CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC005134410
- Date
- 17 septembre 2013
- Publication
- 17 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Burhan İneli, est un ressortissant turc né en 1952 et résidant à Antalya. Il a été représenté devant la Cour par M e   B. Doğan, avocat à Antalya. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 27 février 2008, le père du requérant se rendit à l’hôpital de la faculté de médecine de l’Université d’Akdeniz à Antalya («   l’hôpital   »). Le 18 avril 2008, suite à l’administration d’un médicament sans licence, il développa une réaction allergique sous forme d’œdème des testicules et du corps en général. Le 27 avril 2008, il décéda. 1.     Procédure d’action en annulation devant la cour administrative régionale d’Antalya A une date non précisée, le requérant demanda à l’hôpital de lui communiquer le dossier médical de son père défunt. Le 7 octobre 2008, suite à la décision de refus de communication du dossier médical en cause, le requérant introduisit une action en annulation contre le rectorat de l’Université d’Akdeniz («   le rectorat   »). Le 29 avril 2010, la cour administrative régionale d’Antalya annula la décision de non communication du dossier médical du rectorat. 2.     Procédure pénale Le 25 novembre 2008, le requérant déposa une plainte auprès du parquet contre les médecins ayant administré le médicament sans licence. A une date non précisée, le parquet demanda au rectorat l’autorisation d’initier des poursuites. Le 16 juin 2009, le rectorat décida de ne pas accorder d’autorisation d’initier des poursuites. Le 20 octobre 2009, le Conseil d’Etat rejeta définitivement le recours en opposition introduit par le requérant contre la décision du requérant. Le 22 décembre 2009, le représentant légal du requérant introduisit un recours contre le jugement du Conseil d’Etat. Le 9 février 2010, le Conseil d’Etat rejeta ledit recours au motif que le jugement du 20 octobre 2009 était définitif, et non-susceptible d’appel. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant dénonce une atteinte au droit à la vie de son père qui serait décédé à la suite d’une série d’erreurs médicales, en particulier l’administration d’un médicament sans licence. En outre, il conteste la communication tardive du dossier médical du défunt. Se fondant sur l’article 3, le requérant se plaint d’avoir subi un traumatisme psychologique en raison de la communication tardive du dossier médical du défunt qui l’aurait privé de la possibilité de demander une autopsie. Sous l’angle de l’article 6 § 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable car le retard dans la communication du dossier médical constituerait une dissimulation des preuves l’ayant empêché de réclamer une autopsie. Par ailleurs, il conteste l’objectivité du contenu du rapport d’expertise rendu dans le cadre de la procédure pénale. EN DROIT A.     Article 2 de la Convention Le requérant allègue une violation de l’article 2 de la Convention en raison du décès de son père qui aurait prétendument été causé suite à l’administration d’un médicament sans licence. En outre, toujours sous l’angle de l’article 2, il dénonce la communication tardive du dossier médical du défunt. En ce qui concerne la première partie du grief, celle-ci a été introduite devant la Cour plus de six mois après la clôture de la procédure pénale. Cette partie du grief est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Quant à la communication tardive du dossier médical du défunt, la Cour observe que ledit grief est non étayé, dans la mesure où le requérant n’explique pas en quoi cela constituerait une atteinte au droit à la vie de son père. Il s’ensuit que cet aspect du grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Article 3 de la Convention Le requérant dénonce une atteinte à l’article 3 du fait de la communication tardive du dossier médical du défunt. La Cour considère que le seuil de gravité requis aux fins d’application de cette disposition ne saurait passer pour être atteint. Il en résulte que ledit grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Article 6 de la Convention Quant au grief tiré de l’article 6, la Cour note que la procédure introduite par le requérant était de nature purement pénale. Par ailleurs, la Cour observe que, depuis juin 2005, le nouveau code de procédure pénale n’autorise pas que les demandes de constitution de partie intervenante soient assorties d’une demande de réparation pécuniaire, ce qui ôte à la procédure tout caractère civil (voir Beyazgül c. Turquie , n o 27849/03, §§ 30 à 44, 22   septembre 2009, et Perez c.   France [GC], n o 47287/99, § 70, CEDH   2004-I). La Cour estime que ce grief doit être déclaré incompatible ratione materiae et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Atilla Nalbant   Peer Lorenzen Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 17 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC005134410