CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 août 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0827DEC000577306
- Date
- 27 août 2013
- Publication
- 27 août 2013
droits fondamentauxCEDH
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P.A., est un ressortissant roumain, né en 1942 et résidant à Galaţi. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire 4.     À partir de 1999, le requérant, en qualité de conseiller juridique de la société par actions M. (ci-après «   la société   ») conclut plusieurs contrats avec cette société. Un des contrats, signé le 22 janvier 2001, concernait la revendication par la société de plusieurs immeubles. Il stipulait en faveur du requérant une commission représentant 5 % de la valeur des biens litigieux, plus 5   % en cas de succès. Il prévoyait également 3 % de majoration de la somme par jour de retard de paiement. 5.     En 2002, le requérant et la société portèrent devant les instances d’arbitrage et les juridictions locales plusieurs litiges concernant la validité des contrats susmentionnés. 6.     Par un jugement du 12 mars 2004, rendu en premier ressort, le tribunal départemental de Galaţi confirma la validité du contrat du 22   janvier   2001 et octroya au requérant des dommages et intérêts pour la rupture des contrats par la société. Sur pourvoi de cette dernière, par un arrêt définitif du 16 mars 2005, la cour d’appel de Constanţa réduisit le montant des dommages et intérêts octroyés. 7.     À une date non précisée, le requérant fut admis, comme avocat, au Barreau de Galaţi. 2.     L’article du quotidien Viaţa liberă 8.     Le 16 mars 2004, G.L., le directeur général adjoint du quotidien local de Galaţi, Viaţa liberă , publia en première page un éditorial intitulé «   Allo, la justice   !   » dans lequel, sans nommer la personne ou la société visées, il critiquait les agissements d’un ancien juriste d’une entreprise locale et le traitement de faveur dont ce dernier aurait bénéficié de la part des magistrats. 9.     Une partie de l’article est reproduite comme suit   : «   Il faut parcourir un long chemin pour démontrer qu’un individu, même s’il fait partie des «   gens de robe   », est un escroc ordinaire. Combien de preuves, de témoins et d’informations sont-ils nécessaires pour qu’un juge puisse dire   : arrêtez-le   ! (...) Le jour où un ami juge nous a parlé de l’existence de certaines «   coopératives   » (des associations profitables entre les acteurs de la justice) nous avons été très étonnés. (...) Comment être juge ou arbitre de la Chambre de commerce et comploter en même temps contre une personne ou un agent économique pour le dépouiller de son argent   ? Quand une décision de justice va à l’encontre du bon sens, il n’y a que trois explications   : soit le juge fait preuve de crasse négligence, soit il est crétin, soit il est corrompu d’une manière ou d’une autre. Un cas concret à Galaţi est bien connu des personnes officielles importantes, des juges prestigieux et de nombreuses juridictions   : Le juriste d’une importante société commerciale, qui l’avait embauché pour la conseiller dans des litiges portant sur la revendication de plusieurs immeubles, a dissimulé à la fin d’une journée de travail, dans une liasse de documents à signer, un contrat rédigé dans des termes crapuleux, qui se substituait au contrat réel enregistré à l’Office du travail. L’individu n’était pas avocat et n’avait pas le droit de plaider, mais il s’est attribué sur le papier des rémunérations exorbitantes pour chaque procès gagné et (retenez bien   !) perdu par la société, de l’ordre de 5 à 10 % de la valeur des immeubles litigieux, plus des pénalités exorbitantes (3 % par jour de retard). Entre temps, l’individu, qui a été dûment et généreusement rémunéré, n’a gagné, évidement, aucun procès et à la fin du contrat, il a été renvoyé. Il a attendu quelques mois pour que les pénalités s’accumulent, a volé à la société quelques documents importants, s’est servi de la signature apposé sur un papier par «   un homme de confiance   » et a réclamé ses «   droits   ». Combien d’argent croyez-vous que le bandit réclame pour quelques mois de travail, qui, par ailleurs, a déjà été rémunéré conformément au contrat initial   ? (...) Il réclame environ trois millions de dollars, son argent pour lequel il a «   travaillé dur   ». Il réclame l’argent avec nonchalance en intervenant auprès des «   collègues   » pour que justice lui soit rendue. Pour le directeur de la société, cette histoire est devenue un calvaire. Pratiquement, depuis deux ans, il dépense son argent pour des honoraires d’avocats, des renvois, etc. Il est question de renvois parce que l’individu a des relations à Galaţi et il existe, dès la première audience, une suspicion de partialité. Mais soyons brefs. Il y a quelques jours, dans un procès qui, malgré cela, n’a plus été renvoyé, trois juges lui ont donné gain de cause, lui fournissant ainsi la première boule de neige dans le premier procès. L’avalanche jusqu’à trois millions de dollars suit. Avalanche implacable (...) N’est-ce pas Messieurs les Juges que dans le capitalisme, si tu t’es fait abuser, si quelqu’un a profité de ta bonne foi pour te tromper, il n’y a ni pitié ni excuses ni indulgence   ? N’est-ce pas qu’il est normal qu’un bandit qui t’amène, d’une manière ou d’une autre, à signer ton propre arrêt de mort, peut ensuite te tuer sans crainte   ? N’est-ce pas qu’en Roumanie, un escroc, même démasqué, est considéré honnête homme   ? Il est parvenu à nos oreilles que récemment, pour s’acquitter des frais de timbre et éventuellement des honoraires des avocats, l’individu essaye d’escroquer d’importants hommes d’affaires de Galaţi à qui il leur fait miroiter, en compensation, des dizaines de milliards de lei. Allo, le tribunal   ! Allo, Galaţi, est-ce qu’il faut vraiment chercher la justice ailleurs   ? Il est évident que le directeur en question n’a pas les moyens pour payer les trois millions de dollars et que finalement, après des mois ou des années de justice «   à la roumaine   », il aura gain de cause. Mais qui payera pour ce calvaire et pour l’argent dépensé par les sponsors de cette sale affaire   ?   » 3.     La procédure pénale pour insulte et diffamation 10.     S’estimant visé par l’article susmentionné, le requérant envoya une lettre au journal apportant des explications sur la nature de ses rapports contractuels avec la société et sur les litiges en cours. Il sollicita un droit de réponse et la publication de sa lettre. 11.     Devant le silence du journal, il porta plainte avec constitution de partie civile contre G.L., estimant ses propos insultants et diffamatoires. Il soutint que la description des faits le rendait facilement identifiable, qu’il était de notoriété locale qu’il avait été le conseiller juridique de la société et que plusieurs litiges à ce sujet étaient en cours. Il ajouta qu’en le traitant d’«   escroc   » et de «   bandit   » et en l’accusant de nombreuses illégalités, dont des actes de corruption parmi les magistrats locaux, le journaliste avait gravement porté atteinte à sa réputation professionnelle et à son honneur. Il estima que le journaliste avait agi de mauvaise foi, car ses propos n’avaient aucune base factuelle, d’autant plus que le tribunal venait de confirmer la validité du contrat litigieux. 12.     De son côté, le journaliste allégua que le requérant ne pouvait pas être identifié par le public, dès lors que ni son nom ni celui de la société n’étaient mentionnés. Il ajouta qu’en tout état de cause, il jouissait de la liberté d’expression et que le requérant était tenu de prouver qu’il en avait dépassé les limites. 13 .     Par un jugement du 15 décembre 2004, le tribunal de première instance de Galaţi rejeta la plainte. Il estima que les jugements de valeur contenus dans l’article ne se prêtaient pas à une démonstration de leur exactitude. Quant aux faits allégués, le tribunal considéra que le journaliste n’avait été animé que par le désir d’informer correctement le public sur une question d’intérêt   public, telle qu’il l’avait perçue à travers les particularités de la profession de journaliste. Par conséquent, le tribunal jugea qu’en l’absence d’intention de nuire à la réputation du requérant, les propos litigieux ne pouvait pas être qualifiés d’insulte ou de diffamation, au sens de la loi   pénale. 14 .     Sur pourvoi en recours du requérant, le tribunal départemental de Galaţi, par un arrêt définitif du 24   juin   2005, confirma le jugement rendu en première instance, en estimant que l’article en question ne nommait pas le requérant et que s’il s’était senti visé, cela n’était pas de nature à entraîner la responsabilité du journaliste. B.     Le droit interne pertinent 15.     Les dispositions pertinentes du Code pénal sont décrites dans l’affaire Cumpănă et Mazăre c. Roumanie ([GC] (n o 33348/96, §§ 55 ‑ 57, CEDH 2004 ‑ XI). GRIEF 16.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi une atteinte au droit à une bonne réputation et au droit à l’honneur en raison des affirmations contenues dans l’article «   Allo, la justice   !   » publié le 16 mars 2004 dans le quotidien local Viaţa liberă . EN DROIT 17.     Compte tenu de la nature des allégations du requérant, la Cour estime qu’il convient d’examiner la requête sous l’angle de l’article 8 de la Convention, qui consacre le droit à la protection de l’honneur comme partie du droit à la vie privée ( Timciuc c.   Roumanie (déc.), n o 28999/03, § 140, 12   octobre 2010). 18.     L’article 8 de la Convention est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 19.     Le Gouvernement soutient que le requérant ne peut pas prétendre avoir la qualité de victime, dès lors que l’article de presse litigieux ne mettait pas en cause des personnes déterminées. En outre, se référant aux décisions Truţă c. Roumanie ((déc.), n o 20121/04, 31 août 2010) et Timciuc (précitée) de la Cour, il fait valoir que les tribunaux internes ont correctement mis en balance les intérêts présents en l’espèce, à savoir le droit à la réputation et à l’honneur du requérant et la liberté d’expression du journaliste. Ainsi, ils ont conclu que le journaliste n’avait pas l’intention de nuire à la réputation du requérant, mais le souhait d’informer de manière correcte le public d’un problème d’intérêt général. 20.     En réplique, le requérant affirme qu’il y avait dans l’article en question plusieurs éléments factuels qui permettaient facilement son identification, d’autant plus qu’il avait été publié dans un quotidien local. Il fait ensuite valoir que cet article n’avait pas d’intérêt général et qu’il n’était ni homme politique, ni personnage public. Il allègue également qu’en raison de cet article sa carrière d’avocat en a pâti et qu’il a perdu sa clientèle. 21.     La Cour rappelle les principes généraux qui découlent de sa jurisprudence récente en ce qui concerne la mise en balance du droit à la liberté d’expression et du droit au respect de la vie privée ( Axel Springer AG c. Allemagne [GC], n o 39954/08, §§ 89-95, 7 février 2012 et Tănăsoaica c.   Roumanie , n o 3490/03, § 41, 19 juin 2012). 22.     Dans des affaires relatives à la violation des droits reconnus par l’article 8 de la Convention dans lesquelles l’ingérence alléguée provient d’articles de presse, les autorités nationales sont tenues de prendre en considération tant les droits garantis par l’article 8 que les droits garantis par l’article 10. Dans ces cas, la Cour rappelle que ces droits méritent a priori un égal respect ( Mosley c. Royaume-Uni , n o   48009/08, § 111, 10 mai 2011 et Tănăsoaica , précité, § 39). 23.     En outre, lorsque la réputation d’autrui est en jeu, si la motivation des décisions des juridictions internes concernant les limites de la liberté d’expression est suffisante et respectueuse des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis au leur ( MGN Limited c. Royaume-Uni , n o 39401/04, §§   150 et 155, 18 janvier 2011). 24.     La Cour rappelle également que les autorités nationales se trouvent en principe, grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la «   nécessité   » d’une «   restriction   » ou «   sanction   » destinée à répondre aux buts légitimes qu’elles poursuivent (voir, parmi beaucoup d’autres exemples, Mouvement raëlien suisse c. Suisse [GC], n o 16354/06, § 63, CEDH 2012 (extraits)). 25.     Se tournant vers les faits d’espèce, la Cour note que les juridictions nationales ont jugé que l’article en question ne nommait ni le requérant, ni la société commerciale avec laquelle il était en litige. Elles ont aussi constaté que le journaliste avait publié l’article dans le but d’informer le public au sujet d’un problème d’intérêt général, à savoir la confiance du public dans la justice ( mutatis mutandis , Cornelia Popa c. Roumanie , n o   17437/03, § 34, 29 mars 2011). Elle note également que l’article avait comme sujet l’activité professionnelle de la personne en cause ainsi que les procédures judiciaires que cette dernière avait entamées et ne faisait pas référence à des faits relevant de sa vie privée ( Timciuc , précité, § 147 et a contrario , Dunca et SC Nord Vest Press SRL c. Roumanie (déc.), n o   9283/05, § 40, 20 novembre 2011). 26.     Enfin, la Cour note que les juridictions nationales ont rendu, à la suite d’une procédure, qui a respecté les garanties d’un procès équitable, des décisions judiciaires amplement motivées et dépourvues d’arbitraire. Ces décisions ont conclu que le journaliste avait agi dans les limites de la liberté d’expression sans avoir l’intention de nuire à la réputation du requérant. Même si certains termes qu’il a employés pouvaient passer pour dérangeants, la Cour rappelle qu’il est acceptable de recourir à une certaine dose d’exagération ou de provocation dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique ( mutatis mutandis , Dalban c. Roumanie [GC], n o   28114/95, § 49, CEDH 1999 ‑ VI). 27.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 27 août 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0827DEC000577306
Données disponibles
- Texte intégral