CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0709DEC006354110
- Date
- 9 juillet 2013
- Publication
- 9 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,   Ann Power-Forde,   Helena Jäderblom, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 octobre 2010, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Pierre Philippe Pasqua, est un ressortissant français né en 1948 et résidant à Sidi Bou Saïd. Il est représenté devant la Cour par la SCP Bore et Salve de Bruneton, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les faits qui font l’objet de l’espèce s’inscrivent dans le cadre du fonctionnement de la société française d’exportation de matériels, systèmes et services (SOFREMI). La société SOFREMI, créée le 24 avril 1986, avait pour objet, aux termes d’une convention datant du 13 mars 1986 la liant au ministère de l’Intérieur sous le contrôle duquel elle était placée, de promouvoir les exportations de matériels et systèmes français permettant de couvrir les missions confiées à ce ministère dans le domaine de la police, de la défense et de l’administration territoriale. Le 27 février 2001, une information fut ouverte contre X du chef d’abus de biens sociaux, recel d’abus de biens sociaux et présentation de bilan inexact, sur la base de pièces découvertes le 13 décembre 2000 lors de perquisitions effectuées à l’occasion d’une autre procédure au domicile de l’ancien directeur général adjoint de la SOFREMI, et dans son cabinet professionnel d’avocat, ainsi que dans les locaux de ladite société en janvier 2001. Parallèlement, les faits décrits ci-dessus firent l’objet d’une autre procédure devant la Cour de justice de la République (ci-après «   CJR   ») visant le père du requérant, Charles Pasqua, en sa qualité d’ancien ministre de l’Intérieur. Par une ordonnance du 4 août 2006, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, pour avoir, sur le territoire de la Confédération helvétique et au Liban, depuis 1994, sciemment recelé une somme de 1   497   049,30 euros (EUR) qu’il savait provenir du délit d’abus de biens sociaux commis par D. et P. au préjudice de la société SOFREMI. Par un jugement du 11 décembre 2007, le tribunal déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis, ainsi qu’au paiement d’une amende délictuelle de 300   000 EUR. Sur l’action civile, le tribunal le condamna solidairement avec les coprévenus P., D. et F. à payer à la SOFREMI la somme de 1   829   388 EUR à titre de dommages-intérêts, la solidarité étant limitée, le concernant, à la somme de 1   497   049 EUR. Le requérant et le procureur de la République interjetèrent appel du jugement. Le requérant demanda à ce que soient versées aux débats les pièces du dossier en cours d’instruction devant la CJR dans l’affaire SOFREMI mais également dans le cadre de l’affaire dite ALSTHOM, connexe aux faits soumis à la cour d’appel. La demande du requérant fut motivée par le fait que les actes d’instructions effectués par la CJR avaient établi le caractère erroné de certains témoignages recueillis par le juge d’instruction. Lors de l’audience du 18 mars 2009, certaines pièces du dossier en cours d’instruction devant la CJR furent délivrées aux parties. Par un arrêt du 29 mai 2009, la cour d’appel de Paris confirma la déclaration de culpabilité et réforma le jugement sur la peine, condamnant le requérant à la peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et au paiement d’une amende de 375   000 EUR. Sur l’action civile, la cour confirma le jugement concernant les condamnations prononcées à l’égard du requérant. La cour d’appel se prononça, entre autres, sur la demande de communication des pièces. Le requérant se pourvut en cassation, dénonçant une atteinte au procès équitable. Par un arrêt du 8 avril 2010, la Cour de cassation rejeta son pourvoi, jugeant que la cour d’appel avait estimé, par une appréciation souveraine, que le versement des pièces du dossier de la commission d’instruction de la CJR n’était pas utile à la manifestation de la vérité. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant soutient qu’en lui refusant l’accès à l’intégralité des actes d’instruction diligentés par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République, dans la même affaire dite de la SOFREMI, à l’égard de son père Charles Pasqua, ainsi que dans l’affaire dite ALSTHOM, les juridictions internes ont porté atteinte à ses droits de la défense, à l’égalité des armes, ainsi qu’au principe du contradictoire. EN DROIT Le requérant met en cause l’équité de la procédure et allègue une violation de l’article 6 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité, tirée du défaut du respect du délai de six mois. Il expose que ce n’est qu’en janvier 2011 qu’un exposé précis des violations alléguées a été formulé, la première lettre du requérant n’ayant pas interrompu le délai prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. Le requérant réplique que sa première communication manifestait sans équivoque sa volonté de contester devant la Cour le rejet par la Cour de cassation des moyens qu’il avait invoqués et qui étaient fondés, notamment, sur la violation de l’article 6 de la Convention. Il suffisait donc de consulter l’arrêt, dont le texte intégral était joint à la lettre, pour en connaître la teneur. Le requérant indique ne pas ignorer la jurisprudence Bozinovski c.   l’ex-République yougoslave de Macédoine (déc.), n o   68368/01, 1 er février 2005), mais estime que les circonstances des deux affaires divergent. Ainsi, en l’espèce, le grief formulé devant la Cour reprend fidèlement celui développé devant la Cour de cassation et est cité de manière explicite dans l’arrêt communiqué ; la nature de la violation alléguée ressort ainsi expressément de la décision communiquée. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle « ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes (...) et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». Le cours du délai de six mois est interrompu par la première lettre du requérant exposant - même sommairement - l’objet de la requête (voir, parmi d’autres, Griechische Kirchengemeinde München und Bayern E.V. c. Allemagne (déc.), n o 52336/99, 18 septembre 2007). A cet effet, il faut que le requérant ait donné une indication quant à la base factuelle et à la nature de la violation alléguée de la Convention ( Allan c. Royaume-Uni (déc.), n o 48539/99, 28 août 2001)   ; la production de documents de la procédure interne ne suffit pas pour constituer l’introduction de tous les griefs ultérieurs fondés sur cette procédure ( Bozinovski (déc.), précitée, et Lesnina Veletrgovina Doo c. l’ex-République yougoslave de Macédoine (déc.), n o 37619/04, 2 mars 2010). En l’espèce, le représentant du requérant a envoyé une première lettre datée du 6 octobre 2010, laquelle a été reçue par la Cour le 7 octobre 2010, soit la veille de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 35   §   1 de la Convention. Il a indiqué son souhait de «   former un recours devant la Cour européenne des Droits de l’Homme à la suite de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 avril 2010   ». Dans son formulaire de requête daté du 4 janvier 2011, il a présenté le grief tiré de l’article 6 de la Convention soumis à la Cour. Partant, la Cour constate que la première lettre adressée pour le requérant ne contient aucune description, fût-ce succincte, des griefs soulevés au regard de la Convention. En application des principes reproduits ci-dessus, elle estime qu’en se bornant à joindre à sa lettre l’arrêt de la Cour de cassation - long de 75 pages et portant sur cinq pourvois, dont celui du requérant qui soulevait plusieurs doléances -, l’intéressé a omis d’indiquer de manière suffisante l’objet de sa requête devant la Cour. Dans ce contexte, la Cour attache beaucoup d’importance au fait que le requérant était représenté par un avocat ( mutatis mutandis , Adam et autres c. Allemagne (déc.), n o 290/03, 1 er septembre 2005, Melin c. France , 22 juin 1993, § 24, série A no 261 ‑ A, Bertuzzi c. France (déc.), n o 36378/97, 16 avril 2002, et a   contrario , Appietto c. France (déc.), n o 56927/00, 26 février 2002), dont on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il n’ignore pas les critères établis en la matière. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la première lettre du requérant n’a pas interrompu le délai de six mois et que sa saisine est tardive. L’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement doit dès lors être retenue et la requête rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 9 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0709DEC006354110
Données disponibles
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