CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0910DEC005304309
- Date
- 10 septembre 2013
- Publication
- 10 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il a été représenté devant la Cour par M e   L. Rojar, avocat au barreau tchèque. La requête n o 9994/10 a été introduite par un ressortissant tchèque et monténégrin, M. Marjan Markovič, né en 1976 et résidant à Kopřivnice. Il a   été représenté devant la Cour par M e H. Sayehová, avocate au barreau tchèque. La requête n o 64598/10 a été introduite par une ressortissante tchèque, M me Miloslava Vašíčková, née en 1955 et résidant à Třeština. Elle a été représentée devant la Cour par M e P. Konečný, avocat au barreau tchèque. La requête n o 24870/11 a été introduite par un ressortissant tchèque, M.   Jiří Antušek, né en 1972 et résidant à Rychnov nad Kněžnou. Il a été représenté devant la Cour par M e M. Jelínek, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignaient notamment de la violation de leur droit d’accès à la Cour constitutionnelle. La Cour considère qu’il y a lieu, en application de l’article 42   §   1 du Règlement de la Cour, de joindre les requêtes enregistrées sous les n os   53043/09, 9994/10, 64598/10 et 24870/11. Les 24 et 31 mai 2013 et le 3 juin 2013, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants la somme de 4   500 (quatre mille cinq cents) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la République tchèque à propos des faits à   l’origine de leurs requêtes. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en couronnes tchèques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable aux requérants. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article   39 de la Convention. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier adjoint   Présidente   Annexe 1. Requête n o 53043/09 LÁTAL c. République tchèque 2. Requête n o 9994/10 MARKOVIČ c. République tchèque 3. Requête n o 64598/10 VAŠÍČKOVÁ c. République tchèque 4. Requête n o 24870/11 ANTUŠEK c. République tchèque  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0910DEC005304309