CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0910DEC002038812
- Date
- 10 septembre 2013
- Publication
- 10 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M e   O. Andreini, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 1.     Quant aux faits survenus au Soudan 2.     Le requérant est un fermier originaire du Darfour Nord. Il appartient à l’ethnie bertie (ethnie non arabe du Darfour). 3.     Il affirme que, le 16 novembre 2004, l’armée soudanaise assistée des milices arabes Janjawides attaquèrent sa ville d’origine afin d’y déloger les rebelles du Mouvement pour la Justice et l’Egalité qui y étaient retranchés. A cette occasion, le requérant aurait été fait prisonnier par l’armée qui le soupçonnait d’être complice du mouvement rebelle. Placé en détention, il aurait fait l’objet de mauvais traitements et aurait subi des interrogatoires par des agents d’une police spéciale afin de connaître ses liens avec les rebelles et se renseigner au sujet de son frère qui s’était engagé avec les rebelles en 2003. Le requérant aurait été remis en liberté trois jours plus tard grâce à l’intervention d’un responsable berti. 4.     Le requérant s’installa ensuite à Omdurman près de Khartoum comme vendeur de fourrage. En raison de son origine darfouri, il allègue avoir fait l’objet de fréquentes arrestations arbitraires avec placement en garde à vue et mauvais traitements de la part des forces de l’ordre. 5.     Le 10 mai 2008, le Mouvement pour la Justice et l’Egalité attaqua la ville mais fut arrêté dans sa progression à l’entrée d’Omdurman par l’armée, qui procéda à une campagne d’arrestations pour rechercher les complices du mouvement rebelle. A cette occasion, le requérant aurait été une nouvelle fois arrêté puis placé en détention avec d’autres darfouris. Il aurait subi des tortures au point d’être évacué à l’hôpital public après vingt jours de torture à l’arme blanche et au fer rouge chauffé à blanc. A sa sortie d’hôpital, il aurait été assigné à résidence. 6.     Compte tenu des persécutions qu’il craignait de voir se poursuivre, le requérant décida de s’enfuir. Il paya un passeur et quitta le Soudan. 2.     Quant aux faits survenus en France 7.     A son arrivée en France en 2010, le requérant sollicita de la préfecture du Maine-et-Loire l’admission au séjour au titre de l’asile. La préfecture lui ayant délivré une décision de refus d’admission, le requérant assimila cette décision à un refus de sa demande d’asile et partit pour le Royaume-Uni. Il fut réadmis vers la France en application du règlement Dublin II. 8.     De retour en France, le requérant se présenta au guichet de la préfecture du Calvados le 25 novembre 2011 pour déposer une nouvelle demande d’admission au séjour. Sa démarche ayant été assimilée à une fraude en raison de démarches précédentes auprès d’autres préfectures, une nouvelle décision de refus d’admission lui fut opposée le même jour. Il ressort en effet de cette décision que le requérant avait, antérieurement à sa demande auprès de la préfecture du Calvados, sollicité l’admission au séjour à six reprises entre le 4 janvier 2010 et le 17 janvier 2011 auprès de différentes préfectures. 9.     Il fut interpellé par la police le 19 mars 2012 alors qu’il se présentait à la préfecture de Caen. Un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, décision assortie d’un placement en centre de rétention administrative, lui fut notifié le 20 mars 2012. Par un jugement du 23 mars 2012, le tribunal administratif de Rennes rejeta sa requête formée à l’encontre dudit arrêté. Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire, le tribunal considéra que les moyens soulevés par le requérant, à savoir le fait qu’il n’ait pas été informé dans une langue qu’il connaissait des modalités de saisine de l’OFPRA selon la procédure prioritaire ainsi que des informations relatives au système «   Eurodac   », étaient inopérants. Il estima que la décision de refus de séjour était motivée par les précédentes démarches effectuées par le requérant auprès de différentes préfectures et sous différentes identités. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination, le tribunal considéra que le requérant ne produisait aucun élément probant à l’appui de ses allégations. 10.     Le 24 mars 2012, le juge des libertés et de la détention prolongea le maintien du requérant en rétention pour une période de vingt jours. 11.     Le 26 mars 2012, le requérant déposa une demande d’asile depuis le centre de rétention auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en vue de son examen selon la procédure dite prioritaire. Il fut convoqué par l’OFPRA le 2 avril 2012 et reçut le même jour la notification de la décision de rejet de sa demande, au motif que son récit était trop vague et par endroit, contradictoire sur les circonstances dans lesquelles seraient survenus les faits. Quant au certificat médical joint à la demande, l’OFPRA considéra qu’il ne permettait pas d’établir un lien entre les cicatrices du requérant et les persécutions invoquées. 12.     Le 3 avril 2012, le requérant introduisit une requête de référé-liberté auprès du tribunal administratif de Rennes demandant la suspension de la mise à exécution de son éloignement. Il se plaignait essentiellement, sur le fondement de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire I.M. c. France (n o   9152/09, 2 février 2012), de ce qu’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) n’aurait pas d’effet suspensif. Par une ordonnance du 4 avril 2012, sa requête fut rejetée. 13.     Le 5 avril 2012, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire en application de l’article 39 du règlement. 14.     Par une décision du 10 avril 2012, le président de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée fit droit à sa demande et indiqua au Gouvernement français de ne pas renvoyer le requérant vers le Soudan durant la durée de la procédure devant la Cour. 15.     Le requérant fut alors assigné à résidence par arrêté le 11 avril 2012. 16.     Le 24 avril 2012, le recours formé par le requérant contre le rejet de sa demande de réexamen au titre de l’asile fut enregistré au greffe de la CNDA. Par une décision en date du 21 novembre 2012, la CNDA annula la décision négative du directeur général de l’OFPRA du 2 avril 2012 et reconnut au requérant la qualité de réfugié. GRIEFS 17.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant craignait d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Soudan. 18.     Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, le requérant se plaignait de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire. Il alléguait en particulier que le caractère accéléré de la procédure ne lui a pas permis de faire valoir ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention de manière adéquate. Il se plaignait également de l’absence d’effet suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) dans le cadre de la procédure prioritaire. EN DROIT 19.     Le requérant soutient qu’il serait exposé à un risque réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants s’il devait être renvoyé au Soudan. Il invoque l’article 3 de la Convention qui est libellé comme suit   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 20.     La Cour constate que par un courrier du 16 janvier 2013, l’avocat de la partie requérante informa la Cour que le requérant s’était vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision rendue le 21 novembre 2012 par la CNDA. Par une lettre du 14 mars 2013, le Gouvernement confirma la teneur de la décision rendue par la CNDA et fit valoir que le requérant avait perdu la qualité de victime puisqu’il s’était vu reconnaître le statut de réfugié. 21.     Le requérant affirme que ses craintes en cas de renvoi au Soudan sont établies compte tenu de la reconnaissance du statut de réfugié par la CNDA et réclame une somme au titre de la satisfaction équitable, en réparation des préjudices moral et matériel subis. 22.     Le Gouvernement demande la radiation de la requête. 23.     La Cour rappelle que ne peut pas se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, celui qui, au plan national, a obtenu un redressement adéquat des violations alléguées de la Convention ( Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, § 36, décision sur la recevabilité du 10 octobre 2006). Cette règle vaut même si l’intéressé obtient satisfaction alors que la procédure est déjà engagée devant la Cour   ; ainsi le veut le caractère subsidiaire du système des garanties de la Convention ( ibid. ). 24.     En l’espèce, la Cour observe que l’admission du requérant au bénéfice du statut de réfugié fait obstacle à toute mesure d’éloignement vers son pays d’origine. En conséquence, la Cour estime que le requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée de l’article 3 de la Convention. 25.     Il convient donc de déclarer cette partie de la requête irrecevable en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention. 26.     Le requérant se plaint également de l’effectivité des recours permettant de voir examinés ses griefs tirés de la violation de l’article 3 de la Convention. Il invoque l’article 13 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 27.     La Cour rappelle qu’elle peut être amenée à rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) s’il ne se justifie plus de poursuivre son examen et ce, pour tout autre motif que ceux évoqués à l’article 37 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n’entend plus la maintenir   ; ou b)     que le litige a été résolu   ; ou c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. (...)   » 28.     Elle remarque d’abord que le point de savoir si elle doit ou non rayer une requête du rôle est indépendant de la question de savoir si un requérant conserve ou non la qualité de «   victime   » au sens de l’article 34 ( El   Majjaoui et Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas (radiation) [GC], n o   25525/03, § 28, 20 décembre 2007   ; Pisano c. Italie (radiation) [GC], n o   36732/97, §§ 37-50, 24 octobre 2002). Il s’ensuit que si un requérant peut continuer à se prétendre victime d’une violation alléguée de l’article 13 combiné avec l’article 3 même après avoir obtenu le statut de réfugié ( Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, § 56, CEDH   2007 ‑ II), le maintien de la qualité de victime n’interdit pas la radiation de la requête ( P.M. c. France (déc.), n o 25074/09, 25 mai 2010 et aussi I.A.A. c. France (déc), n o 54605/10, 12 mars 2013). 29.     La Cour observe ensuite que le point de savoir si l’absence d’effet suspensif des recours devant la CNDA est conforme au droit à un recours effectif pour faire valoir des griefs tirés de l’article 3 ainsi que le caractère accéléré de la procédure ont été soulevés dans plusieurs affaires pendantes devant la Cour, dont l’une a donné lieu à l’arrêt I.M. c. France (n o 9152/09, 2 février 2012). Dès lors, il n’y a aucun risque qu’une question d’intérêt général échappe à tout examen si la Cour décide de rayer la présente affaire de son rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention   ; Décide de rayer le restant de la requête du rôle. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 10 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0910DEC002038812