CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0702DEC005864610
- Date
- 2 juillet 2013
- Publication
- 2 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
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Nazım Kızmaz et İsmail Kızmaz et M me Emine Kızmaz, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1949, 1980 et 1949 et résidant à Balıkesir. Ils sont respectivement le père, le frère et la mère de Nazmi Kızmaz. Ils sont représentés devant la Cour par M e   F.   Seymen, avocate à Balıkesir. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 14 août 2006, Nazmi Kızmaz (ci-après, «   Nazmi   ») militaire de profession, intégra le commandement de l’infanterie de la quinzième division d’Amasya en tant que sous-officier. 4.     Le 31 juillet 2008, vers 14h00, en panne d’essence, il appela la caserne pour demander de l’aide. 5.     Deux sergents se rendirent sur place. Ils remarquèrent que Nazmi était à la recherche de sa voiture alors qu’il ne l’avait pas perdue en réalité. Sur la route du retour, ils observèrent que Nazmi avait effectivement une attitude étrange. Ils notèrent également qu’il voulait quitter la ville pour s’installer ailleurs. 6.     Le 1 er août 2008, à la demande du lieutenant, Nazmi bénéficia d’une consultation psychologique au «   centre d’orientation   » de la caserne. 7.     Le sous-lieutenant qui l’accueillit constata que l’intéressé était anxieux et n’arrivait pas à répondre aux questions de manière claire et précise. 8.     Malgré les conseils du sous-lieutenant, Nazmi refusa catégoriquement de se rendre à l’hôpital pour un contrôle plus approfondi. 9.     Sur ordre du lieutenant-colonel, le sergent B.U., informa Nazmi qu’il devait se rendre à l’hôpital et qu’il avait pour mission de l’accompagner. 10.     Nazmi accepta finalement d’aller à l’hôpital militaire de Merzifon. Cependant, sur la route, il changea d’avis et demanda à aller d’abord à Samsun puis à Ankara. En fin de compte, après un passage au Cercle national des armées à Amasya, ils finirent par arriver à Merzifon vers 13h00. 11.     La consultation étant prévue à 14h00, Nazmi et B.U. décidèrent de faire un tour au marché. Lors de cette attente, Nazmi insista longuement auprès de B.U. pour qu’il le ramène à la caserne mais en vain. 12.     Le psychiatre qui examina Nazmi prit la décision de l’hospitaliser pour trouble d’anxiété et trouble psychotique. 13.     Nazmi et B.U. quittèrent l’hôpital pour aller chercher les affaires de Nazmi au Cercle national des armées à Amasya. 14.     B.U. aida Nazmi à faire sa valise. Il prit bien soin de subtiliser discrètement l’arme de Nazmi par mesure de sécurité. Néanmoins, l’intéressé se rendit compte que son arme avait disparu. Il ordonna à B.U. de la lui rendre immédiatement. Comme Nazmi était son supérieur hiérarchique et risquait de mal prendre son geste, B.U. lui rendit son arme. 15.     En cours de route vers l’hôpital, l’état psychologique de Nazmi s’aggrava. Selon le témoignage de B.U., Nazmi affirma notamment ce qui suit   : «   Je sais pourquoi ce camion a doublé par la droite   ! Tu as fait exprès pour me tuer   ! Tout le monde veut me tuer   ! Je veux qu’on me confie aux médecins turcs. Eux, ils ne sont pas turcs, je le sais. Moi, je tue celui qui veut me tuer   ». 16.     L’incident fatal est ensuite relaté ainsi par B.U.   : «   Soudain, Nazmi a pris son arme et a appuyé sur la gâchette pour me tuer mais par chance l’arme n’a pas fonctionné. Il m’a alors dit «   Je n’ai pas pu te tuer mais je vais me suicider   ». Au moment où j’allais freiner pour arrêter la voiture et l’en empêcher, il s’est tiré une balle dans la tempe droite.   » 17.     Le même jour vers 17h45, Nazmi succomba à sa blessure à l’hôpital public de Havza. 18.     Une instruction pénale fut aussitôt ouverte. 19.     Un procès-verbal d’examen des lieux fut dressé. 20.     Un examen externe du corps fut effectué en présence du procureur de la République de Havza. 21.     Une autopsie classique fut également pratiquée à l’hôpital public de Samsun. 22.     Elle permit de constater que Nazmi était décédé à la suite du tir d’une balle à bout touchant dans la tête dont l’orifice d’entrée était situé sur la tempe droite. 23.     Les médecins légistes ne décelèrent aucune trace de violence sur le corps de Nazmi. 24.     Des analyses toxicologiques furent aussi effectuées. 25.     Elles établirent l’absence de drogue dans le sang du défunt mais la présence d’alcool éthylique à un taux de 131 mg/dl. 26.     Une expertise balistique fut réalisée. 27.     Elle révéla qu’un seul coup de feu avait été tiré et que l’examen de la douille avec un macroscope avait permis d’établir que le tir provenait du pistolet de Nazmi. Il y avait des résidus de tir abondants sur la main droite de Nazmi et des résidus moindres sur sa main gauche. Il n’y avait pas de résidus de tir sur B.U. 28.     Les experts notèrent également que l’arme ayant causé la mort de Nazmi était en bon état de fonctionnement. 29.     Le procureur procéda également à des auditions. Leurs passages pertinents en l’espèce se lisent comme suit : B.K.   :   «   Le 1 er août 2008, vers 17h30, je marchais dans la direction de Samsun Akpet. Soudain, j’ai entendu un bruit. C’était comme si le pneu d’une voiture avait explosé. Puis, j’ai entendu le bruit d’un freinage d’urgence. Un soldat est brusquement sorti du véhicule pour demander de l’aide. Il était visiblement en état de choc. Lorsque je me suis approché, j’ai vu dans la voiture, côté passager, un soldat en uniforme qui avait la tête complètement ensanglantée. On s’est immédiatement rendus à l’hôpital. C’est moi qui ai conduit la voiture car le soldat n’était pas en état de conduire.   » N.K. et E.K.   :   «   Nous sommes les parents de Nazmi. Nous l’avons eu au téléphone la veille de l’incident, le 31 juillet 2008. Il ne nous a fait part d’aucun problème. Au mois de mars 2008, il était venu nous rendre visite. Il nous semblait qu’il se portait bien. En tout cas, nous n’avons constaté aucune anomalie dans son attitude.   » 30.     Le procureur observa que Nazmi était en proie à des troubles psychiques. Il releva que le 12 novembre 2007 et le 19 février 2008, Nazmi avait vu un consultant en psychologie au «   centre d’orientation   » de la caserne. Il nota que lors de la consultation du 12 novembre 2007, l’intéressé avait été transféré à l’hôpital militaire de Merzifon en raison de ses problèmes psychologiques. 31.     Il considéra comme établi que B.U. conduisait lorsque Nazmi, qui était du côté passager de la voiture, s’est tiré une balle sur la tempe droite. 32.     A l’issue de l’instruction pénale, le 13 février 2009, le procureur, concluant au suicide de Nazmi et considérant qu’aucune négligence n’était attribuable aux autorités militaires, rendit un non-lieu. 33.     Pour prendre cette décision, le procureur se fonda sur le rapport d’investigation du lieu de l’incident, le rapport d’autopsie, le rapport d’expertise balistique, les rapports médicaux et les dépositions des témoins. 34.     Le 23 mars 2009, le requérant Nazım Kızmaz fit opposition à cette ordonnance de non-lieu. Il allégua une négligence dans les soins et traitements apportés à son fils. Il estima que l’arme de Nazmi aurait dû lui être retirée et que son transfert à l’hôpital n’aurait pas dû être confié à une seule personne, de surcroît de grade hiérarchiquement inférieur au sien. 35.     Par un jugement du 27 mai 2009, considérant qu’aucune faute n’était imputable à une tierce personne dans le suicide de Nazmi, le tribunal militaire de Malatya écarta l’opposition du requérant et confirma ainsi l’ordonnance de non-lieu attaquée. 36.     Les requérants saisirent, par l’intermédiaire de leur avocat, la Haute Cour administrative militaire d’une action en dommages et intérêts contre le ministère de la Défense. Ils soutinrent que les autorités militaires étaient responsables du décès de Nazmi dès lors que, malgré ses troubles psychiques, elles n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour prévenir l’incident. 37.     Par un arrêt du 27 janvier 2010, la Haute Cour administrative militaire débouta les requérants de leur demande au motif que le suicide de Nazmi n’était pas imputable à l’administration militaire. 38.     Le 24 mars 2010, la Haute Cour administrative militaire rejeta également la demande de rectification de l’arrêt formée par les requérants. GRIEFS 39.     Les requérants allèguent que les événements ayant entraîné le décès de leur proche ont emporté violation de l’article 2 de la Convention. 40.     Ils soutiennent que la solution retenue par les juridictions nationales est inéquitable au sens de l’article 6 de la Convention. EN DROIT 41.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants reprochent aux autorités nationales de n’avoir pas pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit à la vie de Nazmi. 42.     Invoquant l’article 6 de la Convention, ils critiquent la solution retenue par les juridictions nationales. 43.     A titre liminaire, la Cour estime que dans les circonstances de la cause, il convient d’examiner uniquement sous l’angle de l’article 2 de la Convention les griefs formulés par les requérants ( Ömer Aydın c. Turquie , n o 34813/02, §§ 35-36, 25 novembre 2008), étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I). 44.     La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ( L.C.B. c.   Royaume-Uni , 9   juin   1998, §   36, Recueil 1998-III). 45.     Cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire, implique pour les Etats le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif visant à une prévention efficace des atteintes à la vie ( Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), n o   51192/00, 3 juillet 2001). 46.     Cependant, il ne faut pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain lorsqu’il s’agit d’interpréter dans de telles affaires l’étendue de l’obligation positive de l’Etat au regard de l’article 2 de la Convention ( Keenan c. Royaume-Uni , n o 27229/95, § 90, CEDH 2001-III). 47.     Dans la présente affaire, la question principale est de savoir si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir que le proche des requérants présentait un risque réel et immédiat de suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque. 48.     Dans cette recherche, la Cour se doit de vérifier que l’éventuelle faute imputable aux professionnels de l’armée va bien au-delà d’une simple erreur de jugement ou d’une imprudence ( Abdullah Yılmaz c. Turquie , n o   21899/02, § 57, 17 juin 2008). En effet, il faut interpréter l’obligation positive de l’Etat de manière à ne pas lui imposer un fardeau insupportable ou excessif. 49.     En l’espèce, au vu des éléments dont elle dispose, la Cour relève que le proche des requérants, militaire de profession, souffrait d’un trouble psychologique appelant une attention particulière à son égard. 50.     Elle observe que, dès qu’elles ont eu connaissance du problème de santé de Nazmi, les autorités militaires ont réagi avec promptitude et de manière effective en décidant de l’hospitaliser (paragraphe 9 ci-dessus). 51.     Le fait que l’intéressé ait été accompagné d’un soldat de grade hiérarchiquement inférieur au sien ne peut être considéré comme une faute imputable aux professionnels de l’armée et il n’appartient pas à la Cour d’apprécier l’opportunité d’un tel choix. 52.     Aucun manque de bonne volonté ni aucune malveillance ne sauraient être reprochés au sergent B.U., qui a immédiatement tenté de confisquer l’arme de Nazmi dès qu’il a compris que les problèmes de l’intéressé avait pris une ampleur importante. On ne peut lui reprocher de n’avoir pas essayé de le ramener à la raison ou de lui porter assistance au moment où le risque de suicide était devenu réel. 53.     La Cour considère au vu de l’ensemble des éléments du dossier que dans les circonstances de la présente cause, aussi regrettables soient-elles, reprocher aux autorités militaires de n’avoir pas fait davantage pour prévenir cette tragédie ( Kılınç et autres c. Turquie , n o 40145/98, §§ 43 et 54, 7 juin 2005) reviendrait à leur imposer un fardeau irréaliste et excessif au regard de leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention ( Salgın c. Turquie , n o 46748/99, §§ 11-50 et 79 ‑ 84, 20 février 2007, Seyfi Karan c.   Turquie (déc.), n o 20192/04, 23 février 2010, Korgancı et autres c.   Turquie (déc.), 27479/09, 19 juin 2012, et Eryılmaz c. Turquie (déc.), 47513/06, 2 octobre 2012). 54.     Partant, à la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0702DEC005864610
Données disponibles
- Texte intégral