CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC002562006
- Date
- 17 septembre 2013
- Publication
- 17 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Constantin Arabadji, est un ressortissant moldave né en 1973 et résidant à Chișinău. Il a été représenté devant la Cour d’abord par M e   I. Chirica, avocat à Chişinău, puis par M.   V. Pîrlog, de l’association «   Alianța pentru justiție și drepturile omului   ». 2.     Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 7 juillet 2005, le parquet engagea des poursuites à l’encontre du requérant, qui à l’époque était procureur. Ce dernier était suspecté d’avoir commis les infractions d’abus de pouvoir en faveur d’une organisation criminelle et de négligence dans l’exercice des fonctions. 1.     La garde à vue du requérant 5.     Le 1 er novembre 2005, le procureur en charge de l’affaire plaça le requérant en garde à vue pour une durée de trois jours. 6.     Le requérant fut placé dans les locaux du commissariat général de police de Chişinău. Selon ses dires, il était détenu dans une cellule avec deux récidivistes. 7.     Le 4 novembre 2005, le tribunal de Râşcani rejeta la demande du procureur tendant à l’assignation à résidence du requérant pour une durée de dix jours. Il motiva sa décision comme suit   : «   Bien que les poursuites pénales à l’encontre du suspect soient ouvertes depuis le 7   juillet 2005, le procureur n’a pas présenté au tribunal des preuves suffisantes laissant penser que le suspect, [laissé] en liberté, pourrait influer d’une manière négative sur l’administration des preuves et échapper à la responsabilité pénale   ; la défense [a] présenté des preuves [montrant] que ce dernier avait une famille, entretenait deux enfants mineurs, n’avait au cours de l’enquête pénale ni cherché à échapper à l’autorité de poursuites pénales ni influencé le déroulement de l’enquête, avait un domicile fixe et avait besoin d’un traitement médical.   » 8.     Le 10 novembre 2005, le requérant déposa une plainte auprès du tribunal de Râşcani tendant à faire reconnaître la nullité du procès-verbal de placement en garde à vue. Il arguait du caractère illégal du document en cause. 9.     Par un jugement définitif du 23 novembre 2005, le tribunal rejeta la plainte comme mal fondée et irrecevable à la fois. Il nota que   : «   Selon le procès-verbal du 1 er novembre 2005, l’inculpé (...) a été placé en garde à vue par le procureur conformément aux dispositions (...) du code de procédure pénale (CPP) en présence de l’avocat nommé d’office   ; dans le même temps, [s]es droits et obligations (...) lui ont été expliqués (...), y compris son droit de garder le silence, de ne pas s’auto-incriminer, de donner des explications qui seraient incluses dans le procès-verbal, de bénéficier de l’assistance d’un défenseur et de faire des déclarations en sa présence... Ainsi, aucune méconnaissance des dispositions procédurales pénales n’a été décelée et, par conséquent, nulle violation des droits et libertés constitutionnels n’a été commise. [Par ailleurs, le tribunal] considère que, dans le cas d’espèce, le procès-verbal de garde à vue du [requérant] n’est pas susceptible d’être contesté, car ce n’est qu’un acte de procédure lié au déroulement normal de l’enquête pénale et qui n’affecte pas, à lui seul, les droits ou libertés constitutionnels. (...)   » 2.     L’issue de la procédure pénale diligentée contre le requérant 10.     Le 26 novembre 2008, le tribunal de Centru acquitta le requérant des accusations portées contre lui. L’acquittement fut confirmé par la cour d’appel de Chişinău le 6 avril 2009, et par la Cour suprême de justice le 21   juillet 2009. B.     Le droit interne pertinent 11 .     Les passages pertinents en l’espèce des dispositions de la loi n o   1545 du 4 juin 1998 sur «   les modalités de réparation du préjudice causé par les actes illicites des organes de poursuite pénale, du parquet et des tribunaux   » («   la loi n o 1545   ») sont libellés comme suit   : Article   3 «   1.     En application des dispositions de la présente loi, [toute] personne physique ou morale peut obtenir réparation des préjudices matériel et moral subis en raison de [l’une des situation suivantes]   : a)     la garde à vue illégale, l’application illégale de mesures provisoires (...), l’inculpation illégale   ; b)     la condamnation illégale, la confiscation illégale des biens, l’obligation illégale à des travaux d’intérêt général   ; (...) 2.     Le préjudice causé doit être réparé intégralement, indépendamment de la culpabilité des fonctionnaires des organes de poursuite pénale, du parquet et des tribunaux.   » Article   6 «   Le droit à réparation, selon le quantum et les modalités prévus par la présente loi, naît lorsque   : a)     l’acquittement [la relaxe] acquiert force de chose jugée   ; (...)   » GRIEFS 12.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que le fait d’avoir été placé, au cours de sa garde à vue, dans une cellule avec deux récidivistes a constitué un traitement contraire à cette disposition. 13.     Sur le terrain de l’article 5 § 1 de la Convention, il reproche aux autorités de l’avoir placé en garde à vue sans base légale et en l’absence de motifs pertinents et suffisants. 14.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du caractère arbitraire du rejet par le tribunal de Râşcani, le 23 novembre 2005, de sa plainte en nullité du procès-verbal de garde à vue. 15.     Enfin, il se plaint de l’absence d’un recours interne effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, susceptible de lui permettre de défendre ses droits garantis par la Convention et ses Protocoles. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention 16.     La Cour rappelle qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ( Assenov et autres c. Bulgarie , 28 octobre 1998, § 94, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement en cause comporte des aspects désagréables ( Guzzardi c. Italie , 6   novembre 1980, § 107, série A n o 39). 17.     En l’espèce, la Cour estime qu’il n’a pas été établi, que nonobstant sa qualité de procureur à l’époque des faits, la détention du requérant pendant trois jours dans une cellule avec deux récidivistes ait entraîné pour lui une souffrance mentale ou une angoisse telles que l’on puisse parler d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. La Cour considère dès lors que le traitement auquel le requérant fut assujetti n’a pas atteint le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de cette disposition. 18.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé. Il doit donc être rejeté comme irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention 19.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que le requérant n’a pas engagé d’action civile contre l’Etat afin d’obtenir réparation sur le fondement des dispositions de la loi n o   1545 (paragraphe 11 ci-dessus). Le Gouvernement indique que, dans les affaires Topa c. Moldova ((déc.), n o 24451/08, 14 septembre 2010) et Mătăsaru et Saviţchi c. Moldova , (n o 38281/08, §§ 71-75, 2   novembre 2010), la Cour a déclaré irrecevables les griefs des requérants tirés de l’article 5 de la Convention en raison du non-exercice du recours offert par la loi précitée. Il invite la Cour à adopter, dans la présente affaire, une approche similaire et à déclarer irrecevable ce grief. 20.     Le requérant soutient que les dispositions de la loi n o 1545 ne s’appliquent pas au cas d’espèce. Il relève que cette loi autorise la réparation, entre autres, du préjudice causé par une garde à vue illégale tandis que, dans la présente affaire, il n’existe pas de décision définitive constatant l’illégalité de sa garde à vue. Le requérant met en exergue le fait que sa plainte en nullité du procès-verbal de placement en garde à vue a été rejetée comme mal fondée par le tribunal de Râşcani le 23 novembre 2005. 21.     Le Gouvernement réplique que le requérant a été définitivement acquitté par la décision de la Cour suprême de justice du 21 juillet 2009, ce qui, selon les dispositions de la loi n o   1545, lui ouvre le droit à réparation prévu par celle-ci. Il fait valoir que dans l’affaire Topa , précitée, où le requérant avait également été acquitté, la Cour a estimé que ce dernier aurait dû demander réparation en vertu de la loi susmentionnée. 22 .     La Cour rappelle que dans l’affaire Topa , précitée, relativement à un grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention, elle a estimé que la loi n o   1545 mettait à la disposition du requérant un recours effectif qu’il avait omis d’exercer après son acquittement et que, en conséquence, elle a déclaré la requête irrecevable. La Cour note qu’elle a confirmé l’effectivité du dispositif mis en place par la loi n o 1545 dans l’affaire Mătăsaru et Saviţchi (précité, § 75)   ; dans cette affaire, elle a rejeté les griefs des requérants soulevés sous l’angle de l’article   5   § 1 de la Convention au motif qu’ils n’avaient pas engagé d’action civile sur le fondement des dispositions de la loi visée. Par la suite, la Cour a également rejeté comme irrecevables, faute pour les requérants d’avoir exercé le recours offert par la loi n o 1545, des griefs tirés des articles 5 § 3 et 8 de la Convention ( Bisir et Tulus c.   Moldova , n o 42973/05, § 37, 17 mai 2011) et de l’article 5 §   1 ( Djaparidze c. Moldova (déc.), n o 32530/07, § 34, 31 janvier 2012, et Sarupici c. République de Moldova et Ukraine et Ganea et Gherscovici c.   République de Moldova (déc.), n os   37187/03 et 18577/08, §   60, 11   juin 2013). 23.     La Cour rappelle également s’être réservé le droit d’examiner attentivement l’évolution de la jurisprudence des tribunaux internes au sujet de la loi n o 1545 ( Mătăsaru et Saviţchi , précité, §   74). 24 .     Dans la présente affaire, la Cour note que les parties ne sont pas d’accord quant à l’applicabilité des dispositions de la loi n o 1545 au cas d’espèce. Elle observe que, en vertu de cette loi (paragraphe 11 ci-dessus), le requérant peut demander réparation à raison de l’illégalité alléguée de sa garde à vue. A titre surabondant, elle relève que l’article 6 de ladite loi énonce, dans des termes non équivoques, que le droit à réparation naît, entre autres, lorsque l’acquittement acquiert, comme dans le cas d’espèce, force de chose jugée. Dans ces circonstances et compte tenu des énoncés de la loi visée, la Cour estime qu’il ne lui appartient pas de spéculer sur la question de savoir si, oui ou non, une éventuelle demande de réparation du requérant fondée sur les dispositions de cette loi et arguant de l’illégalité de sa garde à vue serait effectivement examinée par les juridictions internes (voir, mutatis mutandis , Sarupici , précitée, § 60). 25 .     En l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de sa jurisprudence mentionnée au paragraphe 22 ci-dessus. Compte tenu du fait que, en l’occurrence, le requérant n’a pas engagé d’action civile en réparation sur le fondement des dispositions de la loi n o 1545, il convient donc d’accueillir l’exception du Gouvernement et de rejeter le grief tiré de l’article   5 § 1 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention 26.     Etant maîtresse de la qualification juridique des faits (voir, mutatis mutandis , Patoux c. France , n o 35079/06, § 60, 14 avril 2011, et Tinner c.   Suisse , n os 59301/08 et 8439/09, § 68, 26 avril 2011), la Cour considère que cette partie de la requête relève de l’article 5 § 4 de la Convention. 27.     En l’espèce, la Cour note que, au vu des circonstances particulières de l’affaire, ce grief est lié à celui tiré de l’article 5 § 1 de la Convention. Compte tenu des constats établis sous l’angle de cette disposition (paragraphes   24 et 25 ci-dessus), elle considère que le requérant aurait dû au préalable exercer le recours offert par la loi n o 1545 afin d’obtenir réparation pour la violation alléguée de ses droits garantis par l’article 5 § 4 de la Convention. Partant, ce grief est également irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. D.     Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention 28.     La Cour rappelle que cette disposition s’applique seulement lorsqu’un individu peut se prétendre de manière défendable victime de la violation d’un droit protégé par la Convention ( Boyle et Rice c.   Royaume ‑ Uni , 27 avril 1988, § 52, série   A n o 131   ; Voyager Limited c.   Turquie (déc.), n o 35045/97, 4   septembre 2001   ; Ivison c. Royaume-Uni (déc.), n o   39030/97, 16   avril 2002, et Petersen c. Allemagne (déc.), n os   38282/97 et 68891/01, 12   janvier 2006). 29.     En l’espèce, la Cour a conclu à l’irrecevabilité des griefs tirés des articles   3 et 5 de la Convention. Compte tenu de ces constats, elle estime que le requérant ne soulève aucun «   grief défendable   » au regard de l’article   13, lequel n’est donc pas applicable. Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 17 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC002562006
Données disponibles
- Texte intégral