CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0709DEC005324809
- Date
- 9 juillet 2013
- Publication
- 9 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s507703F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC2CB098 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s48DB3670 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s216DBE45 { width:187.29pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 53248/09 Hacer ERDAL et Ethem ERDAL contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 juillet 2013 en une Chambre composée de   :   Guido Raimondi, président,   Danutė Jočienė,   Peer Lorenzen,   Dragoljub Popović,   Işıl Karakaş,   Nebojša Vučinić,   Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 30 septembre 2009, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, M me Hacer Erdal et M. Ethem Erdal, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1955 et en 1950 et ils résident à Ankara. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   Ö. Öneren, avocat à Ankara. I.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 21 décembre 2001, alors qu’elle attendait à l’arrêt de bus afin de se rendre dans le centre d’Ankara, Aynur Deniz Erdal, la fille des requérants, fut fauchée par un camion et décéda sur place . 4.     Lors de l’enquête, un certain K.M.Ö. prétendit avoir été au volant du camion le jour de l’incident. Il s’avéra que le véritable conducteur avait pour nom N.T. 5.     Par un acte d’accusation du 18 février 2002, le procureur de la République de Çubuk («   le procureur   ») engagea une action pénale contre K.M.Ö. en vertu de l’article 296 § 1 du code pénal, qui réprimait la dissimulation de l’auteur d’un crime et la destruction ou la modification des preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité dans la cadre d’une enquête pénale. 6.     Le 9 mai 2003, le procureur déposa un second acte d’accusation devant le tribunal correctionnel de Çubuk («   le tribunal correctionnel   »). Il requit la condamnation de N.T., le chauffeur du camion en cause, pour homicide involontaire au sens de l’article 455   §   1 du code pénal. Il accusa également trois autres personnes d’avoir dissimulé l’auteur présumé de l’accident et d’avoir modifié des preuves. 7.     A une date non précisée, le tribunal correctionnel joignit les deux procédures pénales et les requérants se constituèrent partie intervenante. 8.     Au cours de la procédure, les requérants déposèrent plusieurs mémoires au tribunal correctionnel, demandant explicitement la condamnation des personnes mises en cause, en défendant notamment pour l’auteur de l’acte fatal la qualification d’homicide volontaire. A ce titre, ils se référèrent au rapport d’expertise du 22 décembre 2004, dans lequel l’expert avait estimé probable que l’auteur présumé, en état d’ébriété, eût agi avec l’intention de tuer la fille des requérants. Les intéressés dénoncèrent également les négligences dans la conduite de la procédure litigieuse. 9.     Le 14 janvier 2005, trois experts nommés par le tribunal rendirent leur rapport, lequel établissait que N.T. était responsable de l’accident. D’après les experts, la raison de l’accident – fatigue, négligence, ou autre – ne pouvait pas être déterminée. 10.     Par un jugement du 13 mars 2005, le tribunal correctionnel se déclara incompétent ratione materiae au profit de la cour d’assises d’Ankara («   la cour d’assises   »). Il estimait en effet que compte tenu des rapports d’expertise et des déclarations des témoins, l’acte reproché à N.T. était susceptible de se voir qualifié d’homicide volontaire au sens de l’article 448 du code pénal, infraction relevant de la compétence des cours d’assises. 11.     Par une décision du 22 avril 2005, la cour d’assises déclina à son tour sa compétence et transmit l’affaire à la Cour de cassation pour trancher la question. 12.     Le 30 mai 2005, la Cour de cassation estima que la cour d’assises était compétente. 13.     Devant la cour d’assises, les requérants demandèrent la condamnation de N.T. pour homicide volontaire. 14.     Par un jugement du 13 février 2007, la cour d’assises reconnut N.T. coupable d’homicide par négligence et le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et à une amende en vertu de l’article 455 § 1 du code pénal. A propos du rapport d’expertise du 22 décembre 2004, elle retint ceci   : «   Dans le rapport d’expertise du 22 décembre 2004 établi [...] en dehors de la procédure, il est conclu que le fait que le conducteur du véhicule ait roulé 70 mètres hors de la route et qu’il n’ait pas fait d’effort pour s’arrêter peut s’expliquer par la somnolence ou par l’intention [de tuer]   ; [d’après le rapport,] il est probable que c’est une intention, plutôt que la somnolence, qui est à l’origine de l’accident. L’expert a donc exprimé des doutes [sur l’origine de l’accident].   » 15.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, notamment des déclarations des requérants, des témoins et des accusés, la cour d’assises estima qu’il n’existait pas de preuves suffisantes et convaincantes pour conclure que N.T. avait commis un homicide volontaire. 16.     Dans le même jugement, elle condamna également K.M.Ö. à une peine d’emprisonnement d’un an sur le fondement de l’article 296 § 1 du code pénal pour dissimulation de l’auteur de l’infraction. 17.     Par un arrêt du 31 mars 2009, la Cour de cassation confirma le jugement en ce qui concernait N.T. En revanche, elle infirma la partie du jugement relative à K.M.Ö., au motif que la juridiction de première instance aurait dû examiner si les faits reprochés à l’accusé tombaient sous le coup de l’article 283 § 2 du code pénal, infraction qui prévoyait une peine de prison pour toute personne se déclarant de manière mensongère auteur d’une infraction devant une instance judiciaire. 18.     Le 21 juillet 2009, la cour d’assises considéra que les faits reprochés à K.M.Ö. constituaient l’infraction prévue dans l’article 283 § 2 du code pénal, mais déclara l’action pénale éteinte pour cause de prescription. II.     Le droit et la pratique internes pertinents 19.     L’article 283 § 2 du code pénal, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, disposait ainsi   : «   Quiconque déclare de manière mensongère devant une autorité judiciaire qu’il a commis une infraction ou qu’il y a participé est puni [d’une peine d’emprisonnement de trente mois].   » 20.     L’article 296 § 1 du même code se lisait comme suit   : «   Quiconque (....) ayant connaissance de la commission d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement et de son auteur, n’en informe pas les autorités judiciaires ou modifie ou détruit les indices et les preuves en vue de faire obstacle, pour l’administration de la justice, à la manifestation de la vérité, est puni d’un peine d’emprisonnement (...).   » 21.     L’article 455 § 1 du code prévoyait que   : «   Quiconque, par imprudence, négligence ou inexpérience dans sa profession ou son art, ou par inobservation des lois, ordres ou prescriptions, cause la mort d’autrui est passible d’une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de (...).   » 22.     L’article 448 du code était libellé comme suit   : «   Quiconque met intentionnellement fin à la vie d’une personne encourt une peine de (...).   » 23.     L’article 365 du code de procédure pénale («   CPP   »), tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, permettait au plaignant et à quiconque s’estimait lésé du fait d’une infraction de se constituer «   partie intervenante   » dans une action publique déjà ouverte par le parquet et, ainsi, d’agir aux côtés de l’accusation. Il appartenait au juge, après consultation du parquet, de se prononcer sur la recevabilité de la constitution de partie intervenante (article 366 du CPP). 24.     Si la demande était accueillie, la partie intervenante pouvait, entre autres, réclamer – en sa qualité de victime directe – réparation de ses préjudices résultant de l’infraction. Le bénéfice de cette possibilité du droit turc – pour le reste comparable à celles qu’offrent la «   constitution de partie civile   » ou «   l’action civile   » prévues dans le droit de nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe – dépendait néanmoins du respect de quelques règles précises. D’après la jurisprudence de la Cour de cassation, pour qu’il soit statué sur des dommages-intérêts du fait d’une infraction, la personne lésée devait non seulement se constituer partie intervenante, mais également revendiquer explicitement une réparation. En droit turc, cette demande n’était donc pas considérée comme étant inhérente à la constitution de partie intervenante. Toutefois, il n’était pas obligatoire que la réparation soit revendiquée au moment où la personne se constitue partie intervenante   : elle pouvait l’être ultérieurement, mais à condition qu’aucune action en dommages-intérêts n’ait été introduite auparavant devant les juridictions civiles ou administratives. De plus, toute demande d’indemnité, au sens de l’article 358 du CPP (ou de l’article 365 § 2), devait être chiffrée (et justifiée en conséquence) car, dans l’appréciation de telles demandes, les juges répressifs étaient appelés à appliquer les règles de droit civil en la matière, au nombre desquelles figure par exemple l’interdiction d’aller au-delà du montant réclamé. En vertu de l’article 358 du CPP, la condamnation de l’inculpé était nécessaire pour que la juridiction saisie puisse statuer sur le droit à indemnité de la partie intervenante. GRIEFS 25.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants allèguent que leur fille a été victime d’un homicide volontaire. Ils considèrent que l’enquête menée sur les circonstances de son décès ne présentait pas l’effectivité voulue par les articles 2 et 13 de la Convention, dans la mesure où les autorités judiciaires ont condamné le responsable du décès pour homicide par négligence. 26.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent également de la durée excessive de la procédure pénale suivie en l’espèce. EN DROIT 27.     Invoquant l’article 2, combiné avec l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’une enquête effective sur le décès de leur fille et d’un recours effectif pour faire valoir, devant une instance nationale, leur grief tiré de l’article 2. 28.     La Cour note que les griefs des requérants consistent en l’allégation que l’enquête menée en l’espèce n’était pas effective et n’a, dès lors, pas abouti à la condamnation de l’auteur présumé de la mort de leur fille pour homicide volontaire. La Cour estime que, eu égard à sa nature et son contenu, le grief formulé par les intéressés doit être examiné uniquement sous l’angle de l’article 2 de la Convention. 29.     La Cour rappelle que si l’article 2 n’implique nullement le droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers ( Öneryıldız c.   Turquie [GC], n o 48939/99, § 96, CEDH 2004 ‑ XII) ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doive se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée ( Aydın c.   Turquie (déc.), n o   69762/01, 28 novembre 2006), il pèse sur les autorités internes une obligation procédurale   : celle de mener une enquête au sujet des circonstances du décès de la personne. Cependant, la nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité de l’enquête dépendent des circonstances de l’espèce. Ils s’apprécient sur la base de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés (voir, mutatis mutandis , Velikova c. Bulgarie , n o 41488/98 , § 80, CEDH 2000 ‑ VI et Stern c.   France (déc.), n o 70820/01, 11   octobre 2005). Par ailleurs, il s’agit d’une obligation non de résultat, mais de moyens ( Makaratzis c. Grèce [GC], n o   50385/99, § 74, CEDH 2004 ‑ XI). 30.     En l’espèce, la Cour observe que la fille des requérants est décédée après avoir été percutée par un véhicule conduit par N.T. Le procureur a déclenché une enquête et a engagé une action pénale contre l’auteur présumé de l’accident. Les requérants se sont constitués partie intervenante et ont défendu, tout au long de la procédure, la thèse d’un homicide volontaire. Les juridictions internes n’ont pas tout de suite écarté cette thèse et ont examiné, pour déterminer si les actes reprochés à N.T. avaient été commis volontairement, l’ensemble des circonstances de la cause, y compris le rapport d’expertise du 22 décembre 2004 sur lequel est fondée la thèse des requérants. Elles ont finalement conclu à l’homicide involontaire par négligence, compte tenu des éléments de preuve contenus dans le dossier. Or, les requérants contestent cette conclusion et critiquent les autorités judiciaires pour avoir retenu la thèse d’un accident, qui n’a permis qu’une simple condamnation pour homicide par négligence, avec par conséquent une peine d’emprisonnement plus courte pour l’auteur de l’acte. 31.     Pour la Cour, ce point de désaccord entre les requérants et les juges du fond, compréhensible au regard des attentes d’une famille ayant perdu sa fille dans des circonstances tragiques comme celles de l’espèce, ne saurait suffire à démontrer l’existence de lacunes dans l’enquête ou de défauts entravant la capacité à établir les circonstances de la mort de la fille des intéressés (voir, dans le même sens, Al Fayed c. France (déc.), n o   38501/02, § 82, 27 septembre 2007). La Cour rappelle qu’il ne lui incombe pas de se substituer aux juridictions internes   ; c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il appartient d’interpréter la législation interne et de qualifier, au regard du droit interne et à la lumière des circonstances de l’affaire, les actes reprochés à l’accusé ( Aydoğdu c.   Turquie (déc.), n o 25745/07, 11 janvier 2011). Elle considère par ailleurs que rien ne porte à croire que les autorités judiciaires aient apprécié les éléments de preuve de façon arbitraire ( Zoggia, Modolo et Zoggia c. Italie (déc.), n o   44973/98, 20 avril 1999). 32.     La Cour se doit également d’examiner la question de la promptitude de l’enquête menée en l’espèce. A ce titre, elle note que l’enquête a débuté le 21 décembre 2001 dès la date de l’accident et s’est terminée le 31 mars 2009, date à laquelle la Cour de cassation a rendu son arrêt final. Elle a ainsi duré environ sept ans et quatre mois. A première vue, une telle durée semble être déraisonnable. Toutefois, la Cour observe que la durée de la procédure a dû se trouver allongée pour établir les circonstances du décès de la victime, notamment, pour déterminer si les éléments de preuve permettaient d’accréditer la thèse de l’homicide volontaire avancée par les requérants. Par ailleurs, les autorités judiciaires ne sauraient se voir reprocher la prolongation de la procédure, laquelle peut être imputée à K.M.Ö., qui a fait obstacle à la manifestation de la vérité en dissimulant le responsable de l’accident et en modifiant des éléments de preuve. 33.     Enfin, selon la Cour, la prolongation de la durée de la procédure ne saurait avoir eu d’incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête menée sur la mort de la fille des requérants (voir, mutatis mutandis , Stern , précitée). 34.     En conclusion, la Cour estime que, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’y a pas eu méconnaissance des exigences de l’article 2 sous l’angle procédural et que les autorités internes ont mené une enquête effective afin de déterminer les circonstances de la mort d’Aynur Deniz Erdal. 35.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 36.     Les requérants allèguent également que la durée de la procédure pénale a été excessive et ne répond pas aux exigences du «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 37.     La Cour estime qu’il y a lieu de rechercher si l’article 6 de la Convention s’applique en l’espèce. 38.     A cet égard, elle rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle les droits visés par l’article 6 § 1 sont reconnus à l’accusé et non à la victime de l’infraction pénale alléguée ou à celui qui porte plainte contre autrui. Cependant, la Cour a déjà dit que si la partie plaignante manifeste l’intérêt qu’elle attache non seulement à la condamnation pénale de l’inculpé, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi, le fait de se constituer «   partie civile   » équivaut alors à introduire au civil une demande d’indemnité et l’article 6 devient applicable ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 62, CEDH 2002 ‑ I, Torri c. Italie , 1 er juillet 1997, §   21, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ IV, et Tomasi c. France , 27 août 1992, § 212, série A n o 241 ‑ A). 39.     Il ressort des dispositions pertinentes du droit turc à l’époque des faits que la constitution de «   partie civile   » (voir ci-dessus, «   le droit et la pratique internes pertinents   ») peut s’analyser dans une large mesure comme une revendication de «   droits civils   » au sens de l’article 358 du CPP, à la différence de la simple constitution de «   partie intervenante   », prévue par l’article 365 du CPP. En effet, en se constituant «   partie intervenante   », la personne qui se prétend lésée par une infraction pénale s’associe à l’action publique engagée par le parquet et cherche par là à faire condamner l’auteur du crime ou délit en question. La « partie intervenante » est certes en mesure de faire valoir aussi un droit à indemnité, en application des articles 358 et 365 § 2 du CPP   ; cependant, il faut que pareille demande, n’étant pas réputée être incorporée à la demande de constitution de « partie intervenante   », soit explicitement présentée devant la juridiction répressive, ce à condition qu’elle n’ait pas déjà fait l’objet d’une action devant une juridiction civile ou administrative ( Kılınç, Kılınç et Özsoy c.   Turquie (déc.), n o 40145/98, 10 septembre 2002). 40.     La Cour relève que dans la procédure pénale en question les requérants se sont seulement constitués «   partie intervenante   » au sens de l’article 365 du CPP. Il ne ressort pas du dossier qu’ils aient réservé expressément le droit de «   revendiquer leurs droits civils   », au sens de l’article 358 du CPP. La Cour ne peut retenir l’hypothèse selon laquelle, les requérants entendaient faire valoir à partir de la constitution de partie intervenante et jusqu’à la conclusion de la procédure pénale, des droits et obligations civils au sens de l’article 6   : force est de constater qu’en l’espèce ils n’ont jamais, devant les juges répressifs, présenté une demande quelconque de dommages-intérêts chiffrée ni même sollicité expressément la réparation de leur préjudice (voir Matthies-Lenzen c.   Luxembourg (déc.), n o   45165/99, 14   juin 2001 et Kılınç, Kılınç et Özsoy, précitée). 41.     Par ailleurs, il ressort clairement des éléments du dossier que les requérants cherchaient uniquement la condamnation des prévenus. Dans ces circonstances, la Cour estime que la constitution de partie intervenante des intéressés dans la procédure pénale litigieuse n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, dans le même sens, Beyazgül c. Turquie , n o 27849/03, §   44, 22   septembre 2009 et Türk c.   Turquie (déc.), n o   7961/02, 5 juin 2007). 42.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   Président    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0709DEC005324809
Données disponibles
- Texte intégral