CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0709DEC004950208
- Date
- 9 juillet 2013
- Publication
- 9 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
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Georgi Milenkov Bozhilov, est un ressortissant bulgare né en 1952 et résidant à Babinska Reka. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 23 juillet 1993, le requérant fut arrêté par la police et mis en examen pour meurtre aggravé. Il fut placé en détention provisoire du 23 juillet 1993 au 8 novembre 1996. Par un jugement du 18 mai 1994, le tribunal régional de Kustendil reconnut l’intéressé coupable des charges portées contre lui et le condamna à une peine de 17 ans d’emprisonnement. Par un arrêt de la Cour suprême du 6 novembre 1995, ce jugement fut annulé et l’affaire fut renvoyée au stade de l’instruction préliminaire. Il apparaît que l’affaire fut instruite jusqu’à une date non précisée en 2000 lorsqu’elle fut renvoyée devant les juridictions. Par un jugement du 26 mai 2003, le tribunal régional reconnut le requérant coupable de meurtre commis avec une cruauté particulière et de manière particulièrement pénible pour la victime, circonstances aggravantes en vertu de l’article 116 alinéa 1 (6) du code pénal, et le condamna à une peine de 16 ans d’emprisonnement. Selon le code pénal, l’infraction en question était passible d’une peine de 15 à 20 ans d’emprisonnement ou de la prison à perpétuité. La cour d’appel de Sofia confirma le jugement le 2   mars 2004. Le requérant se pourvût en cassation. Par un arrêt du 4 avril 2005, la Cour suprême de cassation confirma le constat de culpabilité et rejeta les arguments soulevés par le requérant à cet égard. Elle constata cependant que la durée de la procédure pénale, qui était de presque 12 ans et à laquelle le requérant n’avait pas contribué, méconnaissait l’exigence du délai raisonnable voulu par l’article 6 de la Convention. Elle considéra que cela justifiait une diminution de la peine infligée en dessous du minimum de 15   ans fixé par le code pénal, comme le permettait l’article 55 dudit code en cas de circonstances atténuantes exceptionnelles et nombreuses. En conséquence, elle diminua la peine à 12 ans d’emprisonnement. Le requérant fut libéré de prison le 29 novembre 2010. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale, ainsi que de l’absence de recours à cet égard. 2.     Au regard de l’article 6, il se plaint également du caractère inéquitable et de l’issue de la procédure en question. 3.     Il invoque l’article 3 pour dénoncer les conditions de sa détention. 4.     Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, en date du 25 mars 2013, le requérant invoque l’article 5 § 3 et soutient qu’il n’a pas été présenté devant un juge aussitôt après son arrestation et que la durée de sa détention provisoire était injustifiée et d’une durée excessive. EN DROIT A.     Sur le grief relatif à la durée de la procédure pénale Le requérant dénonce la durée excessive de la procédure pénale et l’absence de recours à cet égard. Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention, qui disposent en leurs parties pertinentes   : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...)   » Le Gouvernement soutient que le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, de la violation alléguée, dans la mesure où la Cour suprême de cassation a expressément reconnu et réparé cette violation en diminuant d’une manière significative la peine infligée. Le requérant réplique que la diminution de la peine est due au fait qu’il n’y avait pas assez d’éléments prouvant sa culpabilité et n’est pas en mesure de réparer la méconnaissance du délai raisonnable. La Cour constate que la procédure a débuté le 23 juillet 1993 avec l’arrestation du requérant et a pris fin par l’arrêt de la Cour suprême de cassation du 4 avril 2005. Elle a donc duré onze ans et plus de huit mois. Concernant l’objection du Gouvernement relative à la perte de la qualité de victime du requérant, la Cour rappelle que l’atténuation d’une peine ne peut enlever la qualité de victime d’une personne se plaignant de la durée excessive de la procédure que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention ( Eckle c. Allemagne , 15 juillet 1982, § 66, série A n o 51, et, plus récemment, Dimitrov et Hamanov c. Bulgarie , n os 48059/06 et 2708/09, § 64, 10 mai 2011). En l’espèce, dans son arrêt du 4 avril 2005 la Cour suprême de cassation a expressément constaté que la durée de la procédure pénale était excessive et méconnaissait l’article 6 de la Convention. Elle a également constaté que le requérant n’avait pas contribué à cette durée. Elle a donc explicitement reconnu la violation alléguée de l’article 6. Sur le point de savoir si la diminution de la peine du requérant a été en mesure de réparer la violation ainsi reconnue, la Cour relève que le constat de méconnaissance du délai raisonnable a été un facteur décisif et même l’unique motif qui a justifié l’atténuation de la peine, que ladite peine a été réduite de quatre ans et a été fixée en dessous du minimum prévu par la loi pour l’infraction en question. Dans ces circonstances, la Cour estime que les autorités ont offert au requérant une réparation adéquate en réduisant la peine infligée d’une manière expresse et mesurable (voir Beck c. Norvège , n o 26390/95, § 28, 26 juin 2001, Hadjiiski et Iliev c.   Bulgarie (déc.), n os   68454/01 et 68456/01, 2 juin 2005, Botchev c. Bulgarie , n o 73481/01, §   83, 13 novembre 2008). Il s’ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 6 § 1, au sens de l’article 34 de la Convention. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Concernant le grief tiré de l’article 13, la Cour rappelle que cette disposition garantit l’existence en droit interne d’un recours habilitant une instance nationale à connaître du contenu d’un «   grief défendable   » fondé sur la Convention et à offrir un redressement approprié (voir, parmi d’autres, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 157, CEDH 2000 ‑ XI). Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est arrivée ci-dessus concernant le grief tiré de l’article 6, la Cour estime que le requérant n’avait pas de grief défendable de violation de cette disposition. L’article 13 ne trouve donc pas à s’appliquer. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3   a) et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. B.     Sur les autres griefs soulevés par le requérant Concernant les autres griefs soulevés par le requérant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fatoş Aracı   Päivi Hirvelä Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 9 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0709DEC004950208
Données disponibles
- Texte intégral