CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0618DEC004662709
- Date
- 18 juin 2013
- Publication
- 18 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Artur Martyna, est un ressortissant polonais, né en 1966, actuellement incarcéré à la prison de Żytkowice. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de   la   violation de son droit à un tribunal, en raison de la décision du tribunal interne de lui retourner sa demande en justice, motivée par le défaut de payer les frais exigés pour son dépôt, malgré son incapacité de le faire. La requête avait été communiquée au Gouvernement sur le terrain de   l’article 6 de la Convention . EN DROIT Par une lettre du 27 mars 2013, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la   question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle ‑ ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   (...) le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale   ‑   qu’il reconnaît la violation de l’article 6 § 1 de la Convention ayant résulté de la restriction apportée au droit du requérant à un tribunal à la suite du refus de l’exonérer du paiement des frais de procédure.   Compte tenu des circonstances de la cause, le Gouvernement déclare être prêt à   verser au requérant, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 16 000 zlotys polonais (PLN). Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   §   1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de   règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de   l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.   » Par sa lettre du 23 avril 2013, le requérant a indiqué qu’il n’était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale . La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de   poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la   base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si   le   requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du   Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires (ntm. Palewski c. Pologne , n o 32971/03, 20 janvier 2009 ou Cibicki c. Pologne , n o   20482/03, 3 juin 2009) –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en   particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et   ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine ). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de   la Convention.   Fatoş Aracı   Päivi Hirvelä Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0618DEC004662709