CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC001588904
- Date
- 17 septembre 2013
- Publication
- 17 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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La requête n o   2297/06 fut introduite le 19 novembre 2005 par Leonid Fedorovich Radchikov né le 19 avril 1959 résidant à Tver. La requête n o   36614/08 fut introduite le 7 mai 2008 par Svetlana Yakovlevna Ipatova née le 29   avril 1953 résidant à Neryungri en République de Yakoutie. Les requérants n’ont pas été représentés par des avocats. Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté par M.   G.   Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dans l’affaire Fedorov, le requérant participa à l’opération de nettoyage du site de Tchernobyl après un accident nucléaire, ce qui entraîna son invalidité partielle. Reconnu comme handicapé du deuxième degré, il acquit le droit à des allocations mensuelles pour le préjudice à la santé, ainsi qu’aux allocations alimentaire. N’étant pas satisfait du versement de ces allocations, le requérant assigna à plusieurs reprises le Service de la protection sociale de la population de la ville de Pskov ( Управление социальной защиты населения г. Пскова ) devant les tribunaux avec des demandes de recalculer les montants des allocations et de payer les arriérés. Les tribunaux lui firent droit mais leurs jugements ne furent pas pleinement exécutés en temps utile. Certains de ces jugements furent de surcroît annulés à la suite des recours en révision formés par les autorités défenderesses. Les retards dans l’exécution furent partiellement compensés au plan interne   : le 17   septembre 2008 le tribunal de la ville de Pskov accorda au requérant 32   351,73 roubles russes (RUB) à titre de compensation du préjudice matériel et 16   000 RUB pour préjudice moral. Dans l’affaire Radchikov, le requérant acquit le droit à une aide financière à l’acquisition d’un logement selon la législation interne en vigueur à l’époque des faits. Faute d’avoir reçu ladite aide en temps utile, il assigna les autorités compétentes en justice et obtint gain de cause. Les autorités furent obligées par les tribunaux de lui octroyer une aide financière sous forme d’une subvention gratuite. Le jugement devint exécutoire le 6   novembre 2002 mais ne reçut d’exécution que le 14   septembre 2011. Dans l’affaire Ipatova, la requérante assigna les autorités en justice postulant le versement d’une somme d’argent en vue de l’acquisition d’une voiture personnelle. Les tribunaux statuèrent en sa faveur, mais leurs jugements définitifs restèrent inexécutés. Par la suite, ils furent annulés dans une procédure en révision entamée par l’autorité défenderesse. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article   1 du Protocole   n o   1, les requérants se plaignaient de la durée excessive d’exécution de jugements devenus définitifs, ainsi que de l’annulation abusive de certains de ces jugements dans une procédure en révision . EN DROIT Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et aux problèmes de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans une seule décision. Les requérants allèguent que la durée d’exécution des jugements définitifs et l’annulation de certains d’entre eux a violé les articles 6 et 13 de la Convention et leur droit au respect des biens, garanti par l’article 1 du Protocole   n o   1 à la Convention. Ces dispositions sont ainsi libellées dans leurs parties pertinentes: Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), établi par la loi (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles (...)   » Article 1 du Protocole n o   1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   » Après la communication des requêtes au Gouvernement défendeur et des échanges des observations des parties, le Gouvernement a soumis à la Cour, par ses lettres des 8   février et 9 avril 2012, des déclarations unilatérales tendant à résoudre les questions soulevées par les requérants. Il a invité la Cour, en conséquence, à rayer les requêtes du rôle en application de l’article   37 de la Convention. Par ces déclarations, le Gouvernement reconnaît les violations de la Convention en raison de la durée excessive d’exécution des jugements en faveur des requérants, ainsi que de l’annulation de certains d’entre eux dans le cadre des procédures en révision. Le Gouvernement offert aux requérants les sommes suivantes à titre de compensation   : 4   200 euros (EUR) à M.   Fedorov   ; 5   583,70 EUR à M.   Radchikov et   3   432 EUR à Mme Ipatova. La suite des déclarations du Gouvernement se lisent comme suit   : «   La somme proposée ci-dessus couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exonérée de tous les impôts qui pourraient être applicables. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif une somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Par une lettre du 23 mars 2012, le requérant Fedorov a indiqué qu’il n’était pas satisfait du montant offert par le Gouvernement à titre de compensation pour les préjudices moral et matériel. Il arguait d’un préjudice supérieur de ces chefs, s’élevant à 4   500 EUR, et insistait sur l’examen de sa requête par la Cour. Par une lettre du 25 juin 2012, le requérant Radchikov a également indiqué qu’il n’était pas satisfait du montant de la compensation proposé par le Gouvernement, arguant d’un préjudice matériel supplémentaire de 22   356   RUB. La requérante Ipatova n’a pas formulé pas de commentaires sur la déclaration unilatérale du Gouvernement. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, elle peut, à tout moment de la procédure, décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence (voir Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). Dans les présentes affaires, la Cour observe que des jugements définitifs en faveur des requérants n’ont pas été exécutés dans un délai raisonnable. De plus, certains d’entre eux ont été annulés à la suite de recours en révision formées par les administrations défenderesses. La Cour est satisfaite que le Gouvernement ait reconnu explicitement les violations de la Convention résultant de ces faits litigieux. Eu égard à la nature des concessions que renferme les déclarations du Gouvernement et aux montants des indemnisations proposées, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37 §   1   c)). En effet, les montants proposés par le Gouvernement à titre de compensation sont en rapport raisonnable avec ceux déjà accordés par la Cour dans les affaires similaires. Les objections formulées à cet égard par M. Fedorov et M. Radchikov ne convainquent pas la Cour, car ils n’ont pas démontré le lien de causalité direct entre les dommages supplémentaires allégués et les violations de la Convention ici en cause. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante sur ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37 §   1 in fine ). La Cour rappelle que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes ; Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article   37 §   1   c) de la Convention. André Wampach   Khanlar Hajiyev   Greffier adjoint   Président ANNEXE   Liste des requêtes   15889/04   FEDOROV ET AUTRES c. Russie 2297/06   RADCHIKOV c. Russie 36614/08   IPATOVA c. Russie  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC001588904