CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 août 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0827DEC000355110
- Date
- 27 août 2013
- Publication
- 27 août 2013
droits fondamentauxCEDH
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Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Quant aux faits survenus au Sri Lanka 1.     La requérante, V. T., est une ressortissante sri lankaise, d’origine tamoule née en 1980 et résidant à Paris. Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 3 du règlement). Elle a été représentée par M e   S.   Dupuy, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     La requérante est née à Jaffna, au nord du Sri Lanka. Sa famille aurait soutenu les idées des LTTE ( Liberation Tigers of Tamil Eelam) , mouvement d’opposition aux autorités sri lankaises de longue date. Dès 1992, le frère aîné de la requérante se serait engagé auprès des LTTE afin de combattre à leurs côtés. Il fut tué le 28 octobre 1992. Son frère cadet se serait engagé à son tour et la requérante n’eut alors plus de ses nouvelles. A l’âge de quinze ans, la requérante aurait elle aussi commencé à soutenir la cause des LTTE, notamment en participant à des réunions de propagande et en distribuant des tracts pro-LTTE. 4.     Au début de l’année 2006, à l’occasion d’une manifestation dans son village, elle aurait été arrêtée et enfermée dans un camp militaire. Pendant les dix jours de sa détention, elle aurait subi diverses humiliations et maltraitances dont elle garderait un souvenir traumatique. Elle aurait notamment subi plusieurs «   interrogatoires musclés   ». La requérante produit un certificat daté du 26 décembre 2008 émis par un révérend sri lankais de l’Eglise de Sainte-Marie à l’appui de ses allégations, certificat qui fait état de séquelles physiques et psychiques. Elle aurait été libérée grâce à l’intervention de la Commission des droits de l’homme du Sri Lanka, saisie par ses parents mais aurait été placée sous contrôle judiciaire, avec l’obligation de se présenter au camp chaque semaine pour faire constater sa présence. Elle allègue qu’elle courait, à cette époque, à chaque fois qu’elle se rendait au camp, le risque d’être à nouveau arrêtée. Devant ce danger, son père aurait alors décidé de lui faire quitter le pays. 5.     La requérante fournit deux documents à l’appui de ses allégations. Le premier document daté du 10 septembre 2007 émane d’un député, membre du comité des relations étrangères de l’alliance nationale tamoule. Le député certifie que la requérante participa activement à la propagande électorale durant les élections législatives tenues en avril 2004. Il précise également qu’il sait que la requérante fut arrêtée, détenue, menacée et maltraitée. Une autre attestation du 12 septembre 2007, émise par la Commission des droits de l’homme du Sri Lanka, indique que la requérante fut libérée le 25 mars 2006 grâce à son intervention et sous la condition de se présenter une fois par semaine au camp afin de signer sa présence. 2.     Quant aux faits survenus depuis l’arrivée en France de la requérante 6.     La requérante arriva en France en avril 2006. Elle déposa une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui fut rejetée le 1 er mars 2007 au motif que «   les déclarations écrites et orales de l’intéressée, schématiques, superficielles et en partie contradictoires, ne sont étayées d’aucun élément crédible et déterminant permettant de tenir pour établis les faits allégués concernant l’engagement de ses frères dans les rangs des combattants Tigres et les activités pro-LTTE et pour fondées les craintes énoncées   ». 7.     Elle fit appel de cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui confirma le rejet le 2 avril 2008 au motif que «   ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées   ; qu’en particulier, les photographies et documents relatifs à la mort de son frère [en 1992] et les attestations datées du 12 septembre 2007 et du 11 janvier 2008 ne permettent pas de justifier les craintes de persécutions exposées   ; qu’en outre, les témoignages d’un compatriote, en date du 12 septembre 2007, d’une part, et d’un membre du TNA, en date du 10 septembre 2007, d’autre part, sont dénués de force probante   ; qu’ainsi, le recours ne peut être accueilli   ». 8.     A l’été 2008, le frère cadet de la requérante aurait été assassiné après avoir été arrêté par les forces armées lors d’un contrôle routier. La requérante explique que son oncle aurait tenté de le faire libérer par l’intermédiaire d’un avocat, mais que les forces armées exigeaient qu’il apporte la preuve de l’émigration permanente de la requérante en France, qui serait en définitive la personne recherchée. Selon la requérante, son frère cadet aurait été fusillé, alors qu’il tentait de s’évader, pour ne pas avoir pu apporter la preuve du départ définitif de sa sœur. 9.     La requérante produit deux documents à l’appui de ces dernières allégations. Le premier, daté du 11 juillet 2008, émane d’un juge de paix et atteste de l’arrestation du frère cadet de la requérante, le 29 mai 2008. Le signataire précise qu’il a contacté un avocat afin de faire libérer le frère cadet de la requérante mais que les forces armées ont refusé tant que son conseil ne produisait pas de preuve de la présence en France de la requérante. Le document précise également que le frère cadet de la requérante fut tué lors d’une tentative d’évasion. Un document du 10 juillet 2008 émanant de l’avocat contacté afin de faire libérer le frère cadet de la requérante relate des mêmes événements. 10.     Faisant suite à l’assassinat de son frère cadet, la requérante déposa une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui fut rejetée par l’OFPRA le 22   décembre 2008. Le 13 janvier 2010, la requérante fit l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi. Une demande d’annulation fut introduite et rejetée le 18 janvier 2010 par le tribunal administratif de Pau. Le 19 janvier 2010, la requérante fut présentée au consulat du Sri Lanka en vue de la délivrance d’un laissez-passer. A la même date, elle saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire. 11.     Le 21 janvier 2010, le président de la chambre décida d’indiquer au gouvernement français, en application de l’article 39 du règlement, qu’il était souhaitable de ne pas expulser la requérante vers le Sri Lanka pour la durée de la procédure devant la Cour. 12.     Enfin, la requérante produit un certificat en date du 2 mars 2012 dans lequel un médecin généraliste et médecin du sport qu’elle a consulté a constaté que   : «   ‑     elle aurait reçu «   des coups de bâton   »   ; petite tâche pigmentaire cicatricielle à la joue G., en regard de l’os malaire («   pommette   »), fracture du bord libre de l’incisive supérieure G., réparée par petite prothèse bien distinguable. Cicatrice pigmentaire plane à l’avant-bras gauche, face interne, quart inférieur, 3,5 x 0,6 cm   ; ‑     elle aurait été «   malmenée, projetée au sol et piétinée   » par les militaires (chaussés de grosses bottes)   : cicatrice à l’abdomen, flanc D., verticale, rectiligne, fine [souligné plusieurs fois] de 6 cm. –     elle aurait «   reçu des coups, subi des sévices   », qui n’auraient pas laissé de traces cicatricielles à cette date, ou qui n’en laissent pas . [trait long]. –     «   malmenée, tirée par les cheveux   » très violemment,   «   projetée contre divers obstacles, les murs   »   ; ‑     «   mise à nue   » «   moquée, humiliée   », avec «   attachements répétés   » par «   plusieurs militaires   » chaque fois, et ils auraient «   tenté de la violer   » . –     Après sa libération elle aurait été obligée de revenir régulièrement au poste pour «   signer   », mais à chaque fois elle aurait été inquiétée, menacée, frappée, humiliée , et c’est ainsi que sachant que «   nombre d’autres n’étaient pas revenus   » chez eux à la suite de ces «   contrôles   », elle se serait enfuie de son pays ... ces quelques séquelles psychiques, non exhaustives par la méthodologie de leur recueil, appartiennent au syndrome post-traumatique ...   ». B.     Textes et documents internationaux 13.     La Cour renvoie à l’affaire NA. c. Royaume-Uni (n o 25904/07, §§   53-83, 17 juillet 2008) concernant la situation au Sri Lanka avant la fin des hostilités et aux affaires T.N. c. Danemark (n o 20594/08, §§ 36-66, 20   janvier 2011) et E.G. c. Royaume-Uni (n o 41178/08, §§ 17-46, 31   mai 2011) pour une analyse extensive des sources pertinentes du droit international traitant de la situation dans le pays depuis la fin des hostilités en mai 2009. 14.     Une mise à jour concernant la situation au Sri Lanka peut être trouvée dans le rapport sur les droits de l’Homme au Sri Lanka du Département d’Etat américain publié le 8 avril 2011 et dans le Country of Origin Information Report du ministère de l’Intérieur britannique publié le 4   juillet 2011. A la lumière de ces rapports, il apparaît que les informations figurant dans les arrêts précités sont toujours d’actualité notamment en ce qui concerne le traitement des demandeurs d’asile tamouls déboutés renvoyés vers l’aéroport de Colombo. GRIEF 15.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante allègue qu’un renvoi vers le Sri Lanka l’exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants. EN DROIT 16.     La requérante considère que la mise à exécution de son renvoi vers le Sri Lanka l’exposerait à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Thèses des parties 17.     Concernant la situation générale au Sri Lanka, le Gouvernement allègue que le contexte au Sri Lanka a réellement évolué depuis l’arrêt NA. c.   Royaume-Uni précité   : la victoire militaire contre la rébellion tamoule, proclamée en mai 2009 par le Gouvernement sri lankais, a mis fin à la guerre et le processus de libération des populations tamoules a été mis en œuvre par les autorités sri lankaises sous la vigilance des observateurs internationaux. Il cite plusieurs sources internationales. 18.     Concernant la situation de la requérante, eu égard à l’évolution sus-décrite de la situation générale, le Gouvernement est d’avis qu’il ne saurait désormais être soutenu que la requérante risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention du seul fait de son origine tamoule. Le Gouvernement estime en outre qu’aucun élément dans sa situation et dans les informations que la requérante a fourni ne permettrait de considérer que la requérante serait connue comme une activiste politique et/ou un membre important des LTTE ou de l’opposition. Le Gouvernement attire notamment l’attention sur les contradictions dans le récit de la requérante. Ainsi dans le récit présenté devant l’OFPRA en 2008, la requérante explique avoir été arrêtée à deux reprises. Or, dans l’exposé des faits devant la Cour, la requérante ne fait état que d’une seule arrestation. Cette contradiction jetterait un doute sérieux sur la véracité et la réalité des allégations de la requérante. 19.     La requérante renvoie au rapport de la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié du Canada du 21 février 2011 intitulé «   Sri Lanka   : Information sur le traitement réservé aux membres ou partisans présumés des Tigres de Libération de l’Eelam Tamoul   » qui constate la persistance des risques encourus pour les militants pour la cause tamoule, précisément pour ceux qui, comme elle, ont débuté leur militantisme au Sri Lanka et l’ont poursuivi au sein de la diaspora établie en Europe. 20.     La requérante précise ensuite quelle est la situation des Tamouls militants renvoyés au Sri Lanka après avoir été déboutés de leur demande d’asile et renvoie à cet égard à une réponse à la demande d’information de la Commission du Canada susmentionnée du 22 août 2011, intitulée «   Information sur le traitement réservé aux Tamouls qui retournent au Sri   Lanka, y compris les demandeurs d’asile déboutés   », selon lequel notamment «   [...] on peut constater une «   présence importante d’agents du renseignement   » qui «   ciblent systématiquement   » les Tamouls qui reviennent de l’étranger et les soumettent à des «   interrogatoires approfondis durant plusieurs heures   ». Faisant référence au rapport de mission menée par l’OFPRA au mois de mars 2011, elle souligne qu’elle éprouve également des craintes du fait de son statut de femme isolée, catégorie de femmes qui sont «   plus facilement exposées que d’autres aux problèmes de harcèlements   ». 21.     La requérante réfute ensuite l’argument du Gouvernement selon lequel elle n’était qu’une simple sympathisante du mouvement LTTE et allègue au contraire avoir été un membre actif. Elle rappelle que ses activités lui valurent d’être arrêtée et détenue pendant dix jours dans un camp militaire, dans lequel elle subit des humiliations et maltraitance et précise que le certificat qu’elle produit vient à l’appui de ses affirmations. 22.     La requérante souligne en outre que les activités menées par les Tamouls réfugiés à l’étranger au sein des diasporas militantes font l’objet d’une surveillance particulière de la part des autorités sri lankaises. A cet égard, la requérante renvoie au rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés en date du 22 septembre 2011. La requérante estime également que le fait que ses frères aient été tués par les militaires sri lankais constitue un facteur à risque. Elle rappelle notamment que son frère cadet a été arrêté par les forces militaires à sa recherche, et que ce dernier a été fusillé, alors qu’il tentait de s’évader, parce qu’il ne souhaitait pas dénoncer sa sœur et qu’il n’était pas en mesure d’apporter la preuve de sa sortie du territoire. B.     Appréciation de la Cour 23.     Sur le fond, la Cour se réfère aux principes applicables en la matière (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, §§ 124-125, CEDH   2008, et M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, CEDH   2011). 24.         En particulier, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne , 22 septembre 1993, §   29, série A n o 269, à propos de l’article 3). 25.     En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve ( Saadi , précité, §§ 130-131). 26.     Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’Etat en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour ( Chahal c. Royaume-Uni , 15 novembre 1996, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1996-V). 27.     S’agissant du règlement de la preuve, la Cour a explicité les principes applicables en la matière dans deux décisions récentes, à savoir F.N. et autres c. Suède (n o 28774/09, § 67, 18 décembre 2012), et Mo.P. c.   France ((déc.), n o 55787/09, 30 avril 2013). Dans cette dernière affaire, la Cour s’est fondée sur les arguments exposés par le Gouvernement français pour rejeter les éléments de preuve avancés par le requérant et a conclu à l’irrecevabilité de la requête. Pour ce faire, elle a suivi le raisonnement suivant   : «   S’agissant du règlement de la preuve pour les demandeurs d’asile, la Cour a observé dans la décision F.N. et autres c. Suède (n o 28774/09, § 67, 18   décembre 2012) qu’«   eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles-ci. Toutefois, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, celui-ci est tenu de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (voir, notamment, N. c. Suède , n o 23505/09, § 53, 20 juillet 2010, et Collins et Akaziebie c. Suède (déc.), n o 23944/05, 8 mars 2007). C’est en principe au requérant de produire des éléments propres à démontrer qu’il existe des motifs sérieux de croire que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet ( NA. c. Royaume-Uni , n o 25904/07, § 111, 17 juillet 2008).» 28.       Dans l’affaire T.N. c. Danemark (§§ 86-94) précitée, la Cour a exposé les principes généraux applicables à l’évaluation des risques auxquels sont exposés à ce jour les Tamouls en cas de retour au Sri Lanka, de même qu’elle a réaffirmé sa conclusion aux termes de l’arrêt NA. c.   Royaume-Uni (précité, § 133) selon laquelle il n’existe pas un risque généralisé de traitements contraires à l’article 3 pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka ( T.N. c. Danemark , précité, § 93). La protection offerte par l’article 3 entre uniquement en jeu lorsqu’un requérant est en mesure d’établir qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’il présenterait un intérêt tel pour les autorités sri lankaises qu’il serait susceptible d’être détenu et interrogé par ces autorités à son retour ( ibid .). En conséquence, l’appréciation du risque pour la requérante doit se faire sur une base individuelle, en tenant compte des facteurs pertinents énoncés dans l’arrêt NA. c. Royaume-Uni (précité, §§   129-130) et repris par l’arrêt T.N.   c.   Danemark (précité, § 94)   (voir E.G. c. Royaume-Uni , précité, § 68, et Mo. P. c. France , précité, § 48). 29.     En l’espèce, la requérante invoque principalement le risque qu’elle encourt d’être arrêtée dès son arrivée du fait à la fois de son origine tamoule, de son statut de demandeur d’asile débouté et de son engagement en faveur du mouvement des LTTE. 30.     La Cour note qu’il n’est pas contesté que la requérante appartient à l’ethnie tamoule. La Cour estime que cet élément, en lui-même, au vu des rapports mentionnés dans les affaires T.N. c.   Danemark et E.G. c. Royaume-Uni précitées ne suffit pas à convaincre d’un risque de mauvais traitements en cas de retour et que seuls les Tamouls au profil marqué nécessiteraient une protection internationale ( E.G. c. Royaume-Uni , précité, § 45). 31.     Il s’agira donc de déterminer si la requérante a un profil marqué notamment eu égard à ses allégations concernant son engagement en faveur du mouvement des LTTE. 32.     En premier lieu, le Gouvernement critique le caractère évolutif du récit de la requérante au fil du temps. L’OFPRA et la CNDA ont en effet, dans leurs décisions datées respectivement des 1 er mars 2007 et 2 avril 2008, fait état de deux arrestations dont aurait fait l’objet la requérante   : la première aurait eu lieu en mars 2004 et aurait duré cinq jours et la deuxième aurait eu lieu en mars 2006 et aurait duré dix jours. Or devant la Cour, la requérante ne soutient plus avoir fait l’objet d’une première arrestation en 2004. La Cour estime qu’en se bornant à affirmer qu’elle n’a jamais soutenu avoir été arrêtée deux fois et que cela s’avère impossible dès lors qu’elle est partie de son pays en 2006, la requérante ne fournit pas une explication suffisante pour écarter l’objection pertinente du Gouvernement. 33.     En deuxième lieu, le certificat médical produit par la requérante ne convainc pas la Cour sur la réalité des mauvais traitements subis lors de l’arrestation. Tout d’abord, le certificat médical en question n’a été établi qu’en 2012 «   pour valoir devant la CEDH   » par un médecin généraliste, soit plus de sept ans après les faits. La Cour s’interroge sur le point de savoir pourquoi la requérante a laissé passer un tel délai pour faire constater les blessures sur son corps qui constitue une preuve substantielle. Par ailleurs, le certificat ne donne aucune précision sur l’ancienneté des cicatrices en question. Enfin, si la requérante dit souffrir d’un syndrome de type post traumatique, elle ne soutient ni même n’allègue faire l’objet d’un suivi psychothérapique ou médicamenteux en raison de cette pathologie. 34.     En troisième lieu, la Cour note que les événements à l’origine du départ de la requérante se sont déroulés en 2006, soit il y a plus de sept ans. Il lui appartient donc d’examiner les affirmations de la requérante quant à l’actualité du risque. La requérante explique à ce sujet qu’en 2008, son frère cadet aurait été arrêté, interrogé à son sujet et sommé de fournir des documents à même de prouver la réalité de sa présence en France. Son frère aurait finalement été tué en raison de son silence alors qu’il tentait de fuir le camp où il était détenu. A l’appui de ses allégations concernant son frère cadet, la requérante produit deux attestations. La première attestation émane d’un juge de paix, la seconde de l’avocat qui aurait été contacté pour faire libérer le frère cadet de la requérante. S’il est vrai, comme le soutient la requérante, que la situation des membres de sa famille proche peut avoir une incidence sur sa propre situation, la Cour ne peut que constater le caractère contradictoire du récit de la requérante entre la faible implication alléguée de la requérante dans le soutien aux LTTE qui se serait limité à la distribution de livres et à l’assistance à des manifestations et les moyens mis en œuvre et la persistance par le gouvernement sri lankais pour pouvoir la retrouver par le truchement de son frère cadet. 35.     Enfin, si la requérante soutient avoir poursuivi une activité militante en France, elle n’assortit cette affirmation d’aucune précision ni d’aucun élément de nature à démontrer une réelle implication au sein d’un groupe militant depuis son arrivée. 36.     En conclusion, la Cour n’est pas convaincue, au vu de la situation générale actuelle au Sri Lanka et des critères de risque invoqués par la requérante, de ce qu’elle présenterait un intérêt particulier pour les autorités sri lankaises. Elle estime qu’il n’existe donc pas de motifs sérieux de croire qu’elle serait exposée à des risques de traitements contraires à l’article 3 en cas de renvoi au Sri Lanka. 37.     Partant, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 27 août 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0827DEC000355110
Données disponibles
- Texte intégral