CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0903DEC004072810
- Date
- 3 septembre 2013
- Publication
- 3 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s8244B47 { width:21.25pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sC36A6361 { font-family:Arial; color:#000000 } .s8578A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:11.6pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sCC1BFA42 { width:5.53pt; display:inline-block } .s2EF98C0C { width:192.09pt; display:inline-block } .sACF3BD4F { width:199.63pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 40728/10 Mehmet Necati KARAÇAM contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 septembre en un Comité composée de   : Dragoljub Popović, président ,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Helen Keller, juges , et de Atilla Nalbant, greffier adjoint de section f.f. Vu la requête susmentionnée introduite le 2 juin 2010, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Mehmet Necati Karaçam, est un ressortissant turc né en 1963 et résidant à İzmir. Il a été représenté devant la Cour par M e   A.   Özdemir, avocat à İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 6 août 2009, le requérant provoqua un accident de voiture. Deux personnes décédèrent lors de cet accident. 4.     Le 24 août 2009, le requérant, assisté par son avocat, fut traduit devant le juge de paix. Ce dernier ordonna son placement en détention, en se fondant sur les motifs suivants : l’état des preuves, la nature des infractions reprochées au requérant et les forts soupçons pesant sur lui. 5.     Par un acte d’accusation du 18 septembre 2009, le procureur de la République d’İzmir inculpa le requérant du chef d’homicide involontaire pour conduite en état d’ébriété. 6.     Le 28 septembre 2009, la cour d’assises d’İzmir ordonna le maintien en détention du requérant, compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée, de l’état des preuves, du fait que les preuves n’étaient pas encore complètement recueillies, du quantum de la peine encourue et du risque d’altération des preuves. 7.     Lors des audiences tenues les 23 novembre 2009, 18 janvier 2010, 15   mars 2010 et 26 avril 2010, la cour d’assises ordonna le maintien en détention de requérant en utilisant les mêmes motifs. 8.     Les 3 décembre 2009, 28 janvier 2010 et 26 mars 2010, les oppositions formées par le requérant contre les décisions de prolongation de la détention provisoire furent rejetées par la cour d’assises d’İzmir pour les mêmes motifs que précédemment. 9.     Au cours de la procédure, la cour d’assises ordonna deux expertises et entendit plusieurs témoins. Par ailleurs, une reconstitution des faits était réalisée. 10.     Le 10 mai 2010, la cour d’assises condamna le requérant à cinq ans d’emprisonnement du chef d’homicide involontaire pour conduite en état d’ébriété. Elle décida également d’élargir le requérant . 11.     Selon les éléments du dossier, l’affaire était pendante devant la Cour de cassation à la date de l’introduction de la présente requête. B.     Le droit interne pertinent 12.     En droit turc, la détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale (« CPP »), entré en vigueur le 1er juin 2005. 13.     Selon l’article 100 de ce code, la mise en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons que la personne concernée ait commis l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir un risque de fuite ou bien un risque d’altération des preuves ou de pression sur les témoins et victimes. Cela étant, pour certains délits particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché au requérant, l’article 100 § 3 du code indique que l’on peut présumer l’existence des motifs de détention susmentionnés lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction. GRIEFS 14.     Le requérant se plaint des retards dans la conduite de la procédure. Il se plaint également de la durée de sa détention et des motifs insuffisants et impertinents des décisions de maintien en détention. Il invoque l’article 5 §   1 (c) et l’article 5 § 3 de la Convention. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, il se plaint de l’impossibilité de former une opposition contre les décisions de détention. Il se plaint ainsi de l’insuffisance des motifs des décisions de détention provisoire ce qui l’aurait empêché d’exercer de façon effective le recours en opposition. En outre, invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d’un recours effectif pour présenter ses griefs tirés de l’article   5. Enfin, invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’une voie de réparation pour les violations de l’article 5 de la Convention. EN DROIT 15.     Le requérant invoque une violation de l’article 5 § 1 c), 3, 4 et 5 de la Convention, ainsi que de l’article 13. Vu la formulation de ces griefs, il convient de les examiner sous l’angle de l’article 5 §§ 3, 4 et 5. 16.     S’agissant de la durée de la détention provisoire, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une détention provisoire doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. A cet égard, elle se réfère à sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, par exemple, McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03 , § 43, CEDH 2006 ‑ X, et Bykov c. Russie [GC], no 4378/02 , § 63, 10 mars 2009, Letellier c. France , 26 juin 1991, § 35, série A no 207, et Yağcı et Sargın c. Turquie , 8 juin 1995, § 50, série A no 319 ‑ A). 17.     En l’espèce, la Cour constate que la détention provisoire subie par le requérant a débuté le 24 août 2009 et s’est terminée le 10 mai 2010 par sa remise en liberté. La durée totale de la détention provisoire est donc de huit mois et seize jours. 18.     La Cour souligne d’emblée, à l’instar des juridictions nationales, la gravité des faits pour lesquels le requérant était poursuivi, à savoir le chef d’homicide involontaire pour conduite en état d’ébriété. Par ailleurs, la détention du requérant a fait l’objet d’examens réguliers et les décisions relatives au maintien en détention provisoire ont été dûment motivées. En outre, la Cour n’a pu observer aucune période considérable d’inactivité dont la responsabilité incombait aux autorités judiciaires (voir Keskin c. Turquie , no 13761/08, § 3, 10 juillet 2012, Kalaylı c. Turquie , no 43654/05, § 20, 11   octobre 2011, et Kılıçöz c.   Turquie (dec.) , no 26662/05, § 3, 14   septembre 2010). 19.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 20.     Quant au grief tiré de l’impossibilité de former une opposition effective contre les décisions de prolongation de la détention, la Cour note que le requérant n’étaye aucunement ce grief. Les juges appelés à se prononcer sur les oppositions ont motivé leurs décisions de rejet. Le requérant n’explique pas quels sont les arguments qui militent en faveur de sa libération et qui n’auraient pas été pris en considération par les juges appelés à se prononcer sur les oppositions formées par lui. Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. 21.     Pour ce qui est du grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention, la Cour rappelle que le droit à réparation énoncé par cet article suppose qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention ( N.C. c. Italie [GC], no   24952/ 94, § 49, CEDH 2002-X). Cette condition n’ayant pas été remplie dans les circonstances de la cause, la Cour estime que l’article 5 § 5 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Atilla Nalbant   Dragoljub Popović Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 3 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0903DEC004072810
Données disponibles
- Texte intégral