CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0903DEC005645309
- Date
- 3 septembre 2013
- Publication
- 3 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vu la requête susmentionnée introduite le 14 octobre 2009, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Emin Ergün, est un ressortissant turc, né en 1978 et résidant à İzmir. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Çetintulum, avocat à İzmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 20 janvier 2008, l’épouse du requérant décéda suite à une hémorragie après un accouchement dans un hôpital public d’İzmir. Le 21 janvier 2008, le requérant déposa une plainte au parquet d’İzmir à l’encontre du personnel médical. Le parquet d’İzmir renvoya le dossier à la préfecture d’İzmir qui le renvoya à son tour au ministère de la Santé. Le 31 décembre 2008, un inspecteur du ministère de la Santé prépara, sur la base du rapport d’expertise de l’institut de médecine légale d’İzmir, un rapport d’examen préliminaire indiquant qu’il n’y avait pas lieu d’engager de poursuites. Le 19 janvier 2009, l’administration décida de ne pas autoriser le déclenchement de poursuites pénales au vu du rapport d’examen préliminaire, du rapport d’autopsie et du rapport d’expertise. Le 17 mars 2009, la cour administrative régionale rejeta l’opposition introduite par le requérant à l’encontre de la décision de l’administration. Selon le requérant, la décision de la cour administrative régionale lui aurait été notifiée le 20 avril 2009. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au droit à la vie de son épouse et allègue que cette dernière n’a pas bénéficié d’un traitement adéquat. En outre, il soutient que le rapport d’expertise contient des informations incorrectes et que le comité qui l’a préparé n’était pas indépendant. Invoquant l’article 13, il se plaint de la décision de la cour administrative régionale qui serait selon lui superficielle et insuffisamment motivée. EN DROIT La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime que les griefs du requérant appellent un examen sur le terrain de l’article 2 de la Convention. La Cour considère que le grief tiré de l’article 13 se trouve absorbé par l’article 2. Dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles/administratives et/ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 51, CEDH 2002 ‑ I). La jurisprudence de la Cour n’exclut pas la possibilité d’intenter un recours pénal dans le contexte des négligences médicales. Toutefois, la Cour considère qu’en droit turc, le recours à user par les requérants se plaignant de négligences médicales est, en principe, de nature civile et/ou administrative (voir Karakoca c. Turquie (déc.), n o 46156/11, CEDH 21   mai 2013). En l’espèce, le requérant ne s’est pas prévalu de la possibilité d’entamer une action en réparation, recours qui lui était ouvert en droit turc et qui aurait permis d’établir la responsabilité éventuelle des professionnels de la santé mis en cause et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement. À cet égard, la Cour n’aperçoit dans le dossier, rien, qui permette de conclure qu’une telle action n’aurait présenté aucune perspective raisonnable de succès, ou qu’elle serait vouée à l’échec. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour motif de non-épuisement des voies de recours internes. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Atilla Nalbant   Peer Lorenzen   Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 3 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0903DEC005645309
Données disponibles
- Texte intégral