CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0910DEC000786111
- Date
- 10 septembre 2013
- Publication
- 10 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Naim Kacaj, est un ressortissant albanais né en 1981 et résidant à Athènes. Il a été représenté devant la Cour par M e   I. Alavanos, avocat à Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les délégués de son agent, M. I. Bakopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. Le gouvernement albanais n’a pas répondu à la lettre l’informant de son droit de prendre part à la procédure (article 36   §   1 de la Convention et article 44 §   1 du règlement). A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant, qui résidait en Grèce depuis 1999, fut arrêté le 2   novembre 2010 par les officiers de police du commissariat de Filotheï pour défaut de documents d’identité et de séjour. En vertu d’une décision du chef de la sous-direction des étrangers de l’Attique, il fut placé en détention provisoire dans les locaux du commissariat en vue de son expulsion, qui devait, en vertu de la loi, être décidée dans un délai de trois jours. La décision précisait que le requérant résidait sur le territoire en violation de l’article 76 § 1 b) de la loi n o 3386/2005 et qu’il disposait d’un délai de quarante-huit heures pour formuler ses objections. Le requérant affirme n’avoir pas reçu copie de cette décision. Le 3 novembre 2010, il signa le récépissé de notification de la brochure d’information qui énumérait, en albanais, ses droits en tant que détenu et dont les passages pertinents se lisaient ainsi   : «   1. Comme nous vous avons déjà informé, votre séjour dans notre pays n’est pas légal. La résidence légale d’un étranger dans notre pays présuppose une entrée légale dans le territoire hellénique, sur la base des documents de voyage ou d’un titre de séjour en validité, émis par l’autorité hellénique compétente et à condition qu’il n’existe pas des motifs justifiant la restriction du droit à la résidence (loi n o   2910/2001). (...) 4. Pendant votre détention, vous avez le droit   : a) de désigner, à vos frais, un avocat de votre choix. L’autorité de police peut vous assister à cet égard. De recevoir cet avocat et de le consulter   ; (...) c) d’avoir des visites des membres de votre famille. Les détails concernant l’heure et la fréquence de ces visites sont à votre disposition   ; d) de formuler des objections contre la décision ordonnant votre expulsion, dans un délai de 48 heures au moins   ; e) d’introduire un recours contre la décision d’expulsion dans un délai de 5 jours à compter de la notification de celle-ci (...)   ; f) de formuler des objections contre la décision ordonnant votre détention devant le président du tribunal administratif. (...)   » 5.     Le 5 novembre 2010, le chef de la sous-direction des étrangers de l’Attique ordonna l’expulsion du requérant et la prolongation de sa détention en vue de son expulsion. Il relevait que le requérant n’avait pas formulé d’objections dans le délai imparti de quarante-huit heures et qu’il avait déposé une demande d’asile politique et il ordonnait la prolongation de la détention, pour cause de risque de fuite, pour une durée ne pouvant pas dépasser six mois. L’acte de notification accompagnant la décision précisait que, en vertu de l’article 77 de la loi n o 3386/2005, le requérant pouvait, dans un délai de cinq jours de la notification, introduire un recours contre la décision d’expulsion auprès de la direction des étrangers de l’Attique. 6.     Cette décision fut notifiée au requérant le 13 novembre 2010, alors que celui-ci se trouvait toujours en détention provisoire au commissariat. Cette notification, en langue grecque, porte la signature du requérant et mentionne qu’elle a été faite en langue grecque, comprise par le requérant. 7.     Le 11 novembre 2010, une demande d’asile, datée du 11 octobre 2010 et signée par le requérant, fut déposée. 8.     Le 16 novembre 2010, le requérant formula, par l’intermédiaire de son avocat, des objections contre sa détention auprès de la présidente du tribunal administratif d’Athènes. Il indiquait qu’il résidait en Grèce depuis 1999, qu’il avait obtenu en 2002 un titre de séjour qui avait été renouvelé jusqu’au 2 mai 2006, qu’il travaillait de manière stable en ayant un permis de travail, qu’il résidait avec son épouse à une adresse connue et que sa fille, âgée de trois ans, était née en Grèce. Il précisait qu’il n’était ni récidiviste ni dangereux pour l’ordre public et que sa détention avait pour cause exclusive le non-renouvellement de son titre de séjour. 9.     Le 17 novembre 2010, le requérant introduisit devant le directeur de la direction des étrangers de l’Attique un recours hiérarchique tendant à l’annulation de la décision d’expulsion. 10.     Le 18 novembre 2010, la présidente du tribunal administratif accueillit les objections du requérant du 16 novembre 2010 et ordonna sa libération (décision n o 1589/2010). Elle releva que l’intéressé avait disposé d’un titre de séjour au moins jusqu’à la fin de 2005 et d’un permis de travail jusqu’en 2007 et qu’il ne présentait pas de risque de fuite. 11.     Le 22 novembre 2010, la direction des étrangers de l’Attique rejeta le recours du 17 novembre 2010. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 12.     Les articles pertinents en l’espèce de la loi n o 3386/2005 relative à l’entrée, au séjour et à l’intégration des ressortissants de pays tiers dans le territoire grec, tels qu’ils étaient en vigueur à l’époque des faits, disposaient   : Article 76 «   1.     L’expulsion administrative d’un étranger est permise lorsque   : (...) c)     sa présence sur le territoire grec représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité du pays. 2.     L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de la police et (...) après que l’étranger a bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections. 3.     Lorsque l’étranger est considéré comme susceptible de fuir ou de constituer une menace pour l’ordre public, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...). L’étranger détenu peut (...) former des objections devant le président (...) du tribunal administratif contre la décision ordonnant la détention (...) 4.     Lorsque l’étranger sous écrou en vue de son expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou de constituer une menace pour l’ordre public ou lorsque le président du tribunal administratif s’oppose à la détention de l’intéressé, il est fixé à celui-ci un délai pour quitter le territoire qui ne peut dépasser trente jours. 5.     La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 de cet article peut être annulée à la requête des parties si la demande est fondée sur des faits nouveaux (...)   » Article 77 «   L’étranger a le droit d’exercer un recours contre la décision d’expulsion auprès du ministre de l’Ordre public dans un délai de cinq jours à compter de sa notification (...) La décision est rendue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’introduction du recours. L’exercice du recours entraîne la suspension de l’exécution de la décision. Dans le cas où la détention est ordonnée en même temps que la décision d’expulsion, la suspension concerne seulement l’expulsion.   » Article 78 «   Si l’expulsion immédiate de l’étranger n’est pas possible pour des motifs de force majeure, le ministre de l’Ordre public (...) peut décider de suspendre l’exécution de la décision d’expulsion. Par une autre décision, il impose à l’étranger des mesures restrictives.   » 13.     L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil se lit comme suit   : Article 105 «   L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, excepté si l’acte ou l’omission a eu lieu en méconnaissance d’une disposition existante mais afin de servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l’Etat, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres.   » 14.     Cette disposition établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat. Cette responsabilité résulte d’actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe. La recevabilité de l’action en réparation est soumise à une condition   : la nature illégale de l’acte ou de l’omission. GRIEFS 15.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de sa détention. 16.     Invoquant ensuite l’article 5 § 2 de la Convention, il se plaint que ni la décision ordonnant sa détention ni celle ordonnant son expulsion ne lui aient été notifiées dans une langue qu’il comprenait. 17.     Invoquant enfin l’article 5 § 4 de la Convention, il se plaint de n’avoir pas pu exercer immédiatement les recours que lui offrait l’ordre juridique grec. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 5 § 1 de la Convention 18.     Le requérant dénonce l’illégalité de sa détention, se plaignant d’être resté détenu du 2 au 13 novembre 2010 sans avoir reçu notification d’aucune décision à cet égard, et ce, d’après lui, alors que l’article 76 § 3 de la loi n o 3386/2009 prévoit que la détention ne peut se prolonger au-delà de la décision d’expulsion et que celle-ci doit être prise dans un délai de trois jours à compter de la date de l’arrestation. Il invoque l’article 5 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.   » 19.     Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant, qui était représenté par un avocat, n’a pas introduit de recours en annulation contre la décision du 22   novembre 2010 du directeur de la direction des étrangers de l’Attique ou une demande de sursis à exécution de la mesure d’expulsion. Plus particulièrement, il soutient qu’un étranger en détention qui est informé du motif de sa détention et d’une décision imminente d’expulsion a la possibilité de demander la levée de la détention tant au début de celle-ci que plus tard, une fois qu’elle a été prolongée en vue de la décision d’expulsion. En l’espèce, selon le Gouvernement, le requérant savait qu’il allait faire l’objet d’une décision d’expulsion et qu’il avait ainsi la possibilité de formuler des objections contre sa détention dès le début de celle-ci et pendant toute sa durée. 20.     En outre, le Gouvernement souligne que, à la suite de la décision n o   1589/2010 de la présidente du tribunal administratif d’Athènes constatant l’illégalité de la détention, le requérant a omis d’introduire une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. 21.     Le requérant soutient quant à lui que, au moins jusqu’au 13   novembre 2010, il ne lui était pas possible d’exercer les deux premiers recours indiqués par le Gouvernement. Il précise à cet égard que la décision de détention du 2 novembre 2010 revêtait un caractère provisoire et qu’elle n’était pas automatiquement renouvelable. La décision ordonnant simultanément l’expulsion et la prolongation de la détention, datée du 5   novembre 2010, ne lui aurait été notifiée que le 13 novembre 2010. Par conséquent, entre le 5 et le 13 novembre 2010, faute d’être en possession d’une décision administrative d’expulsion, le requérant dit avoir été dans l’impossibilité d’exercer les recours disponibles à cet effet. En ce qui concerne le recours prévu à l’article 105 précité, il ajoute qu’il ne pouvait être utilisé en l’espèce, car l’exception prévue par cette disposition n’aurait pas manqué, selon lui, d’être invoquée par l’Etat. 22.     La Cour rappelle d’abord que, si la règle de l’épuisement des voies de recours internes doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, en même temps elle oblige, en principe, à soulever devant les juridictions nationales appropriées, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite au niveau international (voir, parmi beaucoup d’autres, Azinas c. Chypre [GC], n o 56679/00, § 38, CEDH 2004-III). 23.     La Cour note ensuite que, le 16 novembre 2010, le requérant a formulé des objections contre sa détention auprès de la présidente du tribunal administratif d’Athènes. L’intéressé y soulignait qu’il résidait en Grèce depuis 1999, qu’il avait obtenu, en 2002, un titre de séjour qui avait été renouvelé jusqu’au 2 mai 2006, qu’il travaillait de manière stable en ayant un permis de travail, qu’il résidait avec son épouse à une adresse connue et que sa fille, âgée de trois ans, était née en Grèce. Il soulignait qu’il n’était ni récidiviste ni dangereux pour l’ordre public et que sa détention avait pour seule cause le non-renouvellement de son titre de séjour. Le 18 novembre 2010, la présidente du tribunal administratif a accueilli les objections du requérant et ordonné sa libération. Elle a relevé que celui-ci disposait d’un titre de séjour au moins jusqu’à la fin de 2005 et un permis de travail jusqu’en 2007 et qu’il ne présentait pas de risque de fuite. 24.     Or, il ressort de ces objections que le requérant n’a jamais soulevé la question de l’illégalité de sa détention, grief qu’il présente devant la Cour en arguant notamment qu’il est resté détenu pendant onze jours sans avoir reçu notification d’aucune décision. Il n’a donc jamais amené la juridiction interne à prendre connaissance de la situation dont il se plaint devant la Cour et à se prononcer sur ce grief. 25.     Il s’ensuit qu’il convient d’accueillir l’exception invoquée par le Gouvernement quant à ce grief. Celui-ci doit donc être rejeté pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 5 § 4 de la Convention 26.     Le requérant se plaint aussi de n’avoir pas pu exercer immédiatement les recours que lui offrait l’ordre juridique grec, car la décision ordonnant sa détention ne lui aurait jamais été notifiée et celle ordonnant son expulsion, datée du 5 novembre 2010, ne lui aurait été notifiée que le 13 novembre 2010. Il dénonce à cet égard une violation de l’article 5 § 4 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » 27.     Le Gouvernement soutient qu’il ressort de l’article 76 de la loi n o   3386/2005 et de l’article 30 de la loi n o 3907/2011 que les objections susceptibles d’être émises contre la détention d’un étranger en voie d’expulsion constituent une voie de recours effective et qu’elles permettent aussi de faire examiner les conditions de la détention en question. En se prononçant sur des objections formulées en vertu de l’article 76 précité, les tribunaux grecs auraient été amenés à lever la détention dans des cas où l’état de santé des intéressés risquait de s’aggraver ou lorsque les personnes détenues étaient des mineurs ou résidaient en Grèce depuis de longues périodes. 28.     Le requérant soutient que les autorités de police, et notamment la direction des étrangers de l’Attique, ont pour pratique constante d’antidater leurs actes, et que leurs registres ne sont pas constitués par documents mais par personnes. Plus spécialement, en matière d’expulsion administrative, la décision d’expulsion serait la plupart du temps prise après le délai requis mais porterait une date antérieure. 29.     La Cour rappelle que le concept de «   lawfulness   » («   régularité   », «   légalité   ») doit avoir le même sens au paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention qu’au paragraphe 1, de sorte qu’une personne détenue a le droit de faire contrôler sa détention sous l’angle non seulement du droit interne, mais aussi de la Convention, des principes généraux qu’elle consacre et du but des restrictions qu’autorise le paragraphe 1. Elle rappelle également que l’article 5 § 4 ne garantit pas le droit à un contrôle juridictionnel d’une ampleur telle qu’il habiliterait le tribunal à substituer sur l’ensemble des aspects de la cause, y compris des considérations de pure opportunité, sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la décision. Cette disposition n’en veut pas moins un contrôle assez ample pour s’étendre à chacune des conditions indispensables à la régularité de la détention d’un individu au regard du paragraphe 1 ( Chahal c. Royaume-Uni , 15 novembre 1996, §   127, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, et Dougoz c. Grèce , n o   40907/98, § 61, CEDH 2001 ‑ II). 30.     En l’espèce, la Cour note que le requérant a été arrêté et placé en détention par une décision du chef de la sous-direction des étrangers de l’Attique du 2 novembre 2010. Elle relève qu’il soutient, sans être contredit par le Gouvernement, n’avoir pas reçu copie de cette décision. Le Gouvernement a cependant déposé un document notifié au requérant le 3   novembre 2010   : le récépissé de notification de la brochure informative, portant la signature du requérant. Cette brochure énumérait les droits du requérant en tant que détenu, dont ceux de formuler des objections tant contre la décision d’expulsion que contre celle ordonnant la détention et le droit d’introduire un recours contre la décision d’expulsion dans les cinq jours à compter de la notification. 31.     La Cour note ensuite que la décision ordonnant l’expulsion du requérant et prolongeant sa détention, datée du 5 novembre 2010, ne lui a été notifiée que le 13 novembre 2010. 32.     Elle relève que le requérant a formulé des objections contre sa détention le 16 novembre 2010, soit trois jours après avoir reçu la notification de la décision d’expulsion. 33.     La Cour constate que, dès le 3   novembre 2010, le requérant n’ignorait pas qu’il était détenu en vue de son expulsion, au vu de la brochure rédigée en albanais reçue à cette date, comme en témoigne sa signature sur le récépissé bilingue grec/albanais. Rien ne l’empêchait donc de formuler des objections avant la notification du 13 novembre 2010. La Cour relève à cet égard que le requérant avait aussi été informé, le 3   novembre 2010, de la possibilité de contacter un avocat, ce qu’il fit ultérieurement, puisqu’un avocat formula des objections pour son compte le 16 novembre 2010. La Cour relève, par ailleurs, que le requérant ne s’est pas plaint, dans ses objections, que la notification n’était intervenue que sept jours après l’adoption de l’acte litigieux Quoi qu’il en soit, rien dans le dossier n’emporte la conclusion que ce délai a empêché le requérant de bénéficier des dispositions du droit interne et de faire valoir ses droits. 34.     Quant à l’allégation du requérant selon laquelle il ne comprenait pas la langue grecque, la Cour note d’abord que l’intéressé résidait en Grèce depuis 1999. Elle rappelle ensuite qu’il a signé, outre le récépissé bilingue (en grec et en albanais) de notification de la brochure informative du 3   novembre 2010, le récépissé de notification du 13 novembre 2010, rédigé en langue grecque, un document qui lui a, selon ses propres dires, permis d’exercer les recours que lui offrait l’ordre juridique grec. 35.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Isabelle Berro-Lefèvre   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0910DEC000786111
Données disponibles
- Texte intégral