CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0709DEC006020211
- Date
- 9 juillet 2013
- Publication
- 9 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sel Yoldaş Akar, est un ressortissant turc né en 1977 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   C. Ülgen et M e   H. Ersoz, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. La partie de la requête relative à la durée de la détention subie par le requérant avait été communiquée au Gouvernement . Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 octobre 2007, deux policiers en civil, appartenant à la direction départementale du renseignement intérieur ( İstihbarat Şube Müdürlüğü ) furent identifiés comme tels et violemment pris à parti par une quinzaine d’individus dans une rue d’Istanbul. Les agresseurs firent main basse sur l’arme de service, l’émetteur radio ainsi que la carte professionnelle de l’un des policiers. A l’hôpital, les victimes identifièrent, sur les photographies présentées par les enquêteurs, plusieurs personnes, dont le requérant, comme faisant partie du groupe d’agresseurs. Ils déclarèrent néanmoins ne pas savoir si le requérant leur avait ou non donné des coups. Lors des parades d’identification qui furent réalisées par la suite, ils innocentèrent plusieurs des personnes qu’ils avaient initialement cru reconnaître par erreur. Le requérant qui ne faisait pas partie de ces personnes fut arrêté puis placé en garde à vue le 9 octobre 2007 avec neuf autres individus. Des recherches furent entreprises pour appréhender sept autres suspects. La police procéda à plusieurs perquisitions. L’arme du policier fut retrouvée chez l’une des personnes placée en garde à vue. Par ailleurs, un CD contenant des images appartenant à l’organisation illégale armée MLKP fut saisie au domicile du requérant. Lors de son interrogatoire, l’un des suspects, G.T., reconnut avoir participé à l’agression et déclara que le requérant faisait également partie du groupe. Un témoin identifia G.T. et plusieurs autres suspects. Le 11 octobre 2007, le requérant fut déféré au parquet puis placé en détention par un juge, lequel se fonda sur la nature et la gravité de la peine, l’état des preuves déjà recueillies et sur l’existence de raisons plausibles que l’intéressé avait commis l’infraction reprochée. Le 8 novembre 2007, le requérant fut mis en accusation devant la cour d’assises d’Istanbul. A l’issue de toutes les audiences tenues jusqu’au 27 mars 2012, la cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant en se fondant, entre autres, sur «   l’existence de soupçons   », le «   risque de fuite   », «   la peine encourue   » ou «   l’état des preuves   ». Lors de l’audience du 27 mars 2012, les juges ordonnèrent la libération du requérant eu égard, notamment, à la période de détention déjà subie.   GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant soutient que son placement en détention n’était pas conforme à la législation interne ni à la Convention puisqu’il aurait été arrêté et détenu en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint de la durée de sa détention provisoire qu’il juge excessive. EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 30   novembre 2012 le Gouvernement a soumis une déclaration unilatérale par laquelle il reconnaît l’existence d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en raison de la durée excessive de la détention provisoire subie par le requérant et invite la Cour à rayer la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration est ainsi libellée   : «   The Government hereby wish to express by the way of unilateral declaration its acknowledgement of the unreasonable length of pre-trial detention in the meaning of Art. 5/3 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the Government are prepared to pay the applicant 4 000 euros (four thousand) to cover any and all non-pecuniary damage and 500 euros to cover any and all costs and expenses. This sum [4   500 euros] which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses (inclusive of value-added taxes paid on lawyers’ fees) will be converted into the national currency at the rate applicable on the date of payment, and will be free of any further taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month-period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until the settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case. The Government therefore invite the Court to strike the present case out of the list of cases. They suggest that the present declaration might be accepted by the Court as “any other reason” justifying the striking out of the case of the Court’s list of cases, as referred to in Article 37 § 1 c) of the Convention.   » Par une lettre du 4 mars 2013, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la durée de la détention provisoire (voir, parmi beaucoup d’autres, Cahit Demirel c.   Turquie , n o   18623/03, 7 juillet 2009). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). A cet égard, il convient de souligner que la Cour attache une importance particulière au fait que la détention provisoire de ce requérant a pris fin le 27 mars 2012 ( Baday c. Turquie (déc.), n o 38622/10, 19 février 2013, Zdziarski c. Pologne , n o 14239/09, §§ 22-24, 25   janvier 2011 et Bieniek c.   Pologne , n o 46117/07, § 22, 1 er juin 2010). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). S’agissant du grief tiré de l’article 5 § 1, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant qu’elle ait compétence pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 5 § 3 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Déclare le restant de la requête irrecevable.   Atilla Nalbant   Dragoljub Popović Greffier adjoint f.f.   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 9 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0709DEC006020211
Données disponibles
- Texte intégral