CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0702DEC001721009
- Date
- 2 juillet 2013
- Publication
- 2 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
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Hulki Güneş, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Muş. Il est représenté devant la Cour par M e   M.S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. I.     LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 2.     Le requérant est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Diyarbakır, où il purge une peine de réclusion à perpétuité. A.     Les faits à l’origine de la requête n o 28490/95 3.     Le 19 juin 1992, le requérant fut appréhendé par les forces de sécurité au village de Çayçatı, situé dans le district de Varto (Muş). Le même jour, les gendarmes auteurs de l’arrestation dressèrent un procès-verbal, dans lequel ils identifiaient le requérant comme étant l’un des terroristes ayant participé le 14 juin 1992 à une attaque armée au cours de laquelle un soldat avait perdu la vie et deux autres avaient été blessés. 4.     Les rapports médicaux établis lors de la garde à vue du requérant mentionnaient plusieurs égratignures et ecchymoses sur son corps. 5.     Par un acte d’accusation présenté le 20 juillet 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır intenta des poursuites contre le requérant. Il l’accusait de séparatisme et d’atteinte à l’intégrité de l’Etat, infractions passibles de la peine capitale en vertu de l’article   125 du code pénal. Il lui reprochait d’avoir participé, le 12   octobre 1991 et le 14 juin 1992, à deux attaques armées, et, en particulier, d’avoir, avec d’autres terroristes, tiré sur les forces de sécurité, causant la mort d’un soldat et en blessant deux autres. 6.     Lors de l’audience du 30 octobre 1992, la cour de sûreté de l’Etat décida, pour des «   raisons de sécurité routière   », de recueillir par commission rogatoire la déposition des trois gendarmes qui avaient identifié le requérant comme étant l’un des terroristes ayant participé à l’attaque du 14   juin 1992. Ainsi, deux photographies du requérant, l’une prise de profil, l’autre de face, furent envoyées, avec les procès-verbaux de l’affaire, au tribunal chargé d’auditionner les témoins. Le requérant contesta la décision de la cour et demanda qu’une confrontation fût organisée devant elle. 7.     Par la suite, les dépositions des témoins entendus par commission rogatoire furent versées au dossier. Le requérant ne put interroger ou faire interroger ces personnes. 8.     Lors de l’audience du 3 septembre 1993, le procureur de la République présenta son réquisitoire, à l’issue duquel il demanda l’acquittement du requérant, faute de preuves à charge permettant d’établir sa culpabilité. 9.     Cependant, à l’audience du 24 décembre 1993 furent versées au dossier une déposition du frère du requérant, arrêté pour appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), et une de sa sœur. Toutes deux attestaient que le requérant était membre de l’organisation incriminée. En conséquence, lors de l’audience du 30 décembre 1993, le procureur de la République présenta un nouveau réquisitoire, à l’issue duquel il demanda la condamnation du requérant en application de l’article 125 du code pénal. 10.     Par un arrêt du 11 mars 1994, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à la peine capitale, commuée en réclusion à perpétuité, en application de l’article 125 du code pénal. A l’appui de sa décision, la cour prit en compte les dépositions des trois gendarmes recueillies par commission rogatoire, celle du requérant faite devant les forces de l’ordre et les procès-verbaux du dossier d’enquête. 11.     A la suite d’une audience tenue le 10 novembre 1994, la Cour de cassation confirma la décision de première instance quant à la culpabilité du requérant et aux peines infligées. Sa décision fut prononcée le 16   novembre 1994. B.     Procédure devant les organes de la Convention 1.     Arrêt du 19 juin 2003 12.     Le 29 mai 1995, le requérant introduisit une requête dans laquelle il alléguait la violation des articles 3 et 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. 13.     Le 23 janvier 2003, la loi n o 4793 portant réforme de différentes lois ajouta un alinéa 6 à l’article 327 du code de procédure pénale (le 1 er   juillet 2005, cette disposition a été remplacée par l’article 311 du – nouveau – CPP, voir paragraphes 29-31 ci-dessous). Cet alinéa prévoyait la réouverture des procédures pénales suite à un arrêt de violation prononcé par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Cependant, selon l’article   1 des dispositions transitoires de cette loi, cette possibilité ne jouait que dans deux hypothèses   : celle où la Cour avait rendu un arrêt définitif avant l’entrée en vigueur de la loi et celle où elle avait rendu un arrêt définitif au sujet d’une requête introduite après l’entrée en vigueur de la loi (restriction ratione temporis ). 14.     Le 19 juin 2003, après examen de la requête, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation des articles 3, 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ( Hulki Güneş c. Turquie , n o 28490/95, CEDH 2003 ‑ VII (extraits)). Concernant l’article 3 de la Convention, elle considéra que les traitements exercés sur la personne du requérant lors de sa garde à vue avaient revêtu un caractère à la fois inhumain et dégradant ( ibidem , § 74). Quant à l’équité de la procédure, elle conclut tout d’abord que la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, lorsqu’elle avait jugé et condamné le requérant, n’avait pas été un tribunal indépendant et impartial ( ibidem , § 80)   ; par ailleurs, elle jugea que l’absence de toute confrontation entre le requérant et les témoins à charge devant la juridiction du fond avait privé l’intéressé, en partie, d’un procès équitable, au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ( ibidem , § 96). Elle critiqua également l’utilisation des preuves obtenues dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention ( ibidem , § 91). 15.     Faute de demande de renvoi devant la Grande Chambre, cet arrêt est devenu définitif le 19 septembre 2003. 2.     Tentatives du requérant pour obtenir la réouverture de son procès 16.     Le 27 octobre 2003, se fondant sur l’arrêt du 19 juin 2003 et se prévalant des articles 2 (Etat de droit), 10 (égalité devant la loi) et 36 (droit à un recours effectif) de la Constitution, le requérant saisit la cour de sûreté de l’Etat d’une demande tendant à la réouverture de son procès. Il demanda également la suspension de l’exécution de sa peine d’emprisonnement, en application de l’article 328 du code de procédure pénale. Par ailleurs, il contesta la constitutionnalité de la restriction ratione temporis . 17.     Le 30 octobre 2003, la première chambre de la cour de sûreté de l’Etat débouta l’intéressé, en considérant notamment que la demande du requérant ne remplissait pas les conditions énumérées à l’article 327 du code de procédure pénale. En outre, l’ exception d’inconstitutionnalité fut écartée par la cour de sûreté de l’Etat. 18.     Le 10 novembre 2003, le requérant fit opposition à la décision du 30   octobre 2003. 19.     Par une décision adoptée le 19 novembre 2003, la deuxième chambre de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır rejeta l’opposition du requérant. 20.     Le 12 août 2004, celui-ci demanda à nouveau la réouverture de son procès. Le 14 septembre 2004, cette demande fut rejetée par la cour d’assises de Diyarbakır. 21.     Le 13 novembre 2006, le requérant saisit la Cour de cassation d’une demande de réouverture de son procès. Il se référa à l’arrêt de la Cour et à des résolutions adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (paragraphe 25 ci-dessus). Par ailleurs, il clama son innocence. 22.     Par une décision du 8 décembre 2006, la cour d’assises de Diyarbakır rejeta la demande de réouverture du procès. Elle considéra notamment que ladite demande, qui était identique à celle qui avait été rejetée auparavant, ne remplissait pas les conditions énumérées à l’article   327 du code de procédure pénale. De même, l’opposition formée à la décision du 8 décembre 2006 fut rejetée par la cour d’assises de Diyarbakır le 1 er février 2007. 23.     Le requérant, toujours incarcéré, continue à purger sa peine. 3.     Le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur l’exécution de l’arrêt du 19 juin 2003 24.     Le Comité des Ministres a adopté trois résolutions intérimaires au sujet de l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Hulki Güneş c.   Turquie   : les résolutions du 30 novembre 2005 (ResDH(2005)113), du 4   avril 2007 (CM/ResDH(2007)26) et du 5 décembre 2007 (CM/ResDH(2007)150). 25.     Les parties pertinentes de la résolution du 30 novembre 2005 sont ainsi libellées   : «   (...) Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée «   la Cour   ») rendu le 19 juin 2003 dans l’affaire Hulki Güneş et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention   ; (...) Rappelant que dans son arrêt, la Cour a constaté des violations du droit du requérant à un procès équitable devant la Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (...) Notant qu’en conséquence de cette procédure inéquitable, le requérant a été condamné à la peine capitale, peine qui a été par la suite commuée en réclusion à perpétuité   ; Rappelant que la Cour a également constaté que le requérant avait fait l’objet de traitements inhumains et dégradants lors de sa garde à vue (violation de l’article 3)   ; Soulignant l’obligation pour chaque Etat, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, d’exécuter les arrêts de la Cour, y compris par l’adoption de mesures d’ordre individuel mettant un terme à la violation constatée et effaçant, dans la mesure du possible, ses effets pour la partie requérante   ; Considérant qu’en plus du paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption de mesures d’ordre individuel est nécessaire au vu des circonstances spécifiques de cette affaire, notamment l’ampleur des violations constatées, les doutes sérieux qu’elles jettent sur l’issue de la procédure et la sévérité de la peine imposée au requérant   ; Regrettant, plus de deux ans après les constats de violation dans cette affaire, qu’aucune mesure n’ait été prise par les autorités turques, à part le paiement de la satisfaction équitable, pour remédier de manière adéquate aux violations constatées   ; Considérant que la réouverture des procédures internes mises en cause reste le meilleur moyen d’assurer la restitutio in integrum dans cette affaire   ; Regrettant que le code de procédure pénale turc ne permette pas la réouverture de la procédure pénale dans cette affaire dans la mesure où le Code ne prévoit la réouverture des procédures qu’à l’égard des arrêts de la Cour qui sont devenus définitifs avant le 4 février 2003 ou des arrêts rendus pour des requêtes introduites devant la Cour après le 4 février 2003   ; Notant avec déception que les autorités turques n’ont pas répondu à ce jour aux demandes répétées du Comité en vue de la correction de cette lacune du droit turc   ; Rappelant, eu égard aux autres aspects de l’exécution de cet arrêt, que les autorités turques ont déjà adopté un ensemble complet de mesures afin de prévenir de nouvelles violations similaires du droit à un procès équitable et sont en train de mettre en œuvre une série de mesures complètes visant à prévenir les mauvais traitements par les membres des forces de sécurité (voir la Résolution intérimaire ResDH(2005)43)   ; Rappelant en particulier que l’article 90 de la Constitution, récemment amendé, permet de donner effet direct aux exigences de la Convention et de la jurisprudence de la Cour en droit turc   ; DEMANDE aux autorités turques, sans plus de retard, de respecter leur obligation en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de remédier aux violations constatées à l’égard du requérant par la réouverture de la procédure pénale mise en cause ou par toute autre mesure ad hoc   ; DÉCIDE de continuer à surveiller l’exécution de l’arrêt de la Cour dans cette affaire lors de chacune de ses réunions Droits de l’Homme jusqu’à l’adoption de mesures d’exécution adéquates.   » 26.     Les parties pertinentes de la dernière résolution (CM/ResDH(2007)150) se lisent ainsi   : «   (...) Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité, une fois définitif   ; (...) Réitérant que, depuis le premier examen de cette affaire par le Comité des Ministres en novembre 2003, il a considéré que l’arrêt de la Cour nécessitait l’adoption de mesures individuelles au vu de l’importance des violations du droit à un procès équitable, jetant un doute sérieux sur le bien-fondé de la condamnation du requérant   ; Notant néanmoins qu’en dépit de l’adoption de l’article 90 de la Constitution turque, le Code de procédure pénale n’autorise toujours pas la réouverture de la procédure pénale dans cette affaire, ainsi que dans de nombreuses autres affaires pendantes devant le Comité au titre de la surveillance de l’exécution, dans la mesure où il ne permet que la réouverture de procédures pénales concernées par les arrêts de la Cour européenne devenus définitifs avant le 4 février 2003 ou rendus dans les requêtes introduites devant la Cour européenne après le 4 février 2003   ; Rappelant que la demande de réouverture de la procédure, introduite par le requérant, a été rejetée par les tribunaux nationaux au seul motif de cette restriction ratione temporis et en l’absence de toute évaluation de la nécessité d’un nouveau procès pour remédier aux violations spécifiques constatées par la Cour dans les circonstances de l’affaire   ; Soulignant que le Comité a adopté deux résolutions intérimaires à ce jour (le 30   novembre 2005 Résolution intérimaire ResDH(2005)113 et le 4 avril 2007 Résolution Intérimaire CM/ResDH(2007)26) appelant les autorités turques à respecter leur obligation en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, à remédier aux violations constatées à l’égard du requérant, et les invitant instamment à lever l’obstacle juridique empêchant la réouverture de la procédure nationale dans l’affaire du requérant   ; Rappelant en outre que les Présidents en exercice du Comité des Ministres ont adressé deux lettres à leur homologue turc, en date des 21 février 2005 et 12   avril 2006, en vue de lui faire part des préoccupations du Comité au sujet de l’inexécution persistante de l’arrêt par la Turquie et de l’exhorter à prendre les mesures appropriées en faveur du requérant   ; Déplorant profondément qu’en dépit de l’adoption de ces deux résolutions intérimaires par le Comité et de l’envoi de deux lettres par la Présidence, les autorités turques n’aient à ce jour pris aucune mesure, hormis le paiement de la satisfaction équitable, afin de remédier de manière appropriée aux violations subies par le requérant, qui purge toujours sa peine d’emprisonnement à perpétuité   ; Notant avec grande préoccupation que deux affaires similaires, en l’occurrence les affaires Göçmen et Söylemez, pendantes devant le Comité, nécessitent également la réouverture des procédures internes car les requérants ont été privés de leur droit à un procès équitable et purgent actuellement leurs peines d’emprisonnement   ; Soulignant que le manquement à l’obligation d’adopter les mesures nécessaires dans cette affaire empêche la réouverture des procédures dans les affaires mentionnées ci-dessus   ; Réitérant que si cette situation devait se poursuivre, cela équivaudrait à une violation manifeste des obligations de la Turquie au titre de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention   ; RAPPELLE FERMEMENT l’obligation des autorités turques en vertu de l’article   46, paragraphe 1, de la Convention de remédier aux violations constatées à l’égard du requérant   ; INVITE INSTAMMENT les autorités turques à lever rapidement cet obstacle juridique empêchant la réouverture de la procédure nationale dans l’affaire du requérant   ; DÉCIDE d’examiner la mise en œuvre du présent arrêt à chacune de ses réunions «   Droits de l’Homme   » jusqu’à ce que les mesures urgentes nécessaires aient été adoptées.   » 27.     L’arrêt de la Cour n’ayant toujours pas été exécuté à ce jour, le Comité des Ministres n’a pas clos le contrôle de l’exécution. II.     LE DROIT INTERNE ET LES TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS A.     Droit interne 1.     La Constitution 28.     L’article 90 § 5 de la Constitution de la République de Turquie, tel que modifié le 7 avril 2004, se lit comme suit   : «   Les conventions internationales dûment mises en vigueur ont force de loi. (...) En cas de conflit du fait que les accords internationaux et les lois relatifs aux droits et libertés fondamentaux mis en vigueur conformément à la procédure comportent des dispositions différentes sur le même sujet, les clauses des accords internationaux prévalent.   » 2.     Le code de procédure pénale («   le CCP   ») 29.     L’article 327 du code de procédure pénale, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, énumérait les cas où «   une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l’objet d’un nouveau procès en faveur du condamné   ». Il a été modifié par l’article 3 de la loi n o   4793 (adoptée le 23 janvier 2003 et publiée au Journal officiel le 4   février 2003), lequel a ajouté un sixième cas de réouverture, ainsi énoncé   : «   Lorsqu’il est établi par un arrêt définitif de la [CEDH] qu’une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ses Protocoles additionnels, la réouverture du procès peut être demandée dans un délai de un an à partir de la date à laquelle l’arrêt de la [CEDH] est devenu définitif.   » 30.     Selon l’article 1 des dispositions transitoires de cette loi, la disposition précitée ne jouait que dans les deux hypothèses suivantes   : lorsque la Cour avait rendu un arrêt devenu définitif avant l’entrée en vigueur de la loi, ou lorsqu’elle avait rendu un arrêt devenu définitif au sujet d’une requête introduite après l’entrée en vigueur de la loi. 31.     Le 1 er juillet 2005, le nouveau CCP est entré en vigueur. L’article   311 (anciennement l’article 327) de ce code est ainsi libellé   : «   1.     Une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l’objet d’un nouveau procès en faveur du condamné. (...) f)     lorsqu’il est établi par un arrêt définitif de la [CEDH] qu’une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ses Protocoles additionnels, la réouverture du procès peut être demandée dans un délai de un an à partir de la date à laquelle l’arrêt de la [CEDH] est devenu définitif. 2.     La disposition contenue à l’alinéa f) du paragraphe 1 ne s’applique qu’aux arrêts devenus définitifs au 4 février 2003 et aux requêtes introduites devant la [CEDH] après le 4 février 2003.   » 32.     La loi n o 6459 fut adoptée le 11 avril 2013 et publiée au Journal Officiel le 30 avril 2013. L’article 21 de cette loi prévoit une dérogation à l’alinéa 2 de l’article 311 du CCP. En vertu de cette disposition, la restriction ratione temporis prévue à l’article 311 § 2 du CPP ne s’applique pas aux affaires pendantes en date du 15 juin 2012 devant le Comité des ministres du Conseil de l’Europe au titre de la surveillance de l’exécution. Les personnes touchées par cette restriction peuvent demander la réouverture de leur procès dans un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur de la dite loi. 3.     Droit administratif 33.     En application de l’article 53 § 1 du code de procédure administrative, tel que modifié le 15 juillet 2003, la réouverture de la procédure dans des affaires tranchées par le Conseil d’Etat, les tribunaux administratifs régionaux, les tribunaux administratifs et fiscaux peut être demandée lorsqu’il est établi par un arrêt définitif de la CEDH que la décision en question a été prononcée en violation de la Convention ou de ses Protocoles additionnels. Toutefois, l’article 5 des dispositions transitoires prévoyait une restriction ratione temporis . Selon cet article, la disposition précitée ne jouait que dans les deux hypothèses suivantes   : lorsque la Cour avait rendu un arrêt définitif avant l’entrée en vigueur de la loi (à savoir le 19 juillet 2003), et lorsqu’elle avait rendu un arrêt définitif au sujet d’une requête introduite après l’entrée en vigueur de la loi. 34.     Le tribunal administratif de Diyarbakır ayant remis en cause la constitutionnalité de la disposition en question devant la Cour constitutionnelle, celle-ci, par un arrêt adopté le 29 mai 2010, publié au Journal officiel le 30 décembre 2010, annula, à l’unanimité, l’article   5 précité des dispositions transitoires (restriction ratione temporis ), considérant que ladite restriction ne pouvait passer pour compatible avec les articles 2 (Etat de droit), 10 (égalité devant la loi) et 36 (droit à un recours effectif) de la Constitution. La haute juridiction déclara notamment   : «   (...) Les dates d’adoption des arrêts par la CEDH ne dépendent pas de la volonté des justiciables et sont fonction des méthodes et des procédures suivies par la CEDH. En conséquence, les justiciables qui ont saisi la CEDH avant le 19 juillet 2003 se trouvent dans une situation identique [à celle des personnes ayant saisi la CEDH plus tard] du point de vue des conséquences juridiques internes d’une réouverture de la procédure. Cette restriction, qui n’est fondée sur aucun motif prévu par la Constitution et sur aucun motif valable, ne peut être considérée comme compatible avec les articles   2 et 10 de la Constitution. (...) La «   réouverture de la procédure   » fait partie du droit à la liberté d’invoquer ses droits, lequel fait partie intégrante du droit à un recours effectif, prévu à l’article 36 de la Constitution. La disposition litigieuse restreint l’utilisation du droit à obtenir la réouverture de la procédure sur la base de motifs non prévus par la Constitution, alors que ce droit est reconnu à tous les justiciables sous certaines conditions. En conséquence, cette disposition ne peut être considérée comme compatible avec l’article 36 de la Constitution, qui garantit le droit à la liberté de faire valoir ses droits et constitue une atteinte manifeste à ce droit (...)   » B.     La Recommandation n o R(2000)2 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 35.     Le Comité de Ministres a adopté le 19 janvier 2000, lors de la 694 e   réunion des Délégués des Ministres, la Recommandation n o   R(2000)2 sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la CEDH. En ce qui concerne le texte de cette recommandation voir, Lyons et autres c. Royaume-Uni (déc.) (n o   15227/03, CEDH 2003 ‑ IX). GRIEF 36.     Le requérant estime que le rejet de sa demande de réouverture du procès n’est pas conforme aux exigences de l’article 5 § 1 a) de la Convention, en vertu duquel toute privation de liberté doit avoir lieu «   selon les voies légales   ». Il se plaint également de n’avoir pas bénéficié du droit d’introduire un recours, au sens de l’article 5 § 4 de la Convention. EN DROIT 37.     Le requérant allègue la violation des paragraphes 1 a) et 4 de l’article   5 de la Convention, ainsi libellés : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...) 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » 38.     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 39.     Bien que le requérant ait formulé son grief sur le terrain de l’article   5 de la Convention, la Cour estime que les circonstances de sa cause ont trait à l’exécution de l’arrêt de la Cour prononcé dans l’affaire Hulki Güneş précitée et lui commandent donc d’avoir égard à l’article 46 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 2.     L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.   » A.     Exceptions préliminaires du Gouvernement 40.   Le Gouvernement excipe tout d’abord du non-respect du délai de six mois. Selon lui, le requérant aurait dû introduire sa requête dans un délai de six mois à compter du 1 er février 2007, date à laquelle son opposition a été rejetée par la cour d’assises de Diyarbakır. Par ailleurs, il attire l’attention de la Cour sur le fait que le requérant a présenté trois demandes pour obtenir la réouverture de son procès, alors qu’il estimait les voies de recours inefficaces. 41.     Selon le Gouvernement, la présente espèce se distingue de l’affaire Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (n o 2) [GC], (n o   32772/02, §§ 65 et 67 notamment, CEDH 2009), dans laquelle le Comité des Ministres a mis fin à sa surveillance de l’exécution de l’arrêt initial de la Cour dans cette affaire sans avoir pris en compte l’arrêt du Tribunal fédéral qui avait rejeté la demande de révision de l’association requérante – arrêt dont le Gouvernement ne l’avait pas informé – et qui était partiellement fondé sur l’existence d’éléments nouveaux. Or, en l’espèce, le rejet de la demande de réouverture formée par le requérant ne pourrait être considéré comme un élément nouveau dès lors que ce rejet ne serait fondé sur aucun fait nouveau. 42.     Enfin, se référant à l’article 46 § 4 de la Convention, tel que modifié par le Protocole n o 14, le Gouvernement estime qu’il incombe au Comité des Ministres de saisir la Cour de la question du respect par une Haute Partie contractante de son obligation au regard du paragraphe 1. 43.     En conséquence, selon le Gouvernement, la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 § 3, et elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Quoiqu’il en soit, la présente requête doit à son avis être rejetée en application de l’article 35 § 2 b) de la Convention, dans la mesure où elle ne contient pas de faits nouveaux et a déjà été soumise au Comité des Ministres pour exécution. La Cour ne saurait donc examiner la présente requête sans empiéter sur les compétences du Comité des Ministres découlant de l’article 46 de la Convention. 44.     Le requérant s’oppose à ces thèses. B.     Appréciation de la Cour 45.     La Cour examinera tout d’abord sa compétence ratione materiae . 46.     La Cour observe que la situation que le requérant cherche à contester dans la présente affaire tire son origine d’une instance antérieure à l’issue de laquelle il avait été condamné. Or, la Cour a estimé dans son arrêt en l’affaire Hulki Güneş précitée que cette condamnation avait été prononcée au terme d’une procédure ne satisfaisant pas aux exigences d’équité énoncées aux articles 6 §§ 1 et 3 a), b) et d) de la Convention et a conclu à la violation des articles 3 et 6. Les allégations du requérant se fondent essentiellement sur l’idée qu’en rejetant sa demande de réouverture du procès, les juridictions internes ont failli à donner effet au constat de la Cour selon lequel l’intéressé n’avait pas bénéficié d’un procès équitable. 47.     A cet égard, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 46 de la Convention, les Hautes Parties contractantes se sont engagées à se conformer aux décisions de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé d’en surveiller l’exécution. Il en découle notamment que l’Etat défendeur reconnu responsable d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer dans la mesure du possible les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci ( Assanidzé c.   Géorgie [GC], n o 71503/01, § 198, CEDH 2004-II, Ilaşcu et autres c.   Moldova et Russie [GC], n o 48787/99, § 487, CEDH 2004-VII). 48.     En l’espèce, la Cour observe que, nonobstant le fait que dans l’arrêt du 19 juin 2003 ( Hulki Güneş , précité) la violation des articles 3, 6 §§   1 et   3   d) de la Convention avait été constatée, le requérant n’a pas bénéficié de la possibilité de réouverture d’un procès, instaurée par l’article   311, alinéa   2, du code de procédure pénale (paragraphe 31 ci-dessus). 49.     En effet, le 30 octobre 2003, à la suite du prononcé de l’arrêt de la Cour, le requérant a tenté, sans succès, d’obtenir l’ouverture d’une procédure de révision de l’arrêt définitif auprès de la cour de sûreté de l’Etat qui l’avait condamné. Celle-ci a rejeté la demande sans se prononcer sur la nécessité ou non de tenir un nouveau procès pour remédier aux violations spécifiques constatées par la Cour, se retranchant derrière la restriction ratione temporis . 50.     S’agissant de l’exécution de l’arrêt, la Cour rappelle qu’un constat de violation dans ses arrêts est essentiellement déclaratoire ( Marckx c.   Belgique , 13 juin 1979, § 58, série A n o 31, Lyons et autres c.   Royaume ‑ Uni (déc.), n o 15227/03, CEDH 2003 ‑ IX, et Krčmář et autres c.   République tchèque (déc.), n o 69190/01, 30 mars 2004) et que, par l’article 46 de la Convention, les Hautes Parties contractantes se sont engagées à se conformer aux arrêts de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé d’en surveiller l’exécution (voir, mutatis mutandis , Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50), 31   octobre 1995, § 34, série A n o 330 ‑ B). 51.     En l’espèce, le Gouvernement a versé les sommes que la Cour avait allouées au requérant dans son arrêt. Quant aux autres mesures qui auraient pu être prises pour offrir une restitutio in integrum , la Cour observe que c’est là une question qui fait actuellement l’objet d’une discussion entre le Comité des Ministres et le gouvernement défendeur. A cet égard, dans ses trois résolutions adoptées au sujet de l’exécution de l’arrêt Hulki Güneş , le Comité des Ministres a estimé notamment que «   l’arrêt de la Cour nécessitait l’adoption de mesures individuelles au vu de l’importance des violations du droit à un procès équitable, jetant un doute sérieux sur le bien-fondé de la condamnation du requérant   ». Il a ainsi invité le Gouvernement «   à lever l’obstacle juridique empêchant la réouverture de la procédure nationale dans l’affaire du requérant   » (paragraphes 24-26 ci-dessus). 52.     A cet égard, la Cour réitère que l’Etat défendeur reste libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour ( Scozzari et Giunta c. Italy [GC], n os 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000 ‑ VIII). Pour sa part, la Cour ne saurait assumer aucun rôle dans ce dialogue. Il en va de même quant à l’exécution de son arrêt. Elle relève en particulier que la Convention ne lui donne pas compétence pour exiger d’un Etat la réouverture d’une procédure ou l’annulation d’une condamnation ( Saïdi c. France, 20 septembre 1993, §   46, série A n o 261–C, Pelladoah c. Pays-Bas, 22 septembre 1994, § 44, série   A n oo 297–B, et Lyons et autres , décision précitée). Dès lors, elle ne saurait estimer qu’un Etat a enfreint la Convention parce qu’il n’a pas pris l’une ou l’autre de ces mesures dans le cadre de l’exécution d’un de ses arrêts. 53.     Certes, le rôle du Comité des Ministres dans ce domaine ne signifie pas pour autant que les mesures prises par un Etat défendeur en vue de remédier à la violation constatée par la Cour ne puissent pas soulever un problème nouveau, non tranché par l’arrêt ( Mehemi c. France (n o 2) , n o   53470/99, § 43, CEDH 2003 ‑ IV, renvoyant aux arrêts Pailot c.   France , 22   avril 1998, § 57, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II, Leterme c.   France , 29 avril 1998, Recueil 1998 ‑ III, et Rando c. Italie , n o 38498/97, §   17, 15 février 2000) et, dès lors, faire l’objet d’une nouvelle requête dont la Cour pourrait avoir à connaître. En d’autres termes, la Cour peut accueillir un grief selon lequel la réouverture d’une procédure au niveau interne, en vue d’exécuter l’un de ses arrêts, a donné lieu à une nouvelle violation de la Convention ( Lyons et autres , décision précitée   ; voir aussi, dans ce sens, Hertel c. Suisse (déc.), n o 53440/99, CEDH 2002 ‑ I, et Hakkar c.   France ((déc.), n o 43580/04, 7 avril 2009). La jurisprudence de la Cour offre des exemples de contrôle de l’exécution dans le cadre de l’examen au fond des affaires. En particulier, par le biais de la notion de «   problème nouveau   », la Cour peut se déclarer compétente pour connaître d’une affaire portant en partie sur l’exécution de son arrêt antérieur ( Olsson c. Suède (n o   2) , 27 novembre 1992, série A n o 250, Mehemi (n o 2) , précité, § 43, Wasserman c. Russie (n o   2) , n o 21071/05, § 37, 10 avril 2008, et Hakkar, décision précitée). Toutefois, aucune de ces considérations ne s’applique en l’espèce. 54.     La Cour souligne que les considérations ci-dessus n’ont pas pour but d’ignorer l’importance qu’il y a à garantir la mise en place de procédures internes permettant le réexamen d’une affaire à la lumière d’un constat de violation de l’article 6 de la Convention. Au contraire, de telles procédures peuvent être considérées comme un aspect important de l’exécution de ses arrêts et leur existence démontre l’engagement d’un Etat contractant de respecter la Convention et la jurisprudence de la Cour (voir, mutatis mutandis , Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne (Article 50), 13   juin 1994, § 15, série A n o 285 ‑ C). A cet égard, la Cour accorde un poids considérable au fait que l’article 21 de la loi n o 6459, qui a été adoptée le 11   avril 2013, prévoit une dérogation à l’alinéa 2 de l’article 311 du CCP. En vertu de cette disposition, la restriction de temps prévue à l’article   311 §   2 du CPP ne s’applique pas aux affaires pendantes en date du 15 juin 2012 devant le Comité du Conseil de l’Europe des ministres au titre de la surveillance de l’exécution. Les personnes touchées par cette restriction, dont le requérant, peuvent demander la réouverture de leur procès dans un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur de la dite loi, c’est-à-dire, à partir du 30 avril 2013 (paragraphe 32 ci-dessus). 55.     Eu égard à ce qui précède, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner l’exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois et elle estime que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit donc être déclarée irrecevable en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0702DEC001721009
Données disponibles
- Texte intégral