CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0903DEC000063311
- Date
- 3 septembre 2013
- Publication
- 3 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   F.   Aydınkaya, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 22 novembre 2006, l’époux de la requérante, se plaignant d’une infection des voies urinaires, se rendit à l’hôpital privé Acıbadem de Kocaeli où un médecin lui inséra une sonde urétrale. La requérante indique qu’elle s’est opposée à cette intervention qui lui avait été déconseillée par d’autres médecins. Après cette intervention, à une date imprécise, l’époux de la requérante fut transféré à l’hôpital privé Acıbadem de Kadıköy pour une dialyse. Il y fut reçu au service des urgences où un médecin informa la requérante que son époux était en bonne santé. Le 23 novembre 2006, la requérante remarqua, lors de sa visite, un gonflement du corps de son époux. Les médecins réitérèrent que l’intéressé était en bonne santé. La requérante aurait découvert que les médecins avaient, sans l’en informer, extrait du liquide des poumons de son mari à la suite d’un traitement médical erroné. Le 25 novembre 2006, après avoir examiné le patient, un médecin de l’hôpital prépara un rapport indiquant que l’époux de la requérante était inconscient, que son pénis était œdémateux et que toute pose de sonde était à proscrire. Le 26 novembre 2006, malgré ce rapport, le médecin de garde assura la requérante que l’état de santé de son époux était bon, qu’il était conscient et qu’il se rétablissait. Les médecins effectuèrent une seconde pose de sonde urétrale. Le 27 novembre 2006, l’état de santé du patient empira et les médecins décidèrent d’extraire du liquide péritonéal de son abdomen. Le même jour, ils pratiquèrent une néphrotomie (extraction d’un calcul du rein) et placèrent le patient sous ventilation assistée avec le consentement de la requérante. Le 4 décembre 2006, les médecins annoncèrent à la requérante que le tableau clinique de son mari était critique. Le 5 décembre 2006, un autre médecin annonça que la situation de l’époux de la requérante s’était empirée en raison d’une hémorragie causée par des déchirures de la prostate et de la vessie. Le 6 décembre 2006, l’époux de la requérante décéda. Le jour même, la requérante déposa une plainte à l’encontre des médecins. Le 16 octobre 2009, sollicité par le parquet, l’institut médico-légal émit un rapport d’expertise concluant que les médecins avaient agi dans les règles de l’art et qu’ils avaient prodigué un traitement approprié. Le rapport précise en outre que l’époux de la requérante souffrait d’une maladie cardiovasculaire et qu’il avait succombé aux complications liées à une infection urinaire malgré le traitement. Le 4 mars 2010, le parquet rendit, sur le fondement dudit rapport, une ordonnance de non-lieu. Le 8 avril 2010, la cour d’assises rejeta l’opposition formée contre le non-lieu. Cette décision fut notifiée à la requérante le 17 mai 2010. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 8 de la Convention, la requérante soutient que l’intervention des médecins a été incorrecte et tardive et tient ces derniers pour responsable du décès de son époux. Elle leur reproche en outre de ne pas l’avoir informée correctement de l’état de santé de son mari et de ne pas lui avoir demandé son consentement aux différentes interventions médicales. Elle soutient par ailleurs que l’hôpital n’était pas suffisamment équipé. Invoquant l’article 6, la requérante se plaint également d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, dans la mesure où le parquet aurait conduit une investigation incomplète, ineffective et insuffisante basée sur un simple rapport médico-légal, au demeurant erroné et partial. Elle affirme en outre que la cour d’assises a rendu une décision inéquitable. Enfin, elle estime que l’affaire n’a pas été traitée dans un délai raisonnable. EN DROIT La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime que les griefs, tirés des articles 2 et 8 de la Convention, appellent un examen sur le terrain de l’article 2 uniquement. Dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles/administratives et/ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée ( Calvelli et Ciglio c.   Italie [GC], n o 32967/96, § 51, CEDH 2002 ‑ I). La jurisprudence de la Cour n’exclut pas la possibilité d’intenter un recours pénal dans le contexte des négligences médicales. Toutefois, la Cour considère qu’en droit turc, le recours à user par les requérants se plaignant de négligences médicales est, en principe, de nature civile et/ou administrative (voir Karakoca c. Turquie (déc.), n o 46156/11, CEDH 21   mai 2013). En l’espèce, la requérante ne s’est pas prévalue de la possibilité d’entamer une action en réparation, recours qui lui était ouvert en droit turc et qui aurait permis d’établir la responsabilité éventuelle des médecins mis en cause et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement. À cet égard, la Cour n’aperçoit dans le dossier, rien, qui permette de conclure qu’une telle action n’aurait présenté aucune perspective raisonnable de succès, ou qu’elle serait vouée à l’échec. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour motif de non-épuisement des voies de recours internes Quant au grief tiré de l’article 6, la Cour note que la procédure introduite par la requérante était de nature purement pénale. Par ailleurs, la Cour observe que, depuis juin 2005, le nouveau code de procédure pénale n’autorise pas que les demandes de constitution de partie intervenante soient assorties d’une demande de réparation pécuniaire, ce qui ôte à la procédure tout caractère civil (voir Beyazgül c. Turquie , n o 27849/03, §§ 30 à 44, 22   septembre 2009, et Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 70, CEDH   2004-I). La Cour estime que ce grief doit être déclaré incompatible ratione materiae et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Atilla Nalbant   Peer Lorenzen Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 3 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0903DEC000063311
Données disponibles
- Texte intégral