CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0903DEC006195809
- Date
- 3 septembre 2013
- Publication
- 3 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vu la requête susmentionnée introduite le 2 novembre 2009, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mehmet Çiloğlan, est un ressortissant turc, né en 1968 et résidant à Adana. Il est représenté devant la Cour par M e   F. Adamhasan, avocat à Adana. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 18 août 2008, suite à un accident de travail, le requérant se rendit au service d’urgences de l’hôpital public de Çukurova («   l’hôpital   ») où il fut examiné par un médecin qui le renvoya chez lui après un premier contrôle médical. Le même jour, le requérant souffrant d’une douleur de plus en plus intense, revint au même hôpital où un autre médecin lui apprit qu’il fallait l’opérer d’urgence mais qu’il ne pouvait l’effectuer lui-même car il s’agissait d’une intervention risquée. Ladite opération fut pratiquée dans un hôpital privé d’Adana. La plainte déposée par le requérant en vue de poursuites pénales pour négligence médicale à l’encontre du personnel hospitalier déboucha sur une ordonnance de non-lieu, en date du 8 décembre 2009, en raison du refus de l’administration d’autoriser les poursuites au motif qu’aucune négligence du personnel hospitalier n’était à déplorer. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant allègue qu’il a subi une opération plus lourde et plus risquée en raison du retard lié au refus du médecin de l’hôpital d’effectuer l’intervention chirurgicale. Invoquant les articles 6 et 13, il se plaint de l’absence de poursuites pénales efficaces. EN DROIT La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime que l’ensemble des griefs du requérant appelle un examen sur le terrain de l’article 8 de la Convention. La Cour considère que les griefs tirés des articles 6 et 13 se trouvent absorbés par l’article 8. La Cour rappelle que les questions liées à la protection de l’intégrité morale et physique des individus, à leur participation au choix des actes médicaux qui leur sont prodigués ainsi qu’à leur consentement à cet égard entrent dans le champ de l’article 8 de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle également que les principes relatifs à la protection par la loi du droit à la vie consacré par l’article 2 valent également pour les atteintes graves à l’intégrité physique relevant de l’article 8 ( Trocellier c. France , (déc.) n o 75725/01, 5   octobre 2006). Dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles/administratives et/ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 51, CEDH 2002 ‑ I). La jurisprudence de la Cour n’exclut pas la possibilité d’intenter un recours pénal dans le contexte des négligences médicales. Toutefois, la Cour considère qu’en droit turc, le recours à user par les requérants se plaignant de négligences médicales est, en principe, de nature civile et/ou administrative (voir Karakoca c. Turquie (déc.), n o 46156/11, CEDH 21   mai 2013). En l’espèce, le requérant ne s’est pas prévalu de la possibilité d’entamer une action en réparation, recours qui lui était ouvert en droit turc et qui aurait permis d’établir la responsabilité éventuelle du médecin mis en cause et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement. À cet égard, la Cour n’aperçoit dans le dossier, rien, qui permette de conclure qu’une telle action n’aurait présenté aucune perspective raisonnable de succès, ou qu’elle serait vouée à l’échec. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour motif de non-épuisement des voies de recours internes. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Atilla Nalbant   Peer Lorenzen   Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 3 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0903DEC006195809
Données disponibles
- Texte intégral