitutionnelles les dispositions précitées relatives à la cristallisation des pensions, et notamment l’article 68 de la loi de 2002 (CC, n o 2010-1 QPC, 28 mai 2010 consorts Labane). Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Il y a lieu dès lors de rayer la requête du rôle. La somme de 9 990 EUR devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6   § 1 de la Convention et de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o   1 et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0618DEC003283110