CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 août 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0827DEC004085108
- Date
- 27 août 2013
- Publication
- 27 août 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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İlhan Fırat, est un ressortissant turc, né en 1982 et résidant à Hakkari. Il a été représenté devant la Cour par Me   F. Timur, avocat à Hakkari. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire, le requérant fit l’objet d’une sanction privative de liberté, à savoir deux jours d’arrêts de rigueur pour acte d’indiscipline. Au cours de sa détention à la prison militaire disciplinaire, il subit des mauvais traitements qui entrainèrent une incapacité de travail de quinze jours. Une des personnes mise en cause pour mauvais traitements fut condamnée à une peine d’emprisonnement, commuée en une amende assortie d’un sursis. S’agissant de la deuxième personne mise en cause, la cour d’assises prononça l’extinction de l’action pénale au motif que les faits reprochés étaient couverts par la prescription. À ce jour, le pourvoi est toujours pendant devant la Cour de cassation. La demande d’indemnisation présentée devant la Haute Cour administrative militaire fut considérée comme non introduite en raison du défaut de paiement par le requérant des frais de procédure. GRIEFS Invoquant les articles 3, 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait des mauvais traitements subis par lui lors de sa détention dans la prison militaire disciplinaire ainsi que de l’inefficacité des différentes procédures conduites concernant son cas. Il se plaignait aussi du rejet de sa demande d’indemnisation par la Haute Cour administrative militaire. Le requérant allégeait également que sa détention à la prison militaire avait emporté violation de l’article 5 de la Convention. Invoquant l’article 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   12, le requérant alléguait en outre une discrimination fondée sur ses origines kurdes. Enfin, il se plaignait de la violation des articles 1 et 18 de la Convention. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Le gouvernement turc (« Gouvernement ») regrette la survenance de cas individuels, tel que celui d’espèce, de sévices infligées à un appelé au cours de sa détention à la prison militaire disciplinaire, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels agissements inacceptables. Le Gouvernement admet que le fait d’infliger de tels traitements est constitutif d’une violation de l’article 3 de la Convention. Il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que les exigences de l’article 3 – qui impliquent l’obligation de mener une enquête effective et de mettre en œuvre le système pénal de manière à assurer la prévention efficace d’actes illégaux tels que ceux dénoncés par le requérant – soient respectées à l’avenir. Le Gouvernement offre de verser à M. İlhan Fırat, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 40 000 (quarante mille) euros, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Cette somme sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Fahri Timur, note que le gouvernement turc est prêt à verser à M.   İlhan Fırat, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 40   000 (quarante mille) euros, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Cette somme sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ayant consulté mon client, je vous informe qu’il accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle doit examiner si ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les consacrent la Convention et ses protocoles. A cet égard, elle rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’Etat, de graves sévices illicites et contraires à l’article   3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article 1 de la Convention de «   reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention   », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective ( Assenov et autres c. Bulgarie , 28 octobre 1998, §§ 102-103, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII). En ce qui concerne l’obligation pour les autorités nationales d’ouvrir et de mener une enquête effective, la Cour se réfère aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence dans les arrêts Menecheva c.   Russie , n o 59261/00, § 67, CEDH 2006 ‑ III, Batı et autres c. Turquie , n os   33097/96 et 57834/00, §§ 134-137, CEDH 2004 ‑ IV (extraits), et Abdülsamet Yaman c. Turquie , n o 32446/96, § 54, 2 novembre 2004). A ce titre, les autorités nationales doivent prendre toutes les mesures positives nécessaires pour agir avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable, de sorte que les auteurs de traitements contraires à l’article 3 ne jouissent pas d’une quasi-impunité, nonobstant l’existence de preuves irréfutables à leur encontre ( Batı et autres , précité, § 146). Enfin, la mise en œuvre du système pénal doit engendrer une force dissuasive propre à assurer la   prévention efficace d’actes illégaux tels que ceux dénoncés par le requérant (voir, en ce sens, Okkalı c. Turquie , n o 52067/99, CEDH 2006 ‑ XII (extraits). Eu égard aux termes de la déclaration du Gouvernement et des engagements qui y sont visés, la Cour estime que le règlement amiable auquel sont parvenues les parties s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 27 août 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0827DEC004085108