CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC002540307
- Date
- 17 septembre 2013
- Publication
- 17 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Ciprian Vârlan, est un ressortissant roumain né en 1978 et résidant à Târgu Ocna. Il a été représenté devant la Cour par M e   I.   Popa, avocat à Bacău. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le placement du requérant en détention provisoire 3.     Le 30 octobre 2006, R.G. saisit le parquet anti-corruption de Bacău («   le parquet   ») d’une plainte pénale contre le requérant. Il accusa le requérant, policier à l’époque des faits, de lui avoir demandé la somme de 2   000 euros pour la donner au responsable des ressources humaines de la police et lui faciliter l’obtention d’un emploi. 4.     Par une résolution du parquet du 18 décembre 2006, le requérant fut placé en garde à vue. Le 19 décembre 2006, le parquet demanda à la cour d’appel de Bacău («   la cour d’appel   ») de le placer en détention provisoire. Lors de l’audience du même jour, le requérant, en présence de son avocat, se déclara innocent et fit valoir qu’il avait effectivement emprunté de l’argent à R.G., qui était son ami, mais d’un montant moins important. Par une décision avant dire droit du même jour, la cour d’appel décida de son placement en détention provisoire pour une durée de vingt-neuf jours, en raison de la gravité de la peine qu’il encourait et de l’impact social de ses actions. Pour justifier sa décision, la cour d’appel prit en considération des éléments concrets, tel que la qualité de policier du requérant, le montant de la somme en question et la relation d’amitié avec la victime. Le requérant n’a pas précisé s’il a formé un pourvoi en recours contre cette décision. 5.     Par une décision avant dire droit du 15 janvier 2007, la cour d’appel, en la personne de E.E., siégeant en qualité de juge unique, prolongea la détention provisoire du requérant, au motif que les raisons ayant justifié le placement en détention provisoire persistaient. Le pourvoi en recours du requérant fut rejeté par une décision du 22 janvier 2007 de la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   »). 6.     Par une décision avant dire droit du 30 janvier 2007, la cour d’appel, en la personne de E.E., siégeant en qualité de juge unique, révoqua la détention provisoire du requérant, au motif qu’elle n’était plus justifiée puisque tous les témoins avaient été entendus et qu’il n’y avait plus de risque qu’ils soient influencés par le requérant. Par un arrêt du 2   février   2007, la Haute Cour rejeta le pourvoi en recours du parquet. Le requérant fut remis en liberté le même jour. 2.     La campagne de presse 7.     En décembre 2006 et en janvier 2007, plusieurs quotidiens locaux et nationaux publièrent des articles relatifs à l’arrestation du requérant. Certains mentionnaient que le requérant «   a(vait) demandé et reçu   »   une somme de 2   000 euros d’un plaignant pour lui faciliter l’entrée dans la police, d’autres qu’il «   aurait demandé et reçu   » cette somme. Un article donnait comme source d’information un communiqué de presse du parquet   ; les autres n’indiquaient pas leur source. 8.     Le 22 janvier 2007, le quotidien Adevărul de Vaslui publia un article sur le même sujet. Dans cet article, le requérant était également accusé d’avoir, en qualité de policier en charge de l’affaire, étouffé une enquête relative au décès d’une jeune femme. 3.     La procédure au fond pour trafic d’influence 9.     Le 14 novembre 2006, le parquet demanda à la cour d’appel l’autorisation d’intercepter les conversations téléphoniques du requérant, ainsi que la mise sous écoute de ses conversations en personne («   înregistrare în mediul ambiental   ») avec R.G. et plusieurs autres individus. Par une décision avant dire droit du 16 novembre 2006, la cour d’appel autorisa l’interception. 10.     Par un réquisitoire du 11 janvier 2007, le parquet renvoya le requérant en jugement du chef de trafic d’influence. Le parquet se fonda notamment sur les déclarations de R.G. et sur les transcriptions des conversations du requérant. 11.     L’affaire fut enregistrée par la cour d’appel et fut attribuée, de manière aléatoire, à la juge E.E. Le requérant allègue avoir demandé, conformément au droit interne, la récusation de la juge E.E. et que sa demande a été rejetée comme mal fondée. Pourtant, il n’a versé au dossier ni la copie de sa demande, ni la copie de la décision judiciaire. 12.     Par un jugement du 12 avril 2007, la cour d’appel condamna le requérant à une peine de deux ans et six mois avec sursis pour trafic d’influence. La cour d’appel se fonda sur les déclarations du requérant et de R.G. ainsi que sur les transcriptions des conversations du requérant. E.E. se prononça en qualité de juge unique. 13.     Le requérant forma un pourvoi en recours et fit valoir, entre autres, que la cour d’appel s’était fondée exclusivement sur les transcriptions de ses conversations qui avaient été rédigées par le parquet, sans avoir examiné directement et en version intégrale ces transcriptions. 14.     Par un arrêt du 16 octobre 2007, la Haute Cour de cassation et de justice fit droit à son pourvoi, cassa le jugement de condamnation de la cour d’appel et lui renvoya l’affaire, au motif qu’elle n’avait pas examiné directement l’enregistrement des conversations du requérant, ce que ce dernier avait constamment demandé en première instance. 15.     La cour d’appel entendit de nouveau le requérant, R.G. et plusieurs témoins. 16.     Par une décision avant dire droit du 14 février 2008, la cour d’appel autorisa l’accès du requérant à l’enregistrement de ses conversations. Le 6   mars 2008, le requérant se présenta au siège de la cour d’appel, accompagné de son avocat, pour entendre l’enregistrement dans son intégralité. Toutefois, il n’entendit qu’une partie en présence du juge de l’affaire et du procureur   ; à cette occasion, son avocat demanda l’audition en audience publique, ainsi qu’une copie intégrale des enregistrements. Le requérant n’a pas précisé s’il a bien reçu une copie. 17.     Par une décision avant dire droit du 16 octobre 2008, la cour d’appel demanda d’office à l’Institut national d’expertises criminalistiques («   l’institut   ») une expertise scientifique des enregistrements en cause. Lors de l’audience du 20   novembre   2008, la cour d’appel, en réponse aux demandes de l’institut, procéda à l’audition des six CD comportant les enregistrements dans leur intégralité et en retint dix fichiers comme échantillons pour l’expertise. 18.     Le 29 décembre 2008, l’institut rendit son rapport d’expertise et conclut que la voix expertisée était «   selon toute probabilité   » celle du requérant. 19.     Par un jugement du 6 février 2009, la cour d’appel condamna le requérant à une peine de deux ans avec sursis pour trafic d’influence. Après avoir pris note des conclusions du rapport d’expertise, la cour d’appel se fonda sur les transcriptions des conversations du requérant. 20.     Sur pourvoi en recours du requérant, la Haute Cour confirma sa condamnation, par un arrêt du 11 mai 2009. 21.     Pendant la procédure pénale à son encontre, le requérant a été représenté par des avocats. B.     Le droit interne pertinent 22.     Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale relatives à l’interception des conversations téléphoniques, tel qu’amendées par les lois n os   281/2003 et 356/2006, en vigueur au moment des faits, sont résumées dans l’affaire Dumitru Popescu c. Roumanie (n o 2) (n o 71525/01, §§ 45-46, 26 avril 2007). 23.     Selon les articles 47 et 48 du Code de procédure pénale le juge qui, entre autres, a décidé d’une prolongation de la détention provisoire ne peut pas siéger sur le fond de l’affaire. Selon l’article 51, toute partie à la procédure peut demander la récusation d’un juge «   dès qu’elle a appris qu’il y avait un cas d’incompatibilité   ». GRIEFS 24.     Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’y avait pas de raisons justifiant son placement en détention provisoire. 25.     Citant l’article 6 § 1 de la Convention, il allègue le défaut d’équité de la procédure pénale en son encontre, en raison de l’utilisation comme moyen de preuve des enregistrements de ses conversations téléphoniques. Toujours sous l’angle du même article, il se plaint du défaut d’impartialité de la juge E.E. qui s’est prononcée, en violation du droit interne, tant sur son maintien en détention provisoire, que sur le fond de la procédure pénale à son encontre. 26.     Invoquant les articles 6 § 2 et 8 de la Convention, il fait valoir que les articles publiés par la presse à la suite de son placement en détention provisoire ont gravement nui à son image et à sa réputation. EN DROIT A.     Le grief tiré de l’article 5 § 1 c) de la Convention 27.     Le requérant se plaint qu’il n’y avait pas de raisons justifiant son placement en détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 1 c) de la Convention, ainsi libellé : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci (...)   » 28.     La Cour rappelle que les termes «   régulièrement   » et «   selon les voies légales   » qui figurent à l’article 5 § 1 de la Convention renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. L’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de cet article   : protéger l’individu contre l’arbitraire ( Amuur c. France , 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III). 29.     Dès lors, toute décision prise par les juridictions internes dans la sphère d’application de l’article 5 doit être conforme aux exigences procédurales et de fond fixées par une loi préexistante. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne au regard de l’article 5 § 1, l’inobservation du droit interne entraîne un manquement à la Convention et la Cour peut et doit vérifier si ce droit a été respecté ( Assanidzé c. Géorgie [GC], n o 71503/01, § 171, CEDH 2004 ‑ II). 30.     En l’espèce, à supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours (paragraphe 4 ci-dessus), la Cour note que le requérant a été placé en détention provisoire par une décision avant dire droit du 19   décembre   2006 de la cour d’appel de Bacău qui a justifié sa décision par des éléments concrets propres à la personne du requérant ( a   contrario ,   Lauruc c. Roumanie , n o 34236/03, § 65, 23 avril 2013). En outre, la Cour n’aperçoit pas d’indices d’arbitraire dans la décision de la cour d’appel ( a contrario , Riccardi c. Roumanie , n o   3048/04, § 55, 3   avril   2012). 31.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 32.     Le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure pénale à son encontre, en raison de l’utilisation comme moyen de preuve de la transcription de ses conversations et du fait que la juge E.E. s’est prononcée tant sur la détention provisoire que sur le fond de l’affaire. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 33.     La Cour note que le grief du requérant comporte deux branches distinctes, qu’elle examinera séparément. 1.     L’utilisation des enregistrements des conversations téléphoniques 34.     La Cour rappelle d’emblée que la Convention ne réglemente pas l’admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne. Elle a déjà eu l’occasion de déclarer qu’il ne lui appartient pas de se prononcer, par principe, sur la recevabilité de certaines sortes d’éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de manière illégale, ou encore sur la culpabilité du requérant. Il y a lieu d’examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été obtenus, fut équitable dans son ensemble, ce qui implique l’examen de «   l’illégalité   » en question et, dans les cas où se trouve en cause la violation d’un autre droit protégé par la Convention, de la nature de cette violation ( Khan c. Royaume-Uni , n o 35394/97, § 34, CEDH 2000 ‑ V et P.G. et J.H. c.   Royaume-Uni , n o   44787/98, § 76, CEDH 2001 ‑ IX). 35.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que l’interception des communications était autorisée par la loi afin d’obtenir des moyens de preuve et a été effectuée avec l’autorisation et sous le contrôle de la cour d’appel de Bacău, comme l’exigeait la loi (paragraphe 9 ci-dessus). 36.     La Cour note que, lors du premier cycle procédural, le requérant a soulevé comme argument le défaut d’examen direct par la cour d’appel de Bacău des enregistrements en cause et que la Haute Cour de cassation et de justice a fait droit à son pourvoi et a renvoyé l’affaire à la cour d’appel pour ce motif (paragraphe 14 ci-dessus). Ensuite, lors du deuxième cycle procédural, la cour d’appel de Bacău a procédé à l’audition intégrale des enregistrements en cause et a demandé d’office une expertise de ces enregistrements (paragraphe 17 ci-dessus). 37.     La Cour note que le requérant ne conteste d’ailleurs pas le contenu ou l’authenticité des enregistrements de ses conversations ( Schenk c. Suisse , 12 juillet 1988, § 47, série A n o 140 et Dumitru Popescu (n o 2) précité, §   109) et que l’expertise demandée par la cour d’appel de Bacău a conclu que la voix sur les enregistrements était, selon toute probabilité, celle du requérant (paragraphe 18 ci-dessus). 38.     Qui plus est, le requérant s’est vu offrir l’accès, en la présence de son avocat, aux enregistrements en cause dans leur intégralité, mais n’a pas informé la Cour s’il en a profité et, dans la négative, pour quelles raisons (paragraphe 16 ci-dessus). Le requérant ne s’est pas non plus plaint devant les juridictions nationales de l’irrecevabilité comme moyen de preuve des enregistrements de ses conversations au motif que l’interception aurait été effectuée en violation de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance. 39.     Dans ces circonstances, la Cour n’aperçoit pas de raisons pour remettre en cause l’utilisation des enregistrements des conversations du requérant comme moyen de preuve. 2.     Le défaut allégué d’impartialité de la juge E.E. 40.     La Cour examinera cette branche du grief à la lumière des principes énoncés dans sa jurisprudence en la matière ( Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], n os 21279/02 et 36448/02, § 75, CEDH 2007 ‑ IV et Micallef c. Malte [GC], n o 17056/06, §§ 93-96, CEDH 2009). 41.     De prime abord, à supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours internes (paragraphe 11 ci-dessus), la Cour n’aperçoit aucune raison pour remettre en cause la présomption d’impartialité subjective de la juge E.E. Elle examinera donc la condition d’impartialité objective ( Pullar c.   Royaume ‑ Uni , 10 juin 1996, § 32, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III). 42.     En l’espèce, les craintes du requérant proviennent du fait que, lors du premier cycle procédural, la juge E.E s’est prononcée tant sur la prolongation de la détention provisoire, que sur le fond de l’affaire, ce qui était contraire au droit interne. À cet égard, la Cour rappelle toutefois que le simple fait qu’un juge ait pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut justifier en soi, sauf circonstances exceptionnelles, des appréhensions quant à son impartialité ( Sainte-Marie c.   France , 16 décembre 1992, § 32, série A n o 253 ‑ A et Alony Kate c.   Espagne , n o 5612/08, § 52, 17 janvier 2012). 43.     La Cour n’aperçoit pas de telles circonstances exceptionnelles dans la présente affaire. En effet, la juge E.E. n’a pas décidé du placement du requérant en détention provisoire, mais a seulement accordé la prolongation de la détention provisoire ( a contrario , Alony Kate , précité, § 54). Pour cela, la juge E.E. s’est limitée à constater que les raisons qui avaient justifié la prise de la mesure persistaient et n’a aucunement fait part de son éventuelle conviction qu’il y avait en l’espèce des raisons à croire à la culpabilité du requérant ( a contrario , Perote Pellon c. Espagne , n o 45238/99, § 50, 25   juillet 2002 et Alony Kate précité, § 56). 44.     La Cour est donc d’avis que les appréhensions du requérant quant au défaut allégué d’impartialité de la juge E.E. ne peuvent pas passer pour objectivement justifiées. 45.     Pour ces raisons, la Cour estime que les deux branches du grief sont manifestement mal fondées et que le grief doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Le grief tiré des articles 6 § 2 et 8 de la Convention 46.     Le requérant se plaint que les articles publiés à la suite de son placement en détention provisoire ont gravement nui à son image et à sa réputation et invoque les articles 6 § 2 et 8 de la Convention. Au vu de la jurisprudence bien-établie en la matière ( Allenet de Ribemont c. France , 10   février 1995, §§ 32-37, série A n o 308 et Viorel Burzo c. Roumanie , n os   75109/01 et 12639/02, § 156, 30 juin 2009), la Cour examinera ce grief sous le seul angle de l’article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 47.     La Cour rappelle que le principe de la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 exige qu’aucun représentant de l’État ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal ( Allenet de Ribemont c. France , précité, §§ 35-36). Une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais aussi d’autres autorités publiques ( Daktaras c. Lituanie , n o   42095/98, §§ 41 ‑ 42, CEDH 2000-X). 48.     La Cour reconnaît que l’article 6 § 2 ne saurait empêcher, au regard de l’article 10 de la Convention, les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais il requiert qu’elles le fassent avec discrétion et réserve ( Allenet de Ribemont , précité, § 38). Une campagne de presse virulente est dans certains cas susceptible de nuire à l’équité du procès, en influençant l’opinion publique (voir Akay c. Turquie (déc.), n o 34501/97, 19   février 2002 et Priebke c. Italie (déc.), n o 48799/99, 5 avril 2001). 49.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note de prime abord que le requérant n’a pas allégué avoir saisi les juridictions nationales d’une action en responsabilité contre les quotidiens en question. 50.     En tout état de cause, la Cour estime que la profession du requérant justifiait l’intérêt tant des autorités nationales que du grand public pour le déroulement de son procès pénal, surtout dans le contexte de la lutte contre la corruption ( mutatis mutandis , Viorel Burzo , précité, § 160 et Jiga c.   Roumanie , n o 14352/04, § 93, 16 mars 2010). 51.     Elle note ensuite que les articles versés au dossier ont été publiés au cours de la phase initiale de la procédure, après l’arrestation du requérant, vraisemblablement à la suite d’un communiqué de presse du parquet national anti-corruption (paragraphe 7 ci-dessus). En l’absence de ce communiqué de presse, la Cour ne saurait spéculer ni sur son contenu, ni sur les termes employés par les représentants de l’État. Pour autant que le requérant se plaint uniquement du contenu des articles parus dans la presse, la Cour rappelle que les autorités nationales ne sauraient être tenues pour responsables des actes de la presse ( mutatis mutandis , Y.B. et autres c.   Turquie , n os 48173/99 et 48319/99, § 48, 28   octobre 2004 et Viorel Burzo , précité, § 165). 52.     Finalement, la Cour est d’avis que les articles en question ne constituaient pas une campagne médiatique virulente qui aurait influencé ou aurait été susceptible d’influencer la formation de l’opinion des juges, des professionnels dûment formés, ou l’issue du délibéré ( Mircea c.   Roumanie , n o 41250/02, § 75, 29 mars 2007 et Jiga , précité, §§ 94 ‑ 95). 53.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Ján Šikuta Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 17 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC002540307