CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0903DEC000287710
- Date
- 3 septembre 2013
- Publication
- 3 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vu la requête susmentionnée introduite le 21 décembre 2009, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Osman Develi, est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Alanya. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Première procédure Le 10 août 2002, le bébé du requérant décéda suite à une transfusion sanguine effectuée à la faculté de médecine de l’Université d’Akdeniz («   l’hôpital   »). Le 13 août 2002, le requérant porta plainte contre les médecins de l’hôpital pour négligence médicale ayant provoqué le décès de son enfant. Le 7 septembre 2004, le parquet d’Antalya rendit une ordonnance de non-lieu au vu du rapport de l’institut médico-légal et de l’insuffisance des preuves à charge. Le 22 mai 2006, la cour d’assises rejeta le recours en opposition formée par le requérant contre le non-lieu susmentionné. Le 8 juillet 2006, la décision de la cour d’assises fut notifiée au requérant. B.     Deuxième procédure Le 9 mars 2004, le requérant forma une opposition dans la procédure d’exécution forcée engagée par le rectorat de l’Université d’Akdeniz afin de recouvrer les frais d’hospitalisation. A une date non précisée, le tribunal d’exécution forcée accueillit l’opposition et mit fin à la procédure. Le 10 février 2005, le juge d’exécution forcée accueillit, cette fois-ci, l’opposition du rectorat en cause et décida que le requérant devait payer les frais d’hospitalisation. Le 15 décembre 2005, suite à un pourvoi en cassation introduit par le requérant contre la décision du 10 février 2005, la Cour de cassation confirma ladite décision. Le 2 mai 2006, la Cour de cassation rejeta la demande en rectification introduite par le requérant contre le jugement du 15 décembre 2005. Le 18 mai 2006, le jugement de la Cour de cassation fut notifié au requérant. C.     Troisième procédure Le 2 février 2006, le requérant porta plainte contre le procureur de la République d’Antalya, qui avait rendu l’ordonnance de non-lieu du 7   septembre 2004. Le 15 mars 2006, le ministère de la Justice décida de ne pas donner suite à la demande du requérant. Le 30 janvier 2007, le tribunal administratif d’Ankara rejeta l’action, par laquelle le requérant avait demandé l’annulation de cette décision ministérielle. Le 13 mai 2009, le Conseil d’État rejeta le pourvoi formé par le requérant à cet égard et confirma la décision du tribunal administratif. Le 24 juin 2009, l’arrêt du Conseil d’État fut notifié au requérant. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant dénonce une atteinte au droit à la vie de son enfant, du fait d’un traitement médical incorrect. S’agissant de la deuxième et de la troisième procédure, le requérant allègue une atteinte à son droit à un procès équitable et à son droit à un recours efficace en ce que sa cause n’aurait pas été entendue dans un délai raisonnable, que les témoins n’auraient pas été auditionnés et que les décisions internes définitives ne lui auraient été notifiées que sur sa propre demande. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. EN DROIT En ce qui concerne le grief tiré de l’article 2, la Cour rappelle que, dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles/administratives et/ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 51, CEDH 2002 ‑ I). La jurisprudence de la Cour n’exclut pas la possibilité d’intenter un recours pénal dans le contexte des négligences médicales. Toutefois, la Cour considère qu’en droit turc, le recours à user par les requérants se plaignant de négligences médicales est, en principe, de nature civile et/ou administrative (voir, Karakoca c. Turquie (déc.), n o 46156/11, CEDH   21   mai 2013). En l’espèce, le requérant ne s’est pas prévalu de la possibilité d’entamer une action en réparation, recours qui lui était ouvert en droit turc et qui aurait permis d’établir la responsabilité éventuelle du médecin mis en cause et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement. À cet égard, la Cour n’aperçoit dans le dossier, rien, qui permette de conclure qu’une telle action n’aurait présenté aucune perspective raisonnable de succès, ou qu’elle serait vouée à l’échec. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour motif de non-épuisement des voies de recours internes, la Cour n’a pas à s’attarder sur la question du respect de la règle des six mois par rapport à la date de clôture de la procédure pénale intentée en l’espèce. S’agissant des griefs concernant la deuxième procédure, ceux-ci s’avèrent tardifs. Le jugement de la Cour de cassation a été notifié au requérant le 18 mai 2006, soit bien plus de six mois avant l’introduction de la requête devant la Cour. Cette partie de la requête doit donc être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Quant au grief visant la troisième procédure, la Cour note que la procédure introduite par le requérant était de nature purement pénale. Par ailleurs, la Cour observe que, depuis juin 2005, le nouveau code de procédure pénale n’autorise pas que les demandes de constitution de partie intervenante soient assorties d’une demande de réparation pécuniaire, ce qui ôte à la procédure tout caractère civil (voir Beyazgül c. Turquie , n o   27849/03, §§ 30 à 44, 22   septembre 2009, et Perez c.   France [GC], n o   47287/99, § 70, CEDH 2004-I). La Cour estime que ce grief doit être déclaré incompatible ratione materiae et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Du reste, la Cour observe qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 13 de la Convention, que le requérant invoque sans aucune argumentation pertinente. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Atilla Nalbant   Peer Lorenzen Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 3 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0903DEC000287710
Données disponibles
- Texte intégral