CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0903DEC003347509
- Date
- 3 septembre 2013
- Publication
- 3 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juin 2009, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Cihan Altun et Sariye Altun, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1980 et 1977 et résidant à Izmir. Ils sont représentés devant la Cour par M e   A. Terece, avocat à İzmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 12 janvier 2008, M me Sariye Altun («   S.A.   ») se rendit à la clinique de l’hôpital de Manisa («   l’hôpital   ») pour accoucher. Elle y donna naissance à un bébé mort-né. Le 12 février 2008, M. Cihan Altun déposa une plainte à l’encontre du médecin traitant G.K. et des sages-femmes, qu’il croyait être des infirmières, pour homicide volontaire de l’enfant à naître. Il indiqua dans son mémoire introductif   : - que, suite à la croissance des douleurs de grossesse, il avait conduit son épouse S.A. à l’hôpital où les infirmières lui auraient administré une injection, après quoi, le fœtus aurait cessé de bouger   ; - que le médecin traitant G.K. lui avait précisé que le cordon ombilical s’était enroulé autour du cou du fœtus et que, deux heures plus tard, il l’avait informé que le cordon ombilical s’était enroulé cette fois-ci autour de son pied   ; - qu’il avait été informé le lendemain que le fœtus était décédé   ; -   qu’ils s’étaient fait maltraités par les infirmières qui leur avaient reproché de s’être présentés avant que les douleurs ne surviennent. Le 24 mars 2008, la préfecture de Manisa refusa d’autoriser les poursuites à l’encontre de G.K., en se basant sur un rapport d’analyse préliminaire selon lequel les requérants se seraient rendus à l’hôpital, le 12   janvier 2008, où une sage-femme aurait contrôlé S.A. et appelé le médecin de garde qui, deux heures plus tard, aurait demandé à la patiente de venir, que cette dernière aurait cette fois-ci été admise à la salle d’accouchement où elle aurait été contrôlée de façon régulière par les sages-femmes, qu’aucun problème ne serait survenu pendant la nuit, qu’il aurait été constaté lors du contrôle effectué le lendemain à 8 h 15 que les battements cardiaques du fœtus avaient cessé, que le médecin aurait immédiatement été appelé, que l’ultrason aurait révélé que le fœtus était décédé, que l’accouchement normal spontané aurait eu lieu le 13 janvier 2008 à 21 h 15, que le mort-né présentait un cordon enroulé 3-4 fois autour du pied gauche, que le placenta serait enlevé à la main à 21 h 50, que la patiente aurait subi une opération d’avortement pour se faire enlever les morceaux de placenta restants, que la cause du décès du fœtus serait selon le rapport d’expertise la procidence du cordon ombilical, que le traitement fourni serait ni incomplet inadéquat, et que les interventions effectuées seraient scientifiquement et médicalement correctes. Le 7 avril 2008, l’avocat des requérants forma opposition contre la décision du 24 mars 2008. Le 28 mai 2008, le tribunal administratif accepta le recours en opposition et infirma la décision au motif que cette dernière était fondée sur un examen incomplet, car le requérant avait également porté plainte contre les infirmières de l’hôpital, que le rapport d’analyse préliminaire avait constaté que ces dernières étaient en fait des sages-femmes, et que la préfecture aurait également dû décider d’autoriser ou non l’initiation de poursuites contre celles-ci. Le 23 juin 2008, la préfecture de Manisa refusa d’autoriser les poursuites à l’encontre des sages-femmes précisant qu’au regard des analyses et du rapport d’expertise, ces dernières n’avaient pas effectué d’interventions erronées ou incomplètes. Elle ajouta qu’il n’y avait pas lieu de rendre une décision séparée concernant G.K. Le 24 septembre 2008, le tribunal administratif accepta, en partie, le recours en opposition formé par l’avocat des requérants contre cette deuxième décision préfectorale, au motif que la préfecture aurait dû prendre une décision à l’égard du médecin G.K. aussi. Le 20 octobre 2008, la préfecture de Manisa refusa d’autoriser l’ouverture de poursuites à l’encontre de G.K., précisant qu’au regard des analyses et du rapport d’expertise, celui-ci, non plus n’avait réalisé aucune intervention erronée ou incomplète. Le 18 décembre 2008, le parquet de Manisa rendit une ordonnance de non-lieu. L’opposition formée par les requérants contre cette ordonnance fut écartée le 21 janvier 2009. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie de leur bébé, mort per partum , en raison des négligences du personnel hospitalier. Se basant sur les articles 3 et 6, ils se plaignent des souffrances et risque de mort de S.A. en raison de la prise en charge de l’accouchement par les sages-femmes du fœtus mort in utero , le médecin spécialiste n’étant intervenu qu’au moment de l’opération d’extraction des morceaux de placenta restants. Se fondant sur les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants dénoncent l’absence de poursuites pénales contre le personnel responsable, relevant de la fonction publique, faute de l’autorisation du comité administratif à cet effet. Invoquant l’article 8, les requérants allèguent enfin une atteinte à leur vie privée et familiale en raison de l’impossibilité pour eux d’avoir un nouveau bébé. EN DROIT A.     Objet du litige Les requérants se plaignent, dans le chef de leur enfant mort-né, d’une atteinte aux articles 2, 6 et 13, ces deux dernières dispositions devant être examinées sous le volet procédural de l’article 2 de la Convention. En outre, ils dénoncent, dans leur propre chef, une atteinte aux articles 3 et 8. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime que les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention doivent être examinés sous le volet procédural de l’article 2, et que celui formulé sur le terrain de l’article 3, se trouve absorbé par l’article 8, dont le champ d’application couvre les questions de droit matériel et procédural liées à la protection de l’intégrité morale et physique des individus, à leur participation au choix des actes médicaux qui leur sont prodigués ainsi qu’à leur consentement à cet égard. B.     Article 2 Concernant l’article 2, la Cour rappelle sa jurisprudence développée dans l’arrêt Vo c. France ([GC], n o 53924/00, CEDH 2004 ‑ VIII). Dans cette affaire, elle s’est dit convaincue qu’il n’est ni souhaitable ni même possible actuellement de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naître est une «   personne   » au sens de l’article 2 de la Convention ( Vo   c.   France , précité, § 85). Sans avoir à revenir sur ce débat jurisprudentiel et à supposer même que l’article 2 de la Convention soit applicable dans le contexte de la présente affaire, la Cour estime qu’en tout état de cause les requérants ne sauraient reprocher aux autorités un manquement quelconque à leurs obligations découlant de cette disposition ( Adelaide et autre c. France (déc.), n o 78/02, CEDH 6 janvier 2005, et Christodoulou c. Grèce (déc.), n o 74166/01, CEDH 13 janvier 2005), pour les raisons qui suivent. En effet, dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles/administratives et/ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 51, CEDH 2002 ‑ I). La jurisprudence de la Cour n’exclut pas la possibilité d’intenter un recours pénal dans le contexte des négligences médicales. Toutefois, la Cour considère qu’en droit turc, le recours à user par les requérants se plaignant de négligences médicales est, en principe, de nature civile et/ou administrative (voir Karakoca c. Turquie (déc.), n o 46156/11, CEDH 21   mai 2013). En l’espèce, les requérants ne se sont pas prévalus de la possibilité d’entamer une action en réparation, recours qui leur était ouvert en droit turc et qui aurait permis d’établir la responsabilité éventuelle des médecins mis en cause et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement. À cet égard, la Cour n’aperçoit dans le dossier, rien, qui permette de conclure qu’une telle action n’aurait présenté aucune perspective raisonnable de succès, ou qu’elle serait vouée à l’échec. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 2 doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour motif de non-épuisement des voies de recours internes. C.     Article 8 Au vu des faits de la cause, la Cour estime que la conclusion ci-dessus vaut également pour cette partie de la requête, dès lors que dans le domaine des négligences médicales, les principes consacrés par l’article 2 jouent également pour les atteintes relevant de l’article 8 ( mutatis mutandis, Trocellier c. France , (déc.) n o 75725/01, 5   octobre 2006). Il s’ensuit que les griefs tirés de l’article 8 doivent également être rejetés, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, les requérants ayant omis d’emprunter la voie d’indemnisation susmentionnée pour faire valoir les souffrances tant morales que physiques dont ils se plaignent devant la Cour. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Atilla Nalbant   Peer Lorenzen Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 3 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0903DEC003347509
Données disponibles
- Texte intégral