CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC000920908
- Date
- 17 septembre 2013
- Publication
- 17 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Constantin Antoci, est un ressortissant moldave né en 1949 et résidant à Codru. 2.     Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du ministère de la Justice. 3.     Les faits pertinents de la présente affaire peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant détient un arrêt irrévocable rendu en sa faveur le 20 juin 2002, qui demeure inexécuté jusqu’à ce jour. En vertu de cet arrêt, l’Etat devait lui octroyer un logement social. Devant la Cour, le requérant se plaint de la non-exécution de l’arrêt en cause. 5.     La présente affaire a été communiquée au Gouvernement dans le prolongement de l’arrêt pilote Olaru et autres (n os 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, 28 juillet 2009). EN DROIT 6.     Le requérant, à l’instar des intéressés dans l’arrêt pilote Olaru et autres , alléguait que les autorités moldaves avaient failli à leur obligation d’exécuter l’arrêt irrévocable lui octroyant un logement social. Il invoquait les articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, dont les passages pertinents sont ainsi libellés   : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle...   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international...   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 7.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 23   novembre 2012 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 8.     Dans sa déclaration, le Gouvernement a reconnu qu’il y avait eu violation des droits du requérant garantis par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, en raison de la non-exécution des décisions de justice dans un délai raisonnable. Le Gouvernement a proposé de payer au requérant, en vue de couvrir les préjudices moraux et les frais et dépens, la somme globale de 4   000 euros (EUR), pour une durée d’inexécution de plus de 140 mois. 9.     Aux termes de la déclaration en cause, le Gouvernement a dit également que la somme visée sera convertie en lei moldaves au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Il s’est engagé à la payer dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, il s’est engagé à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. 10.     Par deux lettres envoyées le 10 septembre 2012 et le 27 février 2013 respectivement, le requérant a indiqué qu’il n’était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale au motif que le montant proposé serait trop bas. 11.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 12.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 13.     A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). 14.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont certaines dirigées contre la Moldavie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison de la non-exécution des arrêts irrévocables. 15.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (voir, par exemple, Olaru c. Moldavie (satisfaction équitable), n o 476/07, §§ 14-19, 12   octobre 2010   ; Chetruş et 24 autres requêtes c. Moldavie (déc.), n os   15953/07 et suivants, 25   janvier 2011   ; Tudor Peciul et 9 autres requêtes c. Moldavie (déc.), n os   15279/07 et suivants, 7 septembre 2010), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 §   1   c)). 16.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine ). 17.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 18.     Quant à la mise en œuvre par le Gouvernement des obligations découlant de l’arrêt pilote Olaru et autres , le Comité des Ministres reste compétent, aux termes de l’article 46 de la Convention, de surveiller son avancement (voir, à titre d’exemple, la décision du Comité des Ministres relative à l’état d’exécution de l’arrêt Olaru et autres adoptée lors de la 1136 ième réunion DH du 6-8 mars 2012, CM/Del/Dec(2012)1136/15 et la décision Modranga et autres c. Moldova (déc.), n o 33328/06, 4 juin 2013). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Marialena Tsirli   Luis López Guerra Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC000920908