CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0709DEC001368110
- Date
- 9 juillet 2013
- Publication
- 9 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vu la requête susmentionnée introduite le 23 février 2010, Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 10 décembre 2012 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE 1.     Le requérant, M. Tahir Laçin, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par M e   F. Ertekin et M e   K. Öztürk, avocats à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la détention provisoire subie par lui. 4.     Suite à l’arrêt de condamnation de la cour d’assises d’Ankara du 28   août 2012, le requérant est actuellement détenu sur la base de l’article 5 §   1 a) de la Convention. 5.     La requête avait été communiquée au Gouvernement le 16 janvier 2012 . EN DROIT 6.     La partie requérante se plaignait de la longueur de la détention provisoire. Elle invoquait l’article 5 § 3 de la Convention. 7.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 6   décembre 2012 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 8.     La déclaration était ainsi libellée   : «   I declare that the Government of the Republic of Turkey offers to pay to the applicant, Mr Tahir Laçin, the amount of 7 700 (seven thousand and seven hundred) Euros in respect of the application registered under no 13681/10. This sum, which is considered to be appropriate in the light of the jurisprudence of the Court, covers any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and shall be paid in Turkish Liras, free of any tax that may be applicable. The sum shall be payable within three months from the date of delivery of the decision by the Court pursuant to Article 37§ 1 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case. The Government considers that in the present case, the length of the applicant’s detention on remand was not in accordance with the requirements established by the case-law of the Court and failed to meet the standards enshrined in Article 5 § 3 of the European Convention on Human Rights (Solmaz v. Turkey, no. 2756J/02, 16 January 2007). The Government respectfully invites the Court to declare that it is not justified anymore to continue the examination of the application and to strike the case out of its lists in accordance with Article 37 of the Convention.   » 9.     Par une lettre du 29 janvier 2013, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale. 10.     La Cour note d’abord que la déclaration unilatérale porte sur la période de la détention provisoire qui a pris fin le 28 août 2012 avec l’arrêt de la condamnation de la cour d’assises d’Ankara. 11.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   » 12.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 13.     A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). 14.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la durée de la détention provisoire (voir, par exemple, Cahit Demirel c.   Turkey , n o   18623/03, 7 juillet 2009). 15.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). A cet égard, il convient de souligner que la Cour attache une importance particulière au fait que la détention provisoire du requérant a pris fin le 28 août 2012 ( Zdziarski c. Pologne , n o 14239/09, §§ 22-24, 25   janvier 2011 et Bieniek c. Pologne , n o 46117/07, § 22, 1 er juin 2010). 16.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine ). 17.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant la requête et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Atilla Nalbant   Peer Lorenzen Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0709DEC001368110