CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC006124410
- Date
- 17 septembre 2013
- Publication
- 17 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Ils résident tous à Diyarbakır. Ils ont saisi la Cour le 10   août 2010 et sont représentés devant la Cour par M e K. Yılmaz, avocat à Diyarbakır. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 27 octobre 2003, vers 13 h 30, les cinquante et un requérants arrivèrent en groupe devant le palais de justice de Diyarbakır pour participer à une déclaration publique sur l’introduction de recours permettant la modification et la transcription des prénoms et patronymes en langue kurde. 4.     A la fin de la déclaration de presse, alors que les requérants avaient commencé à se disperser, ils furent informés de l’arrivée des membres du conseil d’administration du DEHAP (Parti démocratique du peuple) qui devaient se présenter au parquet dans le cadre d’une instruction judiciaire. Les requérants décidèrent alors d’attendre devant le palais de justice pour les voir passer. Un commissaire leur demanda la raison de leur attente. Les requérants répondirent qu’ils attendaient calmement l’arrivée des responsables du DEHAP. Le commissaire les somma de se disperser en les menaçant d’   «   utiliser la force si nécessaire   ». Sur leur refus d’obtempérer, ils auraient tous été mis de force dans des autobus et conduits à la direction de la sécurité de Diyarbakır. 5.     Au total 158 personnes, y compris les requérants, auraient été arrêtées lors de l’incident. Les intéressés furent tous rassemblés dans la salle de sport de la direction de la sécurité de Diyarbakır. Un commissaire divisionnaire les aurait insultés de manière répétitive pendant leur attente dans la salle de sport. 6.     Ils refusèrent de signer le procès-verbal de l’incident. 7.     Vers 22 heures, ils furent transférés à l’hôpital civil pour examen médical et puis ramenés à la direction de la sécurité et relâchés devant le bâtiment. 8.     Le 30 octobre 2003, ils déposèrent une plainte devant le parquet de Diyarbakır, concernant seulement une allégation de mauvais traitement et d’arrestation illégale. Le procureur recueillit leur déposition les jours suivants. 9.     Le 19 février 2004, par un acte d’accusation, le procureur inculpa les directeurs adjoints de la direction de la sécurité M.S. et M.K. de mauvais traitements, en vertu de l’article 245 du code pénal. 10.     Le 3 décembre 2004, le procès pénal débuta devant le tribunal de grande instance de Diyarbakır. 11.     Le 15 décembre 2005, le tribunal de grande instance se déclara incompétent et transmit le dossier à la cour d’assises de Diyarbakır. 12.     Le 16 juin 2008, la cour d’assises de Diyarbakır acquitta les policiers. Le jugement fait référence aux enregistrements vidéo du placement en garde à vue des requérants ainsi qu’aux témoignages des avocats présents sur les lieux, du procureur général et du directeur de la sécurité en fonction au moment des faits. Le jugement retranscrit, dans ses motifs, de façon chronologique, la dispersion et placement en garde à vue des requérants dans la salle de sport du tribunal, tel que cela ressort du CD. A la demande des requérants, une enquête avait été effectuée dans la presse locale et nationale afin d’obtenir d’autres enregistrements de l’incident. Le jugement se réfère aux séquences des enregistrements où les policiers demandent, sans utiliser des propos humiliants ou insultants, au public de se disperser. Les deux avocats, Sezgin Tanrıkulu, président du barreau de Diyarbakır, ainsi qu’un autre avocat furent entendus pendant les audiences. Ils affirmèrent que le groupe refusait de se disperser et qu’à leur demande, les manifestants avaient accepté de monter dans les bus sans incident. Ils ne mentionnèrent aucun mauvais traitement infligé aux requérants. La cour d’assises observa que d’après les enregistrements de vidéo effectués dans la salle de sport, le groupe a attendu, sans contrainte particulière, pendant quelques heures et a pu se désaltérer au moyen des bouteilles d’eau mises à leur disposition. Ils ont été libérés après un contrôle d’identité. La cour d’assises note qu’aucune procédure pénale n’a été engagée contre les manifestants et conclut que la police avait réagi sans bavure. L’acquittement des policiers se fonda sur l’absence de preuves matérielles pour constituer l’infraction reprochée aux policiers. 13.     Le 21 décembre 2009, la Cour de cassation confirma l’acquittement. 14.     L’arrêt devint définitif le 10 février 2010. GRIEFS 15.     Invoquant les articles 3, 5, 6, 13, 14 et 17 de la Convention, les requérants se plaignent d’abord des mauvais traitements subis pendant leur dispersion devant le palais de justice, dans le bus et dans les locaux de la direction de la sécurité de Diyarbakır. Ils affirment avoir été battus et insultés par les policiers. Ils auraient attendu debout pendant trois heures sans boire ni manger, et sans pouvoir aller aux toilettes. Les requérantes auraient subi des harcèlements sexuels et verbaux. L’ensemble des requérants dénoncent l’absence de voies de recours efficaces pour ces griefs. 16.     Ils affirment que ni leur avocat ni leur famille ne furent informés de leur garde à vue, contrairement aux lois en vigueur. Ils allèguent qu’il n’existe aucune raison plausible justifiant leur placement en garde à vue. 17.     Invoquant la violation des articles 10 et 11 de la Convention, ils se plaignent d’une atteinte à leur liberté de réunion pacifique. 18.     En dernier lieu, invoquant l’article 10, ils estiment avoir subi une atteinte à leur droit d’introduire un recours en justice pour demander le changement de leur nom et prénom en langue kurde. EN DROIT 19.     Les requérants prétendent avoir été victimes de mauvais traitements lors de leur arrestation du 27 octobre 2003 devant le palais de justice et dans la salle de sport de la direction de la sécurité où ils ont été placés en garde à vue. Ils auraient été insultés, menacés, harcelés, et auraient attendus sans boire ni manger. Les requérants considèrent en outre, ne pas avoir disposé d’une voie de recours effective pour faire valoir leurs allégations. Ils invoquent les articles 3, 5, 6, 13, 14 et 17 de la Convention. 20.     Rappelant qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits dont elle a été saisie ( Mecail Özel c. Turquie , n o 16816/03, § 21, 14   avril 2009), la Cour considère qu’il convient d’examiner ces griefs sur le terrain de l’article 3 ainsi libellé   : «     Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.     » 21.     La Cour rappelle que des allégations de traitements contraires à l’article   3 doivent être étayées par des éléments de preuves appropriés (voir, entre autres, Ay c. Turquie , n o 30951/96, § 47, 22 mars 2005, Martinez Sala et autres c. Espagne , n o 58438/00, § 121, 2 novembre 2004, et Klaas c.   Allemagne , 22 septembre 1993, § 30, série A n o 269), une telle preuve pouvant résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Frik c. Turquie , n o   5443/99, §   28, 20 septembre 2005, et Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, §   121, CEDH 2000 ‑ IV). 22.     Dans le cas présent, bien que les requérants aient allégué avoir été affectés par les traitements subis lors de leur garde à vue, la Cour constate qu’ils ne présentent dans leur requête introductive aucun élément à l’appui de leurs allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. En particulier, ils n’ont fourni aucun rapport médical ( Aytaş et autres c.   Turquie , n o 6758/05, § 14, 8 décembre 2009, Saya et autres c.   Turquie , n o   4327/02, § 15, 7 octobre 2008, Kılıçgedik c. Turquie (déc.), n o   55982/00, 1 er   juin 2004, et Karatepe et autres c. Turquie , n os 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04, 41471/04 et 41551/98, § 20, 7 avril 2009). 23.     En ce qui concerne l’enquête judiciaire, la Cour observe qu’une procédure pénale au sujet des allégations de mauvais traitement a été entamée à l’encontre des policiers à la suite des plaintes des requérants. Il ressort du jugement d’acquittement que des moyens de preuves ont été rassemblés   : les dépositions des requérants, de leurs avocats, des personnes présentes sur les lieux ainsi que du procureur et du directeur de la sécurité, en mission au moment des faits, ont été recueillis par la cour d’assises. Cette dernière s’est référée à la transcription du CD et a conclu, après un examen détaillé, à l’absence de preuves suffisantes étayant les allégations de mauvais traitements des requérants. En conséquence, elle a prononcé leur acquittement. Le jugement a été confirmé par la Cour de cassation. 24.     Au vu de ces considérations et sur la base des pièces figurant au dossier, la Cour ne dispose pas d’éléments ou d’indices de nature à étayer les allégations des requérants selon lesquelles ils auraient subi des traitements dépassant le seuil de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. 25.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 26.     Les requérants se plaignent d’avoir été arrêtés sans raison plausible, ainsi que de l’impossibilité d’informer leurs proches. Ils invoquent l’article   5 de la Convention. 27.     La Cour observe que la garde à vue des requérants a pris fin le 27   octobre 2003, alors que leur requête n’a été introduite que le 10   août 2010. L ’examen de l’affaire ne permettant de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois, c ette partie de la requête doit être considérée comme tardive et rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 28.     Les requérants se plaignent que l’intervention des policiers lors de leur rassemblement suivi de leur garde à vue a porté atteinte à leurs droits à la liberté d’expression et à la liberté de manifestation. Ils dénoncent une violation des articles 10 et 11 de la Convention. La Cour décide d’examiner ces griefs uniquement sous l’angle de l’article   11 ( Aytaş et autres , §   25, précité ). 29.     La Cour observe que les requérants ont été arrêtés alors qu’ils se rassemblaient spontanément devant le palais de justice le 23 octobre 2003. Elle constate ensuite que le dossier ne contient aucune information au sujet d’une procédure pénale engagée contre les requérants pour ce fait. La Cour rappelle qu’en l’absence de procédure pénale mettant en cause le droit de manifestation des requérants, le délai de six mois court à partir de la date de l’acte litigieux ( Ersoy c. Turquie , n o 43279/04, § 38, 28 juillet 2009, et Aşıcı c.   Turquie (n o 2), n o 26656/04, § 36, 31 janvier 2012). Partant, elle constate que le grief introduit le 10 août 2010 est tardif et que cette partie de la requête doit, elle aussi, être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 30.     Quant au restant des griefs, après examen du dossier, la Cour, compte tenu du peu d’éléments soumis à son appréciation et pour autant qu’elle a compétence pour connaître des allégations formulées, ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés invoqués par les requérants et rejette cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   Président   ANNEXE     Emin AÇIKGÖZ     Halef AK     Tevfik ASLAN     Fatma AY     Fehmi AYDEMİR     Fırat AYTEK     Ömer BAYHAN     Necmettin BURAKMAK     Mehmet ÇELİK, né en 1966 Mahmut ÇELİK Mehmet ÇELİK, né en 1942 Hanife ÇETİNKAYA Celal DOĞAN Mehmet Hıfzı DURMUŞ Erhan EKER Cemile EMİNOĞLU İzzettin ENEZE Bahri ERDEM Mehmet Şakir ERKEK Hüseyin FİDANCAN Halil GEZİCİ Yusuf GÜNDÜZ Mehmet Halık İNNAN Emrullah KILIÇ Ahmet KOÇ Enver KOCAKAYA Mehmet Cemal KÖÇER Mehmet Şerif METE Emin OK Mehmet Nezir OKKAN Ata ONUR Mehmet ORUÇ Rıfat ÖZBEK Salih ÖZBEK Zerife ÖZBEKLİ Mehmet Sıddık ÖZKOL Mehmet Siraç ÖZSUBAŞI Jiyan POLAT Mustafa POLAT Mehmet ŞEN Ömer SEYDAOĞLU Abdulhalim TANRIKULU Mehmet Nuri TANRIKULU Türkan TEKİN Özen TEKİN Gülay TEKİN KUZU Hacı TURGUT Abdurrahman TURHALLI Mehmet UÇAŞ Mustafa URUÇ Abdulaziz YİĞİT Hasan ZOR İbrahim Halil ZÜMRÜTCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC006124410
Données disponibles
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