CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC003219709
- Date
- 17 septembre 2013
- Publication
- 17 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sAADB120E { margin-top:6pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s79DE5897 { margin-top:18pt; margin-left:17.85pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.85pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s20FC8552 { font-family:Arial; font-size:11.5pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s216DBE45 { width:187.29pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 32197/09 Muammer KARABULUT contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 septembre 2013 en une Chambre composée de   :   Guido Raimondi, président,   Danutė Jočienė,   Peer Lorenzen,   Dragoljub Popović,   Işıl Karakaş,   Nebojša Vučinić,   Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mai 2009, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Muammer Karabulut, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Antalya. A l’époque des faits, il était le directeur d’une organisation non gouvernementale. Il a été représenté devant la Cour par M e   S.   Çetin, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’organisation «   Ergenekon   » 3.     En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom d’«   Ergenekon   » , tous soupçonnés de se livrer à des activités visant à renverser le gouvernement par la force et la violence. Selon le parquet, les accusés auraient planifié et commis des actes de provocation, comme des attentats contre des personnalités connues du public, des attentats à la bombe dans des endroits sensibles comme les locaux de sanctuaires ou de hautes juridictions. Ils auraient ainsi visé à générer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et par là même à créer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’Etat militaire. 4.     Par plusieurs actes d’accusation, le parquet d’Istanbul intenta des actions pénales devant la cour d’assises d’Istanbul contre plusieurs personnes, dont des généraux et des officiers de l’armée, des membres des services de renseignement, des hommes d’affaires, des hommes politiques et des journalistes. Il leur reprocha d’avoir planifié un coup d’Etat dans le but de renverser l’ordre constitutionnel démocratique, crime passible de l’emprisonnement à perpétuité, principalement en vertu de l’article 312 du code pénal. 5.     Il ressort des actes d’accusation que le premier indice révélant l’existence de l’organisation clandestine du nom d’Ergenekon aurait été la découverte d’une cache d’armes (26 grenades offensives) lors d’une perquisition effectuée en juin 2007 à Ümraniye, un quartier d’Istanbul. Lors de plusieurs perquisitions effectuées dans le cadre de la même enquête, des éléments de preuve mettant en lumière la structure hiérarchique de l’organisation ainsi que ses plans d’action tendant à renverser le Gouvernement par la force auraient été saisis. 6.     Le parquet expliqua dans les actes d’accusation déposés dans le cadre de cette affaire que, selon la structure hiérarchique d’Ergenekon, les militaires apparaissaient comme les principaux acteurs de l’organisation et que les civils étaient plutôt chargés de fournir des moyens logistiques et financiers et de faire de la propagande. 7.     Par ailleurs, toujours selon le parquet, le réseau avait établi, pour mener ses activités, des plans d’action concrets, dont certains avaient pu être dévoilés. Quatre de ces plans d’action, Kafes (la cage), Irtica ile mücadele (la lutte contre le fondamentalisme), Sarıkız (la blonde) et Ayışığı (le clair de lune), concernaient la période antérieure au coup d’Etat militaire projeté et avaient comme objectif principal la préparation du terrain en vue de justifier cette intervention. Le plan d’action Yakamoz (le reflet de la lune dans l’eau) portait sur l’exécution du coup d’Etat militaire en tant que tel. Enfin, le plan d’action Eldiven (le gant) portait sur la restructuration du pouvoir gouvernemental et des institutions politiques pendant la période postérieure au coup d’Etat. 8.     Le plan d’action Kafes prévoyait, dans un premier temps, que les membres de l’organisation accomplissent des actes de violence contre les minorités religieuses, tels que des menaces par téléphone, des slogans écrits sur les murs, la pose d’explosifs dans les quartiers où habitaient majoritairement les membres de ces minorités, des attentats contre les défenseurs des droits des minorités connus du public, et, enfin, des enlèvements d’hommes d’affaires et d’artistes membres de ces minorités. La deuxième étape du plan Kafes visait à manipuler les médias afin que l’AKP, le parti au pouvoir, soit accusé d’avoir commandité ces actes de violence. 9.     Le plan d’action pour lutter contre le fondamentalisme (irtica ile mücadele eylem planı) prévoyait en particulier la diffusion par le biais des médias de fausses nouvelles concernant l’AKP, le parti au pouvoir, afin de ternir son image et de lui faire perdre son soutien auprès de l’opinion publique. 10.     Le plan d’action Sarıkız , tel qu’exposé dans le journal tenu par l’ancien commandant en chef de la marine, l’amiral Ö.Ö., prévoyait de manipuler la presse et d’inciter des étudiants, des membres des syndicats et des associations à organiser des manifestations de protestation contre le gouvernement et de mettre en œuvre des campagnes d’affichage à l’échelle nationale afin de faire croire à un mécontentement général contre le gouvernement. Ce plan d’action aurait été élaboré par les généraux d’armée M.Ş.E., A.Y., Ö.Ö. et İ.F. 11.     Le plan d’action Ayışığı visait principalement à évincer ou à neutraliser le chef d’état-major, le général d’armée H.Ö., qui était réputé hostile à toute action antidémocratique. Le plan avait également pour but de faire quitter leur parti à un certain nombre de députés de l’AKP, le parti au pouvoir. Un autre objectif de ce plan était de s’assurer du soutien du président de la République à un putsch militaire contre le gouvernement, ou à neutraliser toute opposition de sa part. 12.     Le plan d’action Yakamoz portait notamment sur l’exécution du coup d’Etat militaire et la mise en place de nouvelles administrations après le renversement du gouvernement. 13.     Le plan d’action Eldiven concernait les mesures spécifiques à prendre après la réussite du putsch militaire contre le gouvernement. Ce plan d’action portait sur la restructuration des médias et des formations politiques, la réorganisation des forces armées, l’élection d’un nouveau président de la République, la réorganisation des institutions dépendant de la présidence et la réorientation de la politique extérieure. 14.     D’après le parquet, les plans d’action Ayışığı , Yakamoz et Eldiven , qui étaient décrits dans des cédéroms appartenant au général d’armée M.   Ş.   E., avaient été élaborés par celui-ci et par son équipe, composée de militaires haut-gradés. 15.     A la demande du parquet, la cour d’assises d’Istanbul ordonna la mise en détention provisoire d’une grande partie des accusés, et prolongea par la suite cette mesure. 2.     La détention du requérant et la procédure pénale engagée à son encontre 16.     A une date non précisée, un juge assesseur de la cour d’assises spéciale d’Istanbul (ci-après «   le juge assesseur   » et «   la cour d’assises   ») ordonna la perquisition du domicile du requérant et, le cas échéant, la saisie de tous éléments de preuve pertinents concernant l’enquête pénale menée contre l’organisation illégale Ergenekon. 17.     Le 22 février 2008, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Il était soupçonné d’appartenance et d’assistance à ladite organisation. Lors de la perquisition effectuée au domicile du requérant, la police saisit plusieurs documents, y compris les procès-verbaux de l’interrogatoire d’une autre personne accusée dans le cadre de l’affaire Ergenekon, et d’autres contenant des échanges de courrier avec d’autres suspects. 18.     A la police, le requérant fut interrogé en détail sur ses liens avec les membres présumés de l’organisation, et sur les documents matériaux divers saisis à son domicile. 19.     Le 26 février 2008, après avoir déposé au poste de police, le requérant comparut devant le juge assesseur, qui l’interrogea sur les faits et sur les accusations portées contre lui. A la fin de l’audience, le juge assesseur ordonna sa mise en détention provisoire en vertu de l’article 100 du code de procédure pénale. 20.     Au stade de l’instruction, la cour d’assises examina d’office la question du maintien en détention du requérant. Après avoir pris l’avis du procureur de la République, elle ordonna le maintien en détention de l’intéressé. 21.     Toujours au stade de l’instruction, le requérant forma plusieurs recours contre les décisions de maintien en détention provisoire. La cour d’assises rejeta ces recours eu égard à l’existence de forts soupçons à l’encontre du requérant, à la nature de l’infraction, au risque de fuite et au contenu du dossier. 22.     Par un acte d’accusation du 14 juillet 2008, le procureur de la République d’Istanbul engagea devant la cour d’assises une action pénale contre le requérant et requit sa condamnation en vertu des articles 313 § 1 et 314 § 2 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Il lui était reproché dans cet acte d’être membre de l’organisation, chargé en son sein de la propagande, et d’avoir à ce titre écrit, sous l’autorité de deux autres coaccusés, des articles où il divulguait de fausses informations afin de préparer le terrain pour justifier un coup d’Etat militaire. Le procureur de la République soutenait enfin que le requérant avait participé à plusieurs rassemblements dans le but de créer des troubles dans le pays et d’avoir incité le public à l’insurrection armée contre le gouvernement. 23.     Le procureur de la République fondait ses accusations sur différents éléments de preuve, tels que des documents saisis lors de la perquisition effectuée au domicile du requérant et de ses coaccusés et des comptes ‑ rendus d’écoutes téléphoniques, ou encore les déclarations de certains coaccusés. 24.     A la suite de la déposition de l’acte d’accusation, lors de sa première audience, la cour d’assises considéra que la salle d’audience de Silivri – quartier d’Istanbul situé à environ 80 km du centre-ville – était plus conforme aux exigences de l’affaire eu égard au nombre d’accusés et d’avocats en charge de leur défense et décida de continuer à tenir les audiences dans la salle d’audience en question. 25.     Au cours des audiences du 30 décembre 2008, du 5 janvier 2009 et du 8 janvier 2009, le requérant s’adressa à la cour d’assises aux fins de bénéficier d’un élargissement. La cour d’assises rejeta chacune de ces demandes le jour même. Elle précisa que ces décisions pouvaient faire l’objet d’une opposition. 26.     Le 23 janvier 2009, la cour d’assises ordonna la mise en liberté provisoire du requérant. 27.     Par un jugement du 5 août 2013, la cour d’assises condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de onze ans et trois mois pour être un membre d’une organisation illégale. La procédure de pourvoi contre ce jugement est en cours. B.     Le droit interne pertinent 28.     L’article 131 § 1 du code pénal prévoit   : «   (1)     Quiconque incite le peuple à l’insurrection contre le gouvernement de la République de Turquie sera condamné à une peine de quinze à vingt ans d’emprisonnement (...)». 29.     L’article 314 du code pénal, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit dans ses deux premiers paragraphes   : «   (1)     Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions énoncées dans les quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. (2)     Tout membre d’une [telle] organisation sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement   ». 30.     La loi n o 3713 prévoit dans son article 5 une augmentation de moitié des peines prévues par le code pénal pour certaines infractions, énumérées aux articles 3 et 4, au nombre desquelles figurent les infractions susmentionnées. 31.     La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du CPP. D’après l’article 100, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et que sa mise en détention est justifiée par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir   : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que le suspect dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment ceux contre la sécurité de l’Etat et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire. 32.     L’article 101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge unique à la demande du procureur de la République, et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait. 33.     En vertu de l’article 104 du CPP, le prévenu ou l’inculpé peut demander son élargissement à tout moment de la procédure. L’ordonnance de maintien en détention ou de remise en liberté est prise par un juge ou par un tribunal. La décision de rejet de la demande d’élargissement est également susceptible d’opposition. 34.     Enfin, selon l’article 260 du CPP, le procureur, l’accusé et la partie intervenante peuvent former un recours contre toute décision du juge ou du tribunal. GRIEFS 35.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que sa mise en détention provisoire dans une prison de type F s’analyse en un traitement inhumain et dégradant à son égard. 36.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint également de la durée de sa détention et de l’insuffisance des motifs retenus par les juridictions internes pour le maintenir en détention. Il soutient en outre que les tribunaux nationaux ont ordonné son maintien en détention de façon mécanique, sans examiner le contenu du dossier. 37.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant dénonce en outre l’absence d’un recours effectif qui lui aurait permis de contester son maintien en détention provisoire, et cela à plusieurs égards. Il reproche d’abord aux juridictions internes d’avoir rejeté ses demandes de libération sans avoir respecté l’égalité des armes entre lui et le procureur de la République. Ensuite, il se plaint de l’ineffectivité de la procédure d’examen d’office de la détention provisoire. Enfin, il se plaint de la durée de l’examen de ses recours contre les décisions de maintien en détention provisoire. 38.     Le requérant dénonce par ailleurs une violation de l’article 6 de la Convention à plusieurs titres. Il se plaint d’abord du fait que la salle d’audience se trouve à Silivri et non dans le centre d’Istanbul, y voyant une atteinte au principe de la publicité des audiences. Il affirme ensuite qu’il ne lui a pas été possible d’avoir accès à tous les éléments de preuve contenus dans le dossier d’enquête et de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 39.     Invoquant enfin les articles 5 et 8 de la Convention, le requérant critique les autorités nationales pour avoir ordonné la perquisition de son domicile au mépris de la législation interne. EN DROIT I.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 40.     Le requérant allègue sa mise en détention provisoire dans une prison de type F constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. 41.     La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. (voir, par exemple, Irlande c.   Royaume ‑ Uni , 18 janvier 1978, § 162, série A n o 25). De plus, la Cour, afin d’apprécier la valeur des éléments de preuve devant elle dans l’établissement des traitements contraires à l’article 3, se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (ibidem, pp. 64-65, § 161). 42.     En particulier, un traitement est « inhumain » au sens de l’article   3 notamment s’il a été appliqué avec préméditation pendant une longue durée, et s’il a causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales (voir, entre autres, Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96, § 92, CEDH 2000 ‑ XI). En outre, en recherchant si un traitement est « dégradant » au sens de l’article 3, la Cour examinera si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3 ( Albert et Le Compte c. Belgique , 10 février 1983, § 22, série A n o 58). Pour que la détention d’une personne dans le cadre d’une poursuite judiciaire soit dégradante au sens de l’article   3, l’humiliation ou l’avilissement dont elles s’accompagnent doivent se situer à un niveau particulier et différer en tout cas de l’élément habituel d’humiliation inhérent à chaque arrestation ou détention ( Öcalan c.   Turquie [GC], n o 46221/99, § 181, CEDH 2005 ‑ IV, Raninen c.   Finlande , 16   décembre 1997, § 55, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII). 43.     En l’espèce, la Cour observe que l’intéressé n’a point étayé sa thèse selon laquelle les modalités de sa mise en détention provisoire et les conditions de cette détention ont atteint le seuil de gravité requis par l’article   3   ; il n’a produit aucune preuve ni invoqué aucun indice à l’appui de ses allégations. 44.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION 45.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Son maintien en détention aurait par ailleurs été décidé sans examen sérieux ni motifs suffisants. 46.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une détention provisoire doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. Elle rappelle ensuite qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans une affaire donnée, la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence de ladite exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans ces décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’articl e 5 § 3 (voir, par exemple, McKay c. Royaume-Uni [GC], n o 543/03, § 43, CEDH 2006 ‑ X, et Bykov c. Russie [GC], n o 4378/02, § 63, 10 mars 2009). 47.     La Cour rappelle en outre que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais qu’au bout d’un certain laps de temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs retenus par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté en cause. Quand ceux-ci se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure (voir, parmi d’autres, Letellier c. France , 26 juin 1991, §   35, série   A n o 207, et Yağcı et Sargın c. Turquie , 8 juin 1995, § 50, série   A n o   319 ‑ A). La complexité et les particularités de l’instruction sont également des éléments à prendre en compte à cet égard ( Van der Tang c.   Espagne , 13   juillet 1995, § 55, série A n o 321). 48.     Dans la présente affaire, la Cour observe que la durée totale de la période de détention provisoire du requérant est d’environ onze mois. 49.     La Cour note d’emblée, à l’instar des juridictions nationales invitées à se prononcer sur la question de la détention du requérant, la complexité et l’étendue de l’action pénale en cause, dirigée contre un grand nombre de coaccusés pour plusieurs crimes organisés particulièrement graves. En l’occurrence, la Cour n’aperçoit aucune période considérable d’inactivité dont la responsabilité incomberait aux autorités judiciaires. 50.     Elle estime, dans ces circonstances, que la durée de détention en cause peut passer pour compatible avec les exigences de l’article 5 § 3 de la Convention ( Saçan c. Turquie (déc.), n o   65387/09, 13   décembre 2011   ; Bahattin Şahin c. Turquie (déc.), n o   29874/96, 17   octobre 2000   ; Türkdoğan c. Turquie (déc.), n o 29742/03, 20 février 2007   ; Köse et autres c. Turquie (déc.), n o 50177/99, 2 mai 2006, Çetin Doğan c. Turquie (déc.) n o 28484/10, 10 mai 2012, et Çakmak c.   Turquie (déc.), n o 58223/10, 19 février 2013). 51.     Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. III.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION A.     Sur l’égalité des armes 52.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas disposé d’un recours effectif au moyen duquel il aurait pu contester son maintien en détention provisoire. Il soutient que, lorsqu’elles ont statué sur ses demandes de remise en liberté, les autorités nationales n’ont pas respecté le principe de l’égalité des armes. 53.     La Cour rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention confère à toute personne arrêtée ou détenue le droit d’introduire un recours au sujet des exigences de procédure et de fond nécessaires à la «   régularité   » et à la «   légalité   », au sens de l’article 5 § 1, de sa privation de liberté. Si la procédure au titre de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’article 6 prescrit pour les procès civils et pénaux – les deux dispositions poursuivant des buts différents ( Reinprecht   c.   Autriche , n o   67175/01, § 39, CEDH 2005 ‑ XII) –, il faut qu’elle revête un caractère judiciaire et qu’elle offre des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté en question ( D.N. c. Suisse [GC], n o   27154/95, §   41, CEDH 2001 ‑ III). En particulier, un procès portant sur un recours formé contre une détention doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre les parties, à savoir le procureur et le détenu ( Nikolova c.   Bulgarie [GC], n o   31195/96, §   58, CEDH 1999 ‑ II). La législation nationale peut remplir cette exigence de diverses manières, mais la méthode adoptée par elle doit garantir que la partie adverse soit au courant du dépôt d’observations et jouisse d’une possibilité véritable de les commenter ( Lietzow c. Allemagne , n o 24479/94, §   44, CEDH 2001 ‑ I). Pour déterminer si une procédure relevant de l’article 5 § 4 offre les garanties nécessaires, il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule. 54.     En l’espèce, la Cour note tout d’abord que le requérant a introduit sa requête le 29 mai 2009. Il s’ensuit que parmi les différents recours exercés par l’intéressé contre son maintien en détention, seuls trois sont antérieurs de moins de six mois à la requête, à savoir le recours du 30 décembre 2008, celui du 5 janvier 2009 et celui du 8 janvier 2009, tous rejetés par la cour d’assises le jour même de leur introduction (voir paragraphes 21 et 25 ci ‑ dessus). 55.   La Cour relève que le requérant et son avocat étaient présents lors des audiences litigieuses au cours desquelles la cour d’assises s’est prononcée sur les demandes d’élargissement du requérant. Le requérant a donc eu la possibilité de participer à un débat contradictoire devant la cour d’assises, invitée à se prononcer sur ses demandes d’élargissement, et il a ainsi bénéficié de l’égalité des armes avec le procureur de la République. 56.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur l’examen d’office de la détention provisoire 57.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’ineffectivité de la procédure d’examen d’office de la détention provisoire. 58.     La Cour rappelle que l’article 5 § 4 s’applique aux procédures menées devant un tribunal à la suite de l’introduction d’un recours contre la légalité de la détention, c’est-à-dire, d’une part, aux procédures concernant les demandes d’élargissement et, d’autre part, aux procédures relatives aux appels introduits contre les décisions sur le maintien en détention. Il en ressort que l’article 5 § 4 ne trouve pas à s’appliquer dès le stade de l’adoption d’office d’une décision sur la prolongation de la détention – où il ne s’agit, pour la juridiction compétente, que de fixer un terme à la détention et d’en « renouveler » la base légale au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention, et non d’en contrôler la légalité – mais seulement à partir du moment où un recours est éventuellement introduit contre une telle décision ( Knebl c.   République tchèque , n o 20157/05, § 76, 28 octobre 2010, et Altınok c.   Turquie , n o   31610/08, § 39, 29 novembre 2011). 59.     Il s’ensuit qu’en l’espèce il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, au regard de l’article 5 § 4, sur les décisions relatives à la prolongation de la détention adoptées d’office. C.     Sur la durée de l’examen des recours formés par le requérant 60.     Le requérant dénonce en outre une violation de l’article 5 § 4 de la Convention dans la mesure où la durée de l’examen par les juridictions nationales de ses recours formés contre les décisions de maintien en détention provisoire aurait été excessive. 61.     La Cour rappelle qu’elle a déjà précisé qu’il y a au dossier trois recours sur lesquels il appartient à la Cour de se pencher, à savoir ceux du 30 décembre 2008, du 5 janvier 2009 et du 8 janvier 2009 ; or chacun de ces recours a été rejeté par la cour d’assises le jour même. 62.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. IV.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 63.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant voit dans le fait que la salle d’audience se trouve à Silivri une atteinte au principe de la publicité des audiences. De même, il dénonce une atteinte au principe du procès équitable dans la mesure où il ne lui aurait pas été possible d’avoir accès à tous les éléments de preuve contenus dans le dossier d’enquête et de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 64.     Toutefois, la Cour relève que la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante devant les juridictions internes. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès ouvert contre le requérant . La Cour estime en outre ne pouvoir spéculer sur l’issue d’un pourvoi en cassation. 65.     Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, le requérant ne peut se plaindre d’une quelconque violation de l’article 6 de la Convention. Il lui est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, s’il estime toujours victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est donc prématurée (voir, entre autres, Baltacı c. Turquie (déc.), n o   495/02, 14 juin 2005, et Çetin Doğan , précitée, §§   95-97). 66.     Il convient donc de rejeter également cette partie de la requête, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. V.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 67.     Le requérant, invoquant enfin les articles 5 et 8 de la Convention, se plaint de la perquisition de son domicile, selon lui illégale. Il explique avoir porté ce grief directement à la Cour en raison de l’absence de voies de recours internes sur ce point. La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief uniquement sous l’angle de l’article 8. 68.     La Cour rappelle que l orsqu’un requérant estime qu’il ne dispose d’aucun recours effectif, le délai de six mois prend naissance à la date des actes ou mesures dénoncés ou à la date à laquelle l’intéressé en prend connaissance ou en ressent les effets ou le préjudice ( Varnava et autres c. Turquie [GC], n os   16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, § 157, CEDH 2009) . 69.     En l’espèce, la Cour relève que la date de la perquisition effectuée au domicile du requérant est le 22 février 2008   ; elle est donc antérieure de plus de six mois à l’introduction de la présente requête. 70.     Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC003219709
Données disponibles
- Texte intégral