CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0903DEC004793212
- Date
- 3 septembre 2013
- Publication
- 3 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   Nuriye Bek, avocate à Adana. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 21 septembre 2011, la requérante subit une opération de l’appendicite effectué par un médecin interne aux urgences de l’hôpital Numune d’Adana («   l’hôpital   »). Des complications respiratoires survinrent en raison d’un réveil précoce de l’anesthésie. La mère de la requérante alerta un médecin qui effectua un massage cardiaque et lui administra de l’oxygène. La requérante survécut mais continua à souffrir d’une détresse respiratoire pendant le mois suivant. Le 23 septembre 2011, elle introduisit une plainte auprès du parquet d’Adana à l’encontre de trois médecins de l’hôpital. Le 23 novembre 2011, la préfecture d’Adana décida de ne pas accorder l’autorisation nécessaire pour initier des poursuites. Le 29 février 2012, le tribunal administratif régional rejeta le recours en opposition formée contre la décision de la préfecture au vu du rapport d’analyse préliminaire et des documents annexés. Ladite décision fut notifiée à la requérante le 28 mars 2012. GRIEFS Sans invoquer de disposition particulière de la Convention, la requérante dénonce une atteinte à son droit à la vie et à son droit à un procès équitable pour avoir subi un arrêt cardiaque en raison des erreurs commises pendant l’opération chirurgicale   qui ont presque causé sa mort. Elle se plaint de n’avoir pas disposé d’un système judiciaire adéquat. Plus particulièrement, elle reproche aux instances pénales de ne pas avoir effectué suffisamment de recherche, de ne pas avoir pris en considération ses demandes d’analyse des enregistrements vidéo effectués au sein de l’hôpital, et d’avoir rejeté, sans motifs, son recours en opposition. EN DROIT La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime que les griefs de la requérante appellent un examen sur le terrain de l’article 8 de la Convention. La Cour rappelle que les questions liées à la protection de l’intégrité morale et physique des individus, à leur participation au choix des actes médicaux qui leur sont prodigués ainsi qu’à leur consentement à cet égard entrent dans le champ de l’article 8 de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle également que les principes relatifs à la protection par la loi du droit à la vie consacré par l’article 2 valent également pour les atteintes graves à l’intégrité physique relevant de l’article 8 ( Trocellier c. France , (déc.) n o 75725/01, 5   octobre 2006). Dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles/administratives et/ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 51, CEDH 2002 ‑ I). La jurisprudence de la Cour n’exclut pas la possibilité d’intenter un recours pénal dans le contexte des négligences médicales. Toutefois, la Cour considère qu’en droit turc, le recours à user par les requérants se plaignant de négligences médicales est, en principe, de nature civile et/ou administrative (voir, Karakoca c. Turquie (déc.), n o 46156/11, CEDH   21   mai 2013). En l’espèce, la requérante ne s’est pas prévalue de la possibilité d’entamer une action en réparation, recours qui lui était ouvert en droit turc et qui aurait permis d’établir la responsabilité éventuelle des médecins mis en cause et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement. À cet égard, la Cour n’aperçoit dans le dossier, rien, qui permette de conclure qu’une telle action n’aurait présenté aucune perspective raisonnable de succès, ou qu’elle serait vouée à l’échec. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour motif de non-épuisement des voies de recours internes. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Atilla Nalbant   Peer Lorenzen   Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 3 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0903DEC004793212
Données disponibles
- Texte intégral