CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0618DEC003394512
- Date
- 18 juin 2013
- Publication
- 18 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e   A. Voulgaris, avocat au barreau de Volos. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Georgakopoulos, President du Conseil Juridique de l’Etat. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérantes sont les ayants droit d’un retraité de l’armée. Les lois n os 2838/2000 et 3016/2002 prévoyaient une augmentation des salaires des officiers des forces armées, de la police hellénique, de la police des ports et du corps des pompiers. La présente requête porte sur la procédure engagée par les requérantes en vue d’obtenir le réajustement et l’augmentation du montant de leurs pensions conformément aux dispositions de ces lois. Le 1 er août 2005, les requérantes saisirent la 44 e division de la Comptabilité générale de l’Etat d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de leur retraite. Considérant que leur demande avait été tacitement rejetée après l’écoulement d’un délai de trois mois sans réponse de la part de l’administration, les requérantes saisirent la Cour des comptes d’un recours contre le rejet de leur demande le 22 décembre 2005. Il ressort du dossier que la procédure est encore pendante devant cette juridiction. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure qu’elles ont engagée devant la Cour des comptes. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérantes se plaignent également de l’absence en droit grec d’un recours leur permettant de se plaindre de la durée excessive de la procédure engagée devant cette juridiction. EN DROIT Le 20 mars 2013, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Fokion P. Georgakopoulos, Agent du Gouvernement grec, déclare que le gouvernement grec offre de verser conjointement à M mes Erifyli Tsika et Maria Virginia Tsika, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 4 000 euros, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 22 mars 2013, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Alexandros Voulgaris, avocat au barreau de Volos, note que le gouvernement grec est prêt à verser conjointement à M mes Erifyli Tsika et Maria Virginia Tsika, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 4 000 euros, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ayant consulté mes clientes, je vous informe qu’elles acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Elles déclarent l’affaire définitivement réglée.» La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention. André Wampach   Elisabeth Steiner   Greffier adjoint   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0618DEC003394512