CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 août 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0827DEC003886009
- Date
- 27 août 2013
- Publication
- 27 août 2013
droits fondamentauxCEDH
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Ils résident à Kars et sont représentés devant la Cour par M e İ. Ud, avocat à Iğdır. La première requérante est l’épouse de Bülent Aktaş, fonctionnaire de police décédé le 16 septembre 2003. Les trois autres requérants sont les enfants du défunt. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 16 septembre 2003, alors qu’il patrouillait avec un véhicule de service à Iğdır, Bülent Aktaş prit en chasse un véhicule suspect. Celui-ci sortit de la route et prit un chemin en sol stabilisé longeant un canal appartenant à la Direction générale des Eaux. Le véhicule poursuivi s’arrêta et déposa deux individus avant de s’éloigner à toute allure. Le proche des requérants et son coéquipier sortirent de leur voiture pour poursuivre les deux individus qui tentaient de prendre la fuite. Les suspects ne purent cependant être appréhendés. 4.     A la fin de cette course-poursuite, Bülent Aktaş s’approcha du canal pour se rafraîchir. C’est alors qu’il perdit l’équilibre, fit une chute dans le canal et se noya. 5.     A l’issue d’une enquête visant à éclaircir les circonstances de cette noyade, le parquet, considérant qu’il s’agissait d’une chute accidentelle fatale et que nul ne pouvait être considéré comme pénalement responsable du décès du proche des requérants, rendit une ordonnance de non-lieu. 6.     Les requérants intentèrent une action en constatation devant le tribunal de grande instance d’Aralık. 7.     Dans son rapport du 13 avril 2004, l’expert mandaté par le tribunal observa que la hauteur du canal où l’incident avait eu lieu était de 2 mètres, sa profondeur de 5,50 mètres et sa largeur de 6 mètres. Il indiqua qu’une personne tombant dans le canal à l’endroit où le proche des requérants était tombé n’avait que de faibles chances de survie. En effet, le goulot d’étranglement produisait un effet tourbillonnaire, lequel happait vers le fond toute chose que le courant lui amenait. Selon l’expert, aucune mesure préventive n’avait été prise par le gestionnaire du canal. Il estimait qu’un tablier en béton comportant des barres en métal allant jusqu’au fond du canal aurait dû être érigé plusieurs mètres avant le goulot. La partie de la rive se trouvant entre ce tablier et le goulot aurait également dû être sécurisée grâce à des grilles interdisant l’accès à cette zone. En outre, des escaliers en métal auraient dû être installés sur les berges en béton situées de part et d’autre du goulot. L’expert déplora également l’absence de panneau de signalisation. A.     L’action en indemnisation engagée contre la Direction générale des Eaux. 8.     Les requérants assignèrent la Direction générale des Eaux devant le tribunal administratif d’Erzurum aux fins d’obtenir des dommages et intérêts. 9.     Par un jugement du 27 avril 2005, le tribunal administratif d’Erzurum débouta les requérants de leur demande. Les juges notèrent que selon la déposition du coéquipier du défunt, Bülent Aktaş était tombé dans le canal accidentellement alors qu’il tentait de s’y laver les mains dans une partie proche du tourbillon. Selon le tribunal, il pouvait et aurait dû raisonnablement se rendre compte du danger encouru en agissant de la sorte. De l’avis des juges, on ne pouvait légalement attendre de l’administration de prendre des mesures de prévention telles que décrites par le rapport d’expertise pour un canal situé dans une zone inhabitée. 10.     Par un arrêt du 28 décembre 2007, le Conseil d’Etat confirma le jugement de première instance en toutes ses dispositions. 11.     Le 17 novembre 2008, le Conseil d’Etat rejeta la demande en rectification de l’arrêt. Cette décision fut notifiée aux requérants le 5 janvier 2009. B.     L’action en indemnisation engagée contre le ministère de l’Intérieur 12.     Les requérants assignèrent le ministère de l’Intérieur devant le tribunal administratif d’Erzurum aux fins d’obtenir des dommages et intérêts. 13.     Par un jugement du 5 avril 2005, le tribunal administratif d’Erzurum débouta les requérants de leur demande au motif que l’accident de service n’était pas imputable à une faute de l’administration. 14.     Par un arrêt du 28 décembre 2007, le Conseil d’Etat cassa le jugement de première instance. Il considéra que l’accident fatal de Bülent Aktaş étant survenu à l’occasion de son travail, ses héritiers devaient être indemnisés sur le fondement de la responsabilité administrative sans faute. 15.     Le 4 novembre 2009, le tribunal administratif d’Erzurum se conforma à l’arrêt du Conseil d’Etat et condamna l’administration à payer conjointement aux requérants la somme de 180   000 livres turques (soit environ 82   000 euros à l’époque des faits) au titre du préjudice matériel et moral. Cette somme fut assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 28 mai 2004. 16.     Le 16 décembre 2011, l’administration paya aux requérants 403   427   TRY (soit environ 168 000 EUR à l’époque des faits). C.     L’action en annulation du refus d’indemnisation de la Commission 17.     Les requérants saisirent la Commission d’indemnisation de la Direction générale de la Sûreté. 18.     Ils furent déboutés de leur demande d’indemnisation au motif que le décès de Bülent Aktaş n’était dû qu’à sa propre négligence. 19.     Les requérants saisirent le tribunal administratif d’Ankara d’une demande en annulation de cette décision. 20.     Par un jugement du 31 mars 2005, le tribunal administratif d’Ankara rejeta la requête, estimant que les conditions d’une indemnisation n’étaient pas réunies. 21.     Par un arrêt du 28 décembre 2007, le Conseil d’Etat cassa le jugement de première instance. Il estima que le décès de Bülent Aktaş devait bien être considéré comme un accident du travail. 22.     Le 26 mars 2008, le tribunal administratif d’Ankara se conforma à l’arrêt du Conseil d’Etat et annula la décision attaquée. 23.     Le 12 août 2008, l’administration paya aux requérants la somme de 78   448 TRY (soit environ 44   825 euros à l’époque des faits). GRIEFS 24.     Les requérants invoquent une violation de l’article 2 de la Convention. EN DROIT 25.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants reprochent aux autorités de ne pas avoir pris les mesures préventives qui auraient permis de protéger la vie de leur proche. Ils déplorent que les autorités judiciaires aient refusé de reconnaître, ne serait-ce que partiellement, la responsabilité de l’administration. 26.     Le Gouvernement combat cette thèse. 27.     La Cour observe que le proche des requérants, qui exerçait le métier de policier, a fait une chute accidentelle fatale dans un canal au moment où il se penchait pour se rafraîchir après une course-poursuite. Cet incident est survenu à l’occasion de l’accomplissement de son travail de policier. Une enquête pénale a été menée pour éclaircir les circonstances de la noyade. Elle a permis de déterminer que personne n’était pénalement responsable de cet accident. Le tribunal administratif, saisi de l’affaire, a quant à lui estimé qu’il n’y avait pas eu de manquement aux règles de sécurité de la part de l’administration. A cet égard, les juges ont notamment considéré que le canal étant situé dans une zone inhabitée, il n’était pas nécessaire au regard de la règlementation de sécuriser la zone (paragraphe 9 ci-dessus). En outre, la responsabilité propre du proche des requérants dans la survenance de l’accident a été retenue. En effet, il a été conclu que Bülent Aktaş avait agi avec inattention en s’approchant pour se laver les mains d’une zone dangereuse qui n’était pas destinée à cet usage. Ainsi, c’est son comportement imprudent qui a été la cause déterminante du drame qui a conduit à son décès. 28.     Au regard des éléments du dossier, la Cour considère qu’il y a bien eu en droit interne une enquête pénale et une enquête administrative, propres à déterminer les circonstances ayant entouré le décès du proche des requérants ainsi qu’à établir les responsabilités. Elle ne voit aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la conclusion à laquelle elles sont parvenues. 29.     La Cour note par ailleurs que le lien de causalité entre le travail du défunt et la survenance de l’accident a été admis par les juridictions nationales dans le cadre des procédures d’indemnisation (paragraphes 14 et 21 ci-dessus). Pour indemniser les requérants, les tribunaux internes, et notamment le Conseil d’Etat, n’ont pas exigé la preuve d’un manquement aux prescriptions de sécurité de la part de l’administration. La responsabilité de l’administration a été mise en jeu alors même que celle-ci n’avait pas commis de faute. 30.     Dans les circonstances de la cause, où le respect par les autorités nationales d’une réglementation imposant des normes de sécurité ne fait pas défaut, la Cour considère que le recours devant les juridictions administratives qui a permis l’obtention d’indemnités était adéquat et suffisant. Par ailleurs, la Cour ne dispose d’aucun élément pour critiquer l’enquête ainsi menée ni de remettre en cause la solution retenue par les juridictions nationales. 31.     En conséquence, le grief des requérants fondé sur l’article 2 de la Convention est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 août 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0827DEC003886009
Données disponibles
- Texte intégral