CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0903DEC001054712
- Date
- 3 septembre 2013
- Publication
- 3 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   İ. Güler, avocat à Van. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 21 mars 2005, la requérante subit une opération chirurgicale pour remédier à ses douleurs articulaires dues à une chute. Le 30 mars 2011, elle sortit de l’hôpital. A une date non précisée, elle se rendit dans un établissement privé de Van, où les médecins l’informèrent que la première intervention n’avait pas été correctement réalisée. Elle y subit deux nouvelles opérations. Plus tard, elle dut se faire opérer une quatrième fois dans un hôpital d’Ankara. Depuis ces interventions, elle est handicapée. A une date non précisée, elle déposa une plainte auprès du parquet de Tarsus qui rendit une ordonnance de non-lieu. Le 11 avril 2011, la cour d’assises de Mersin rejeta le recours en opposition de la requérante. Cette décision fut notifiée à la requérante le 16   mai 2011. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 8 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit à la vie et à son droit au respect de sa vie privée en raison du préjudice matériel et moral résultant des négligences des médecins responsables de son traitement médical. En outre, elle reproche à ces derniers de ne pas l’avoir correctement informée sur les risques de complication et les conséquences des interventions chirurgicales subies. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, elle soutient que l’ordonnance de non-lieu a été rendue sans qu’une investigation suffisante ne soit effectuée. Elle allègue en outre que les instances judiciaires appelées à connaître de sa cause n’étaient pas indépendantes et impartiales. EN DROIT La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime que l’ensemble des griefs de la requérante appelle un examen sur le terrain de l’article 8 de la Convention. La Cour considère que les griefs tirés des articles 6 et 13 se trouvent absorbés par l’article 8. La Cour rappelle que les questions liées à la protection de l’intégrité morale et physique des individus, à leur participation au choix des actes médicaux qui leur sont prodigués ainsi qu’à leur consentement à cet égard entrent dans le champ de l’article 8 de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle également que les principes relatifs à la protection par la loi du droit à la vie consacré par l’article 2 valent également pour les atteintes graves à l’intégrité physique relevant de l’article 8 ( Trocellier c. France , (déc.) n o 75725/01, 5 octobre 2006). Dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles/administratives et/ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 51, CEDH 2002 ‑ I). La jurisprudence de la Cour n’exclut pas la possibilité d’intenter un recours pénal dans le contexte des négligences médicales. Toutefois, la Cour considère qu’en droit turc, le recours à user par les requérants se plaignant de négligences médicales est, en principe, de nature civile et/ou administrative (voir Karakoca c. Turquie (déc.), n o 46156/11, CEDH 21   mai 2013). En l’espèce, la requérante ne s’est pas prévalue de la possibilité d’entamer une action en réparation, recours qui lui était ouvert en droit turc et qui aurait permis d’établir la responsabilité éventuelle du médecin mis en cause et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement. À cet égard, la Cour n’aperçoit dans le dossier, rien, qui permette de conclure qu’une telle action n’aurait présenté aucune perspective raisonnable de succès, ou qu’elle serait vouée à l’échec. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§   1 et 4 de la Convention, pour motif de non-épuisement des voies de recours internes, étant entendu qu’eu égard à ce constat, la Cour n’a pas à s’attarder sur la question du respect de la règle des six mois par rapport à la date de clôture de la procédure pénale intentée en l’espèce. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Atilla Nalbant   Peer Lorenzen Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 3 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0903DEC001054712
Données disponibles
- Texte intégral