CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0910DEC002276509
- Date
- 10 septembre 2013
- Publication
- 10 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Marian Cobuz, Daniel Onofrei, Marian-Rodin Valcescu, sont des ressortissants roumains qui résident à Vulcan, Sadova, Tulcea, Botoșani, Hunedoara et Târgu-Mureș respectivement. Ils ont été représentés devant la Cour par M e C. Mîţu, avocate à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, M. R.-H. Radu et M me C. Ciută, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire 4.     Les requérants sont des adhérents du «   Mouvement pour l’intégration spirituelle dans l’Absolu   » (MISA), association de droit roumain créée en 1990 et dirigée par M. G.B. Le principal but de l’association était la pratique de diverses formes de yoga. Une partie des membres du MISA vivaient dans des communautés dénommées «   ashrams   ». L’association ouvrit également plusieurs centres d’enseignement à l’étranger. 5.     Depuis 1995, l’activité du leader du MISA fit l’objet de mesures de surveillance, dont la mise sous écoute de ses communications téléphoniques par le Service roumain des renseignements (SRI). 6.     Le 12 mars 2004, le parquet près la cour d’appel de Bucarest déclencha une enquête à l’égard de G.B., soupçonné d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent. Ultérieurement, l’enquête fut étendue aux faits de pornographie sur Internet et trafic de personnes. 7.     Sur demande du parquet, le 16 mars 2004, le tribunal départemental de Bucarest autorisa la perquisition et la saisie de matériel informatique dans seize   immeubles occupés par des membres du MISA. 8.     Le 18 mars 2004, à 9   heures du matin, les autorités déclenchèrent l’opération «   Christ   », vaste coup de filet reposant sur l’intervention d’agents de la gendarmerie et des forces spéciales. 2.     Le déroulement de l’opération «   Christ   » 9.     Les requérants M. Cobuz et M mes Bretean, Coca et Luca habitaient un immeuble situé au n o   103 rue Sergent Turturica, à Bucarest, à proximité de plusieurs autres immeubles dont la perquisition avait été autorisée. Malgré l’absence de mandat de perquisition, les gendarmes pénétrèrent également dans cet immeuble. a)     Version des requérants 10.     Sous la menace des armes et en utilisant la violence, bien que les requérants n’aient manifesté aucun signe de résistance physique, les agents   des forces de l’ordre les auraient immobilisés sur le sol de l’entrée de l’immeuble. Ils auraient procédé à des fouilles corporelles, leur auraient interdit de se parler, leur auraient confisqué leurs téléphones portables et auraient perquisitionné l’immeuble. L’accès aux toilettes ne leur aurait été autorisé qu’accompagnés et à   condition de garder la porte ouverte. Ils auraient filmé les requérants sommairement habillés, ainsi que les pièces de l’immeuble et auraient refusé de fournir des explications quant aux raisons de l’intervention policière. Un des occupants de l’immeuble aurait été violemment frappé et insulté. 11.     Après environ une heure, les requérants auraient été informés que la perquisition avait eu lieu par erreur et que l’opération policière visait en réalité les immeubles voisins. Ils auraient été relâchés et aucune charge n’aurait été retenue contre eux. 12.     Le même jour, vers 10 heures, les requérants MM.   Vâlcescu et Onofrei se trouvaient dans la rue, à proximité des immeubles perquisitionnés. Soudainement, ils auraient été encerclés par une équipe d’environ huit agents des forces spéciales qui, sous la menace de leurs armes, les auraient immobilisés. Ils auraient été soumis à une   fouille corporelle et tous leurs objets personnels, dont un appareil photo, auraient été confisqués. Leurs voitures auraient également été fouillées. Ils seraient restés immobilisés à la vue des passants, sans explications quant aux raisons de ce traitement. 13.     Après environ une heure et demie, un procureur se serait présenté sur les lieux et aurait ordonné leur transfert au siège du parquet. Le procureur aurait dressé un procès-verbal des fouilles. Il aurait mentionné les objets trouvés, ainsi que ceux conservés pour les besoins de l’enquête. 14.     Les requérants auraient été retenus au siège du parquet environ six   heures, après quoi ils auraient été relâchés sans explications. Une partie de leurs objets personnels seraient restés en la possession du parquet et aucune charge n’aurait été retenue contre eux. b)     Version du Gouvernement 15.     Le Gouvernement reconnaît que les agents des forces de l’ordre ont par erreur pénétré dans l’immeuble où habitaient une partie des requérants. 16.     Le Gouvernement affirme que les requérants n’ont été soumis à aucune violence physique ou psychologique. Ils furent brièvement immobilisés sur le sol de l’entrée de l’immeuble avec interdiction de se parler. Leurs téléphones portables furent confisqués et les requérants furent fouillés. Ensuite, on les aurait autorisés à s’asseoir, à s’habiller et à se rendre aux toilettes. 17.     Les requérants auraient refusé de présenter des pièces d’identité. Dès l’arrivée sur les lieux d’un procureur, ils auraient été relâchés. Aucune charge n’aurait été portée contre eux et l’intervention des gendarmes n’aurait pas été filmée. 18.     Quant à MM.   Vâlcescu et Onofrei, ils auraient été arrêtés par des policiers en raison de leur appartenance au MISA et de leur présence à proximité des immeubles perquisitionnés. Ils auraient été fouillés par un procureur, qui aurait ordonné la saisie de divers documents et objets, lesquels auraient été versés ultérieurement au dossier de la procédure. 19.     Sur demande du procureur, ils se seraient rendus au commissariat de police afin de dresser le procès-verbal de la fouille. Ils y seraient restés environ 6 heures et auraient ensuite été relâchés. 3.     La procédure pénale ouverte à la suite des plaintes des requérants 20.     Tous les requérants portèrent plainte avec constitution de partie   civile contre les agents des forces de l’ordre qui avaient participé à l’opération et contre les procureurs qui l’avaient coordonnée. Ils les accusaient d’actes de torture, de violation de domicile, de menaces, de comportement abusif et de privation de liberté illégale. Ils estimaient que ce traitement était motivé par leur appartenance au mouvement MISA. 21.     Le 22 mars 2006, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice rendit un non-lieu au motif que la perquisition de l’immeuble sis au n o   103 rue Turturica avait été effectuée par erreur, les agents ayant confondu cet immeuble avec un autre, situé dans la même rue et qui était mentionné sur le mandat judiciaire de perquisition. Quant aux faits dénoncés par MM.   Vâlcescu et Onofrei, le parquet nota qu’en vertu de l’article   100 du code de procédure pénale, la police pouvait procéder à des fouilles corporelles sans autorisation ou mandat judiciaires. 22.     Sur contestation des requérants, le 15 mai 2006, le procureur en chef du parquet près la Haute Cour infirma le non-lieu et ordonna la réouverture de l’enquête. Il estima que l’erreur n’exonérait pas les agents des forces de l’ordre de leur éventuelle responsabilité et qu’une fouille corporelle ne pouvait avoir lieu qu’en présence d’indices sérieux d’infraction. 23.     Par une ordonnance du 17 juillet 2007, le parquet rejeta une demande des requérants tendant à l’administration de nouvelles preuves. 24.     Le 9   août   2007, le parquet près la Haute Cour rendit un nouveau non-lieu. Il confirma l’erreur quant à la perquisition de l’immeuble. Il estima également que les liens de MM.   Vâlcescu et Onofrei avec le mouvement MISA et leur présence à proximité des immeubles perquisitionnés en possession d’un appareil photo rendaient leur   comportement suspect et justifiaient la perquisition de leurs véhicules et la fouille corporelle. La contestation des requérants fut rejetée par une   ordonnance du 25 septembre 2007 du procureur en chef. 25.     Dans un mémoire adressé par leur avocat au parquet près la Haute Cour, les requérants contestèrent la dernière ordonnance du procureur en chef. Alléguant que l’enquête était incomplète, ils critiquèrent le rejet de certaines de leurs demandes et sollicitèrent l’administration de nouvelles preuves, dont l’audition de témoins et une reconstitution des faits, ainsi que le versement au dossier de diverses pièces. Leur plainte fut transmise à la Haute Cour. 26.     Le 15 novembre 2007, la Haute Cour ajourna l’examen du dossier et cita les requérants à comparaître pour apporter des précisions quant à l’objet de leur contestation. 27.     A l’audience du 13 décembre 2007, les requérants ne comparurent pas. La Haute Cour ajourna une nouvelle fois l’examen de l’affaire, leur enjoignant de comparaître à la prochaine audience. 28.     A l’audience du 17 janvier 2008, la Haute Cour constata encore une   fois l’absence des requérants. Elle entendit la plaidoirie du ministère public sur le fond et mit l’affaire en délibéré. 29.     Par un jugement rendu le même jour, la Haute Cour confirma le non ‑ lieu. Après avoir noté que les requérants s’étaient absentés à trois   audiences consécutives et qu’ils n’avaient pas apporté les précisions sollicitées, elle jugea qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que des abus avaient été commis à leur encontre à l’occasion des perquisitions et des fouilles. La Haute Cour rappela également que le rejet par le parquet de demandes d’administration de preuves ne pouvait pas faire l’objet de recours juridictionnels. 30.     Les requérants formèrent un pourvoi en recours devant la formation à neuf juges de la Haute Cour, alléguant des erreurs de fait et de droit commises lors de l’examen de leur contestation en premier ressort. Ils indiquèrent une nouvelle adresse pour la correspondance et précisèrent que les motifs du pourvoi seraient développés ultérieurement. 31.     Les parties furent citées à comparaître pour l’audience du 7 juillet 2008. Personne n’étant présent à l’adresse indiquée, les citations à comparaître furent affichées sur la porte du logement. 32.     Le 4 juillet 2008, les requérantes M mes Bretean et Luca demandèrent par écrit un ajournement pour leur permettre de faire appel aux services d’un avocat. Elles affirmèrent également qu’elles n’avaient pas reçu les citations à comparaître. 33.     A l’audience du 7 juillet 2008, les requérants furent absents. La Haute Cour constata que la requérante M me Coca avait été citée à comparaître à une adresse erronée. La Haute Cour ajourna l’examen de l’affaire et cita les requérants à comparaître pour l’audience du 27 octobre 2008. 34.     Les services postaux retournèrent les citations à comparaître au greffe de la Haute Cour au motif que les destinataires étaient «   inconnus à l’adresse indiquée   ». 35.     Le 27 octobre 2008, la Haute Cour constata que les requérants étaient absents bien qu’ils aient été cités à comparaître. Eu égard à l’absence de motivation de leur pourvoi, elle se livra d’office à un contrôle en fait et en droit du jugement rendu en premier ressort. Elle confirma ce jugement et estima, au vu de l’erreur quant à l’identification de l’immeuble, que les faits dénoncés n’entraînaient pas la responsabilité pénale de leurs auteurs et que les mesures de contrôle auxquelles avaient été soumis MM.   Vâlcescu et Onofrei étaient légales. B.     Le droit interne pertinent 36.     Selon l’article   51 du code pénal, l’erreur sur des circonstances déterminantes pour l’existence d’une infraction exonère son auteur de sa responsabilité pénale. 37.     Selon l’article   100 du code de procédure pénale (ci-après «   CPP   »), les perquisitions de domicile ne peuvent s’effectuer que sur la base d’un mandat délivré, sur demande du parquet, par un juge. L’article   104 du CPP indique qu’avant de procéder à la perquisition, les agents des forces de l’ordre doivent décliner leur identité et présenter le mandat du juge. En   vertu de l’article 100 du CPP, s’il y a des indices sérieux d’infraction, les agents des forces de l’ordre peuvent effectuer des fouilles corporelles en l’absence de mandat judiciaire. 38.     Les dispositions pertinentes du CPP concernant la citation à comparaître se lisent ainsi   : Article 175 «   (1)     Les convocations devant les organes de poursuite ou devant le tribunal sont notifiées par écrit par l’intermédiaire des agents procéduraux du tribunal ou par la poste (...).   » Article 178 «   (1)     La citation à comparaître sera remise en mains propres à la personne citée à comparaître, qui signera un accusé de réception (...). Si la personne citée à comparaître refuse de recevoir la citation ou si elle est dans l’impossibilité de signer l’accusé de réception, l’agent laisse la citation à la personne visée ou l’affiche sur la porte d’entrée de son domicile et en dresse un procès-verbal.» Article 179 «   Si la personne citée à comparaître ne se trouve pas à son domicile (...), l’agent remettra la citation (...) à un membre de la famille ou, à défaut, à toute autre personne habitant avec l’intéressé ou recevant habituellement son courrier (...)   ; la personne à qui la citation est remise signera un accusé de réception, l’agent procédural attestant de l’identité de celle-ci et de sa signature et dressant à ce sujet un procès-verbal.   » 39.     La possibilité de contester devant les juridictions une ordonnance de non-lieu a été prévue par l’article 278-1 du CPP à la suite de la modification de ce code par la loi n o 281 du 24 juin 2003, entrée en vigueur le 1 er janvier 2004. 40.   Les dispositions pertinentes du CPP concernant le pourvoi en recours se lisent ainsi   : Article 385 6 «   Le pourvoi en recours formé contre un jugement qui n’est pas susceptible d’appel, n’est pas limité aux cas d’ouverture prévus par le CPP   ; la juridiction qui examine le pourvoi doit examiner l’affaire, outre les motifs invoqués par les parties, sous tous ses aspects.   » Article 385 10 «   Le pourvoi en recours doit être motivé. Les motifs du pourvoi doivent être exposés par écrit, soit dans la demande d’ouverture du pourvoi, soit dans un mémoire versé au dossier au plus tard 5 jours avant la première audience (...) En cas de pourvoi en recours formé contre un jugement non susceptible d’appel, le pourvoi peut également être motivé oralement à l’audience   » 41.     Les dispositions pertinentes du CPP concernant la contestation en annulation se lisent ainsi   : Article 386 «   Les jugements devenus définitifs peuvent être attaqués par le biais d’une contestation en annulation, pour les motifs suivants   : a)     lorsque la convocation à l’audience au cours de laquelle le pourvoi en recours a été examiné ne s’est pas faite dans le respect des exigences légales   (...)   » Article 392 «   [Si le tribunal estime la contestation recevable] et si après avoir entendu les parties et le procureur en audience publique, il juge la contestation fondée, le tribunal casse le jugement contesté et, séance tenante ou lors d’une audience ultérieure, examine à nouveau le pourvoi ou l’affaire dans son ensemble.   » GRIEFS 42.     Invoquant l’article   3 de la Convention, les requérants dénoncent des actes de torture lors de la perquisition de leur domicile et de la fouille   corporelle du 18   mars   2004, et l’absence d’une enquête effective à ce sujet. 43.     Sous l’angle de l’article   5 de la Convention, ils se plaignent d’avoir été arbitrairement privés de leur liberté au cours de ces événements. Ils affirment également être privés de la possibilité d’obtenir une réparation pour leur détention illégale, en violation de l’article   5   §   5 de la Convention. 44.     Invoquant l’article   6 de la Convention, les requérants disent avoir subi plusieurs atteintes au droit à un procès équitable. En particulier, ils allèguent qu’au mépris de leur droit de participer à la procédure, la Haute Cour de cassation et de justice a examiné leur pourvoi en recours en leur absence, alors qu’ils n’avaient pas été régulièrement cités à comparaître. 45.     Citant l’article 8 de la Convention, les requérants allèguent une   violation de leur droit au respect du domicile et de la vie   privée en raison de la perquisition de leur domicile et de la fouille corporelle qu’ils ont subie. Ils se plaignent également du déclenchement et de l’entretien par les autorités internes d’une campagne de presse calomnieuse dirigée contre les membres MISA. 46.     Invoquant l’article   9 et 11 de la Convention, les requérants allèguent que les autorités   internes ont gravement porté atteinte à leur droit d’association. 47.     Invoquant l’article   13 de la Convention, les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours effectif pour se plaindre des diverses violations de leurs droits garantis par la Convention et pour obtenir réparation de ce chef. 48.     Sous l’angle des articles 14 et 17 de la Convention, ils se plaignent d’une discrimination fondée sur leurs convictions philosophiques et religieuses et estiment que le but de l’opération «   Christ   » était la destruction de leurs droits reconnus dans la Convention. EN DROIT 49.     Les requérants se plaignent des abus dont ils auraient été victimes au cours de l’opération de police «   Christ   ». Ils allèguent de nombreuses violations des droits garantis par la Convention. Sur l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes 1.     Les arguments des parties 50.     Le Gouvernement soutient que les requérants ont omis de soulever devant les juridictions internes les griefs qu’ils ont formulés par la suite devant la Cour. 51.     A cet égard, le Gouvernement souligne qu’en première instance, la Haute Cour a ajourné trois fois l’examen du fond de la contestation des requérants afin de permettre à ces derniers d’apporter des précisions quant à l’objet de leur demande. Or, à aucune de ces audiences les requérants ou leur avocat ne furent présents. 52.     Le Gouvernement expose ensuite que le pourvoi en recours formé par les requérants contre le jugement rendu en premier ressort n’était nullement motivé. De surcroît, ils auraient également omis de se présenter devant la formation de jugement afin d’exposer les motifs de leur pourvoi oralement. 53.     Le Gouvernement conclut que les requérants ont fait preuve de manque d’intérêt et de diligence dans la poursuite de la procédure interne. Il estime qu’en ne comparaissant à aucune des audiences et en omettant de préciser l’objet de leur contestation et de motiver leur pourvoi, ils ont privé la Haute Cour de l’occasion de remédier, s’il y avait lieu, aux violations alléguées. 54.     Les requérants affirment qu’ils n’ont pas été régulièrement cités à comparaître aux audiences des 7 juillet et 27 octobre 2008 de la Haute Cour. Dès lors, ils soutiennent que leur absence à ces audiences ne saurait leur être imputée. 55.     Les requérants ajoutent qu’ils ont signalé les abus dont ils auraient été victimes à des nombreuses autorités gouvernementales et à des organisations non gouvernementales internes et internationales. 2.     Appréciation de la Cour 56.     La Cour rappelle que la finalité de l’article   35 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à son examen. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article   13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités   – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées ( Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH   1999 ‑ V). 57.     En l’espèce, la Cour note qu’il existe une voie de recours disponible, prévue par l’article 278-1 du code de procédure pénale, qui aurait permis aux requérants de contester efficacement devant les juridictions internes l’ordonnance de non-lieu du parquet (voir, mutatis mutandis, Stoica c.   Roumanie , n o 42722/02, §§ 105 et suiv., 4 mars 2008). 58.     Les requérants ayant saisi la Haute Cour d’une contestation dirigée contre cette ordonnance, il convient d’examiner s’ils avaient soulevé devant cette juridiction les griefs qu’ils ont formulés par la suite devant la Cour. 59.     A cet égard, la Cour constate que les requérants affirmaient dans leur mémoire adressé au parquet près la Haute Cour que l’enquête était incomplète et sollicitaient l’administration de nouvelles preuves. Cependant, ils n’ont été présents à aucune audience devant la Haute Cour, alors même qu’ils furent régulièrement cités à y comparaître, du moins pour certaines d’entre elles. En effet, la Cour observe que malgré les demandes expresses et répétées de la Haute Cour, les requérants n’ont jamais cherché à répondre, que ce soit par écrit ou oralement, à ces demandes, ni à fournir les précisions requises quant à l’objet de leur plainte ou aux motifs de leur pourvoi. Une telle attitude témoigne de la part des requérants d’un manque flagrant d’intérêt pour la poursuite de la procédure engagée devant les juridictions nationales compétentes. 60.     Pour autant que les requérants invoquent des irrégularités dans la procédure de citation à comparaître, la Cour rappelle que la contestation en annulation pour cause d’irrégularité d’assignation, prévue par l’article 386 du code de procédure pénale, est une voie de recours effective tant en théorie qu’en pratique, qui eût été susceptible, si elle avait été exercée, de porter remède à ce grief. 61.     Compte tenu des manquements qui leur sont imputables, la Cour estime que les requérants n’ont pas donné la possibilité aux juridictions internes de se prononcer sur la compatibilité des mesures dont ils ont fait l’objet avec les droits garantis par la Convention qu’ils invoquent dans leur requête introduite devant la Cour. 62.   Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article   35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0910DEC002276509
Données disponibles
- Texte intégral