CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0903DEC000678312
- Date
- 3 septembre 2013
- Publication
- 3 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Sinan Ebren, avocat à Antalya. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 4 octobre 2007, la requérante subit une opération esthétique de réduction mammaire à l’hôpital privé Yaşam d’Antalya («   l’hôpital   ») où elle fut hospitalisé durant un jour. Le lendemain, le médecin («   Ö.G.   ») qui avait effectué l’intervention renvoya la requérante chez elle, lui demandant contre son gré d’effectuer son pansement toute seule. Le 11 octobre 2007, il s’avéra lors du contrôle effectué par le médecin que les seins de la requérante étaient, notamment, infectés au niveau des tétons. A une date imprécise, lors d’un second contrôle, Ö.G. lui annonça qu’une deuxième opération s’imposait, parce que la greffe de tétons avait été rejetée par l’organisme. Plus tard, la requérante, refusant de se faire réopérer par le même médecin, se rendit à l’hôpital privé Anadolu d’Antalya où deux chirurgiens l’informèrent qu’une opération reconstructive serait vaine. Le 23 février 2009, la requérante introduisit une plainte devant le parquet d’Antalya à l’encontre d’Ö.G. Le 30 novembre 2010, le parquet d’Antalya rendit, après avoir examiné le rapport de l’institut médico-légal, une ordonnance de non-lieu. Le 2 mai 2011, la cour d’assises rejeta l’opposition formée contre le non ‑ lieu. Cette décision fut notifiée à la requérante le 27 mai 2011. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante soutient n’avoir pas eu accès à un recours judiciaire efficace, dès lors que la cour d’assises aurait rejeté son opposition par une décision non motivée à la suite d’un examen incomplet de l’affaire. Invoquant, en substance, l’article 8, la requérante déplore que le médecin Ö.G. ne l’ait jamais informée des conséquences et risques de l’opération esthétique en cause. EN DROIT La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime que les griefs de la requérante appellent un examen sur le terrain de l’article 8 de la Convention. La Cour considère que les griefs tirés des articles 6 et 13 se trouvent absorbés par l’article 8. La Cour rappelle que les questions liées à la protection de l’intégrité morale et physique des individus, à leur participation au choix des actes médicaux qui leur sont prodigués ainsi qu’à leur consentement à cet égard entrent dans le champ de l’article 8 de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle également que les principes relatifs à la protection par la loi du droit à la vie consacré par l’article 2 valent également pour les atteintes graves à l’intégrité physique relevant de l’article 8 ( Trocellier c. France , (déc.) n o 75725/01, 5   octobre 2006). Dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles/administratives et/ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 51, CEDH 2002 ‑ I). La jurisprudence de la Cour n’exclut pas la possibilité d’intenter un recours pénal dans le contexte des négligences médicales. Toutefois, la Cour considère qu’en droit turc, le recours à user par les requérants se plaignant de négligences médicales est, en principe, de nature civile et/ou administrative (voir Karakoca c. Turquie (déc.), n o 46156/11, CEDH 21   mai 2013). En l’espèce, la requérante ne s’est pas prévalue de la possibilité d’entamer une action en réparation, recours qui lui était ouvert en droit turc et qui aurait permis d’établir la responsabilité éventuelle du médecin mis en cause et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement. À cet égard, la Cour n’aperçoit dans le dossier, rien, qui permette de conclure qu’une telle action n’aurait présenté aucune perspective raisonnable de succès, ou qu’elle serait vouée à l’échec. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§   1 et 4 de la Convention, pour motif de non-épuisement des voies de recours internes. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Atilla Nalbant   Peer Lorenzen Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 3 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0903DEC000678312
Données disponibles
- Texte intégral