CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC004003008
- Date
- 17 septembre 2013
- Publication
- 17 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   S. A. Tudor, avocate à Suceava. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Au moment des faits, la requérante était inscrite comme avocate au Barreau de Bacău. En 2004, agissant en cette qualité, elle représenta devant le tribunal départemental de Bacău F.V. et A.A. («   les plaignants   ») dans un litige civil dont l’issue leur fut défavorable. 4.     Le 25 octobre 2004, les plaignants saisirent le Parquet National Anti ‑ corruption de Suceava («   le PNA   ») d’une plainte pénale contre la requérante et S.M., également avocate. Ils les accusaient de leur avoir demandé la somme de 2   500 euros afin d’intervenir auprès d’un magistrat du tribunal départemental de Bacău et d’obtenir une décision judiciaire favorable. Plus précisément, ils prétendaient que S.M. avait initialement accepté de les représenter, mais leur avait ensuite présenté la requérante parce qu’elle était la filleule du magistrat en question. 5.     Sur demande du PNA, le 9 novembre 2004, le tribunal départemental de Suceava («   le tribunal   ») autorisa l’interception des conversations téléphoniques de la requérante. Les 6 décembre 2004 et 5 janvier et 1 er   février 2005, le tribunal renouvela ces autorisations. Le 2 juin 2005, le tribunal vérifia les transcriptions des conversations téléphoniques et en retint vingt-huit fichiers qu’il jugea pertinents pour l’affaire. 6.     Par un réquisitoire du 9 juin 2005, le PNA renvoya la requérante en jugement du chef de trafic d’influence. 7.     L’affaire fut enregistrée par le tribunal qui entendit la requérante et S.M. La requérante déclara que la somme en question représentait ses honoraires et que les plaignants l’avait accusée par vengeance pour la perte de leur procès. Elle contesta aussi l’interception de ses communications et fit valoir que le PNA avait encouragé les plaignants à l’appeler et à la provoquer à faire des affirmations inexactes. Le tribunal entendit aussi les plaignants et plusieurs témoins, dont le magistrat du tribunal départemental de Bacău (paragraphe 4 ci-dessus) et eut accès aux documents du litige civil des plaignants. La requérante put faire entendre un témoin à décharge. 8.     Entretemps, à une date non précisée en 2006, la requérante et S.M. saisirent le parquet près le tribunal de première instance de Bacău d’une plainte pénale contre les plaignants qu’elles accusaient de chantage, pour les avoir dénoncées par désir de vengeance. L’ordonnance de non-lieu du parquet fut confirmée, le 1 er septembre 2006, sur contestation de la requérante et de S.M., par le tribunal de première instance de Bacău. Ces décisions furent versées au dossier pénal de la requérante devant le tribunal. 9.     Par un jugement du 16 novembre 2006, le tribunal condamna la requérante à un an et six mois de prison avec sursis pour trafic d’influence, se fondant principalement sur les déclarations des plaignants et la transcription des conversations téléphoniques. Le tribunal rejeta l’argument de la requérante tiré de ses honoraires, au motif qu’elle n’avait pas prouvé avoir conclu un contrat avec les plaignants et leur avoir donné un reçu. Le tribunal rejeta également l’argument de la provocation, en jugeant que les appels interceptés étaient postérieurs à la commission des faits. 10.     La requérante interjeta appel, en contestant, entre autres, la légalité de l’interception de ses conversations. Par un arrêt du 30 mai 2007, la cour d’appel de Suceava rejeta son appel et jugea l’interception légale. En revanche, la cour d’appel fit droit à l’appel du parquet et porta la peine à un an et dix mois de prison avec sursis. 11.     Sur pourvoi en recours de la requérante, par un arrêt du 11   février   2008, la Haute Cour de cassation et de justice confirma sa condamnation. 12.     La requérante fut représentée par des avocats nommés d’office ou de son choix pendant toute la procédure. B.     Le droit interne pertinent 13.     Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, tel qu’amendées par la loi n o 281/2003, en vigueur au moment des faits, sont résumées dans l’affaire Dumitru Popescu c. Roumanie (n o 2) (n o 71525/01, § 45, 26 avril 2007). GRIEFS 14.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du défaut d’équité de la procédure pénale, au motif que, d’un côté, elle n’a pas bénéficié du droit de ne pas s’auto-incriminer puisque sa condamnation s’est principalement fondée sur la transcription de ses conversations avec les plaignants qui l’avaient provoquée à faire des affirmations inexactes et que, de l’autre côté, les tribunaux n’ont pas vérifié l’hypothèse que les plaignants l’auraient dénoncée pour se venger de l’issue défavorable de leur litige. EN DROIT 15.     La requérante allègue le défaut d’équité de la procédure pénale à son encontre et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 16.     La Cour rappelle d’emblée que la Convention ne réglemente pas l’admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne. Elle a déjà eu l’occasion de déclarer qu’il ne lui appartient pas de se prononcer, par principe, sur la recevabilité de certaines sortes d’éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de manière illégale, ou encore sur la culpabilité du requérant. Il y a lieu d’examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été obtenus, fut équitable dans son ensemble, ce qui implique l’examen de «   l’illégalité   » en question et, dans les cas où se trouve en cause la violation d’un autre droit protégé par la Convention, de la nature de cette violation ( Khan c. Royaume-Uni , n o 35394/97, § 34, CEDH 2000 ‑ V et P.G. et J.H. c.   Royaume-Uni , n o   44787/98, § 76, CEDH 2001 ‑ IX). 17.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que le grief de la requérante comporte deux branches distinctes qu’elle examinera séparément. 18.     En premier lieu, en ce qui concerne la violation alléguée du droit de ne pas s’auto-incriminer, la Cour note que l’interception de ses conversations téléphoniques à l’insu de la requérante a fourni au parquet et aux juges un élément décisif pour justifier sa condamnation. 19.     Toutefois, l’interception des communications téléphoniques était autorisée par la loi afin d’obtenir des moyens de preuve et, en l’espèce, elle a été effectuée avec l’autorisation et sous le contrôle du tribunal départemental de Suceava comme l’exigeait la loi (paragraphe 5 ci-dessus). Alors même que la requérante semble avoir contesté la légalité de l’interception, les tribunaux internes ont décidé, par des décisions amplement motivées, qu’elle était légale (paragraphes 9 et 10 ci-dessus). 20.     La Cour note que la requérante n’a cependant contesté ni le contenu ni l’authenticité des transcriptions de ses conversations. En effet, elle ‑ même avocate et représentée par des avocats au cours de la procédure, elle aurait pu demander l’expertise des enregistrements de ses conversations ( Schenk c.   Suisse , 12 juillet 1988, § 47, série A n o 140 et Dumitru Popescu (n o 2) précité, § 109).     La requérante ne s’est pas non plus plainte devant les juridictions nationales de l’irrecevabilité comme moyen de preuve des transcriptions de ses conversations au motif que l’interception aurait été effectuée en violation de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance. 21.     S’agissant plus précisément de la manière prétendument déloyale selon laquelle ces transcriptions avaient été obtenues, la Cour note que les tribunaux internes ont bien analysé cet argument de la requérante et l’ont rejeté de façon motivée. De plus, ils ont examiné d’autres éléments de preuve et les transcriptions en cause n’ont pas constitué l’élément unique ayant forgé l’intime conviction des juges nationaux quant à la culpabilité de la requérante ( Dumitru Popescu (n o 2) précité, § 110 et Viorel Burzo c.   Roumanie , n os 75109/01 et 12639/02, § 141, 30 juin 2009). La Cour n’aperçoit donc pas de raison pour remettre en cause les décisions des tribunaux internes. 22.     En second lieu, s’agissant de l’argument selon lequel les plaignants ont agi par désir de se venger pour l’insuccès de leur procès, la Cour note que la requérante a pu le soulever devant les tribunaux internes qui l’ont toutefois rejeté de façon motivée. Elle note également que les déclarations des plaignants n’ont pas été l’unique élément de preuve contre la requérante, mais que les tribunaux internes ont examiné d’autres éléments de preuve, dont le non-lieu en faveur des plaignants que la requérante avait accusés de chantage (paragraphe 8 ci-dessus). La Cour n’aperçoit non plus de raison de remettre en cause les décisions des tribunaux internes. 23.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 17 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC004003008