CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC006637210
- Date
- 17 septembre 2013
- Publication
- 17 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Simon Maier, est un ressortissant allemand, né en 1988 et détenu en Grèce et en Allemagne. Le requérant fut arrêté en Crète le 5 août 2010 en vertu d’un mandat européen pour des infractions qu’il avait commises en Allemagne. Il avait été condamné le 8 décembre 2009 par le tribunal régional de Lindau, en Allemagne, pour fraude et faux en écriture. Il fut détenu dans l’attente d’une décision concernant son expulsion vers l’Allemagne. Le requérant allègue qu’il dut passer une nuit en cellule au poste de police sans nourriture et sans eau et par une température de 35 o C. Le lendemain, il fut transféré à une prison en Crète où il fut placé dans une cellule de 60 m² avec trente-sept autres détenus. Comme la cellule n’avait que vingt-sept lits, il dormit par terre pendant plusieurs nuits. Les conditions d’hygiène étaient très mauvaises et il n’y avait que deux toilettes. Le 14 août 2010, il fut transféré à une prison d’Athènes et placé dans une cellule de 25 m² avec plusieurs autres détenus. La cellule était infestée de cafards et il n’y avait pas d’aération ou d’air conditionné malgré les fortes températures. Ce n’est qu’après treize jours qu’il a pu avoir un contact téléphonique avec sa famille en Allemagne. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les prisons de Crète et d’Athènes. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants. Le 31 mars 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. Le 21 juillet 2011, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées le 26 juillet 2011à la partie requérante, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 22 août 2011. Par la suite le requérant a obtenu plusieurs prorogations de délai afin de lui permettre de trouver un représentant. Le 24 janvier 2012, le représentant désigné par le requérant a été invité à faire parvenir ses observations. Il a par la suite bénéficié de plusieurs prorogations avant de se désister le 19 avril 2012. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2013, adressée au centre de détention allemand où il avait entretemps été transféré, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Ce courrier a été retourné à la Cour avec la mention «   inconnu   ». Une deuxième lettre recommandée avec accusé de réception et ayant le même contenu a été envoyée par la suite, le 10 juin 2013, au domicile du requérant indiqué dans son formulaire de requête. Ce courrier a aussi été retourné à la Cour avec la mention «   inconnu   ». A cet égard, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 47 § 6 du règlement, «   le requérant doit informer la Cour de tout changement d’adresse et de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête   ». Or, le requérant n’a jamais signalé son changement d’adresse et n’a montré aucun intérêt à la poursuite de l’examen de sa requête devant la Cour ( Özgü c. Turquie (déc.), n o   12283/07, 21 février 2012). A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. André Wampach   Elisabeth Steiner   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC006637210