CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC006793910
- Date
- 17 septembre 2013
- Publication
- 17 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e S.F. Roşca, avocat à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 3 janvier 2007, la requérante assigna en justice l’Etat, la société H., gérante des biens de l’Etat, et le tiers D.G. afin de revendiquer la propriété d’un garage de 15,40 m² sis à Bucarest dont elle avait hérité, un bien qui, selon elle, avait été nationalisé de façon abusive par l’Etat sur le fondement du décret n o   92 de 1950. Elle soutenait qu’au moment de la nationalisation les propriétaires de l’immeuble dont elle avait hérité appartenaient aux catégories sociales exemptées de la nationalisation. La requérante fut assistée par un avocat de son choix pendant tout le déroulement de la procédure devant le tribunal de première instance. 5.     Par un jugement du 14 mai 2009, communiqué à la requérante le 25   juin 2009, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta sa demande, estimant qu’il n’était pas compétent pour examiner si le bien en cause avait été nationalisé par l’Etat avec ou sans titre légal. Le tribunal releva qu’un dédommagement avait été accepté par l’ascendant de la requérante en vertu de la loi de réparation n o   112/1995, ce qui équivalait, selon lui, à une reconnaissance implicite de la légalité du titre de l’Etat sur l’immeuble en cause. Le jugement comportait la mention «   susceptible d’être attaqué par la voie de l’appel dans un délai de quinze jours après notification   ». 6.     Assistée par un avocat de son choix, la requérante interjeta appel de ce jugement dans le délai de quinze jours prévu par la loi pour l’exercice de la voie de l’«   appel   ». Le 10   septembre 2009, elle fit parvenir au tribunal ses motifs d’appel. Elle était toujours assistée par un avocat de son choix, qui continua par la suite de la représenter pendant toute la procédure devant le tribunal départemental de Bucarest. 7.     Lors d’une audience publique du 15 décembre 2009, le tribunal départemental de Bucarest demanda à la requérante d’indiquer la valeur du bien immobilier qui faisait l’objet du litige. La requérante répondit que sa valeur s’élevait, selon ses estimations, à 120   000 nouveaux lei roumains (RON), comme il ressortait d’une lettre que lui avait envoyée un agent immobilier. 8.     Lors d’une audience publique du 9 mars 2010, le tribunal départemental, constatant qu’il y avait une contestation de la partie défenderesse sur la valeur du bien litigieux indiquée par la requérante, demanda alors à la Direction des impôts et des taxes locales de Bucarest quelle était la base d’imposition du bien en question. 9.     Le 14 mai 2010, la Direction des impôts et des taxes locales de Bucarest répondit au tribunal que la valeur d’imposition du bien en cause s’élevait à 11   243,23 RON. 10.     Lors de l’audience publique du 18 mai 2010, le tribunal départemental, toujours en raison de l’existence d’un désaccord des parties sur la valeur du bien litigieux, décida de soumettre cette question à un débat contradictoire. La requérante exposa que la valeur indiquée par la note de la Direction des impôts et des taxes locales de Bucarest était inférieure aux prix pratiqués sur le marché pour des biens équivalents, et demanda qu’une expertise fût réalisée pour déterminer la valeur réelle de l’immeuble. Le tribunal écarta cette demande comme tardive au regard de l’article 112 du code de procédure civile (CPC), en vertu duquel la partie demanderesse est tenue d’indiquer, dès sa demande introductive d’instance, la valeur qu’elle attribue à l’objet du litige. Le tribunal soumit ensuite au débat contradictoire des parties la question de qualification, par rapport à l’article 282 1 du CPC (paragraphe 14 ci-dessous), de la voie de réformation exercée par la requérante contre le jugement du tribunal de première instance. L’avocat de la requérante indiqua qu’il laissait cette question à l’appréciation du tribunal. La partie défenderesse demanda au tribunal que l’appel de la requérante soit qualifié de pourvoi en recours ( recurs ). 11.     A l’issue des délibérations, le tribunal décida que, eu égard à la valeur du bien en cause indiquée dans la note de la Direction des impôts et des taxes locales de Bucarest, le jugement du 14 mai 2009 du tribunal de première instance de Bucarest n’était susceptible d’être attaqué que par la voie d’un pourvoi en recours, en vertu de l’article 282 1 du CPC. Il renomma donc la déclaration d’appel de la requérante en déclaration de pourvoi. 12.     Un troisième juge du même tribunal, qui assurait la permanence, rejoignit dès lors la formation initiale de jugement pour examiner l’appel de la requérante, désormais tenu pour un pourvoi en recours. 13.     Devant le tribunal ainsi constitué en formation de trois juges, la partie défenderesse plaida l’irrecevabilité du pourvoi de la requérante au motif qu’il n’avait pas été motivé dans le délai prévu par la loi. 14.     L’avocat de la requérante fit valoir que c’était sur la foi des indications données par tribunal de première instance dans le dispositif de son jugement que sa cliente avait interjeté «   appel   ». L’avocat ne demanda pas de réouverture du délai de motivation du pourvoi. 15.     Par un jugement rendu le 18 mai 2010, le tribunal déclara le pourvoi en recours de la requérante irrecevable pour cause de défaut de motivation dans le délai légal prévu par l’article 301 du CPC. Il précisa à cet égard que le jugement du tribunal de première instance avait été communiqué aux parties le 25 juin 2009 et que la requérante n’avait motivé son pourvoi en recours que le 10 septembre 2009. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions pertinentes en matière d’appel 16.     En vertu de l’article 282 du CPC, les jugements des tribunaux de première instance sont susceptibles d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la date de la notification du jugement. L’article 282 1 du CPC (introduit par l’ordonnance du Gouvernement n o   138/2000, telle que modifiée et adoptée par la loi n o 219/2005 publiée au Moniteur officiel et entrée en vigueur le 17 juillet 2005) précise que les litiges dont l’objet est d’une valeur inférieure à 1   milliard de lei (ROL) ne sont pas susceptibles d’appel. 17.     L’acte d’appel doit contenir des indications permettant d’identifier la partie intéressée et le jugement attaqué. Les motifs de fait et de droit qui fondent l’appel ainsi que les éléments de preuve à l’appui peuvent être fournis par l’intéressé dans un document séparé postérieurement   ; ce document doit parvenir à la juridiction d’appel au plus tard à la date de la première comparution des parties devant elle, lors d’une audience à laquelle les parties auront été régulièrement convoquées au moins quinze jours avant. 18.     Dans l’hypothèse où la partie intéressée ne motive pas son appel, elle est déchue du droit de fournir d’autres éléments de fait ou de droit par rapport à ceux avancés devant les premiers juges. La juridiction d’appel examine alors le bien-fondé du jugement des premiers juges par rapport à l’ensemble des éléments versés au dossier du tribunal de première instance. 2.     Les dispositions pertinentes en matière de pourvoi en recours 19.     Les décisions rendues en appel après un jugement en première instance ou celles rendues par les juridictions de première instance qui ne sont pas susceptibles d’être attaquées par la voie de l’appel peuvent être attaquées par la voie d’un pourvoi en recours par la partie qui n’a pas eu gain de cause et qui a donc un intérêt à la contestation. Le délai de pourvoi est de quinze jours à compter de la date de la notification du jugement en question. 20.     La partie qui forme le pourvoi est tenue d’en fournir les motifs dans le même délai de quinze jours que celui courant pour la formation du pourvoi lui-même. La sanction en cas de non-respect de cette exigence procédurale est l’irrecevabilité du pourvoi. Les pourvois en recours sont examinés par une formation de jugement composée de trois juges. 3.     Autres dispositions pertinentes du CPC en vigueur à l’époque des faits 21.     Les autres dispositions pertinentes du CPC en vigueur à l’époque des faits étaient libellées comme suit   : Article 112 «   La demande introductive d’instance doit comprendre   : (...) 3. La description du bien qui fait l’objet de la demande en justice et sa valeur, selon l’estimation de la partie demanderesse (...).   » Article 103 «   La partie qui est en défaut d’exercer une voie de recours dans le délai prévu par la loi est déchue [du droit de le faire] à moins qu’elle prouve en avoir été empêchée par des circonstances indépendantes de sa volonté. Dans ce dernier cas, la partie concernée peut accomplir l’acte de procédure correspondant dans un délai de quinze jours à compter du moment où la cause de son empêchement a pris fin   » 4.     La pratique interne sur le choix erroné d’une voie de recours 22.     Après l’entrée en vigueur de l’article 282 1 du CPC, qui a introduit le critère de la valeur de l’objet du litige pour déterminer si un jugement rendu par un tribunal de première instance est susceptible d’une seule voie de réformation (le pourvoi en recours) ou de deux voies successivement (l’appel puis le pourvoi), la pratique majoritaire des tribunaux internes en la matière est que la seule voie de réformation disponible à la partie intéressée est celle qui est prévue par la loi, même en cas d’indication erronée dans le dispositif du jugement attaqué   ; par conséquent, si, en fonction de la valeur de l’objet du litige, la voie prévue par la loi pour une affaire donnée est non pas l’appel, comme indiqué dans le dispositif du jugement des premiers juges, mais le pourvoi en recours, la partie intéressée doit respecter – sous peine de voir sa demande frappée d’irrecevabilité – les exigences procédurales légales relatives à cette voie de réexamen du jugement, y compris le délai imparti pour la motivation du pourvoi (voir, par exemple, le jugement n o 713 du 26 octobre 2005 du tribunal départemental de Vâlcea et le jugement n o 320 du 18 mai 2010 du tribunal départemental de Bucarest). 23.     Les avis envoyés par les tribunaux nationaux en réponse à une   demande d’information de l’agent du Gouvernement font ressortir qu’il   est loisible à la partie qui a vu son «   appel   » requalifié en   pourvoi   de   demander, sur le fondement de l’article 103 du CPC (paragraphe 21 ci-dessus), une restauration du délai imparti par la loi pour motiver le pourvoi ( repunere în termen ). La justification donnée à cette position est que la requalification d’un appel en pourvoi-recours peut être considérée, pour la partie qui souhaitait contester le jugement dans le délai prévu par la loi, comme un empêchement résultant de circonstances indépendantes de sa volonté. GRIEFS 24.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’issue donnée par les tribunaux nationaux à son litige immobilier. Elle considère que l’interprétation particulièrement stricte faite par le tribunal départemental de Bucarest des règles de procédure nationales l’a privée de son droit d’accès à un tribunal. 25.     Elle dénonce en outre une atteinte à son droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. Elle souligne à cet égard qu’en déclarant sa demande irrecevable pour non-respect des exigences procédurales, le tribunal départemental n’a pas statué au fond sur sa contestation de la légalité du titre de propriété de l’Etat sur l’immeuble objet du litige. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 26.     Le premier grief de la requérante porte sur la méconnaissance alléguée de son droit d’accès à un tribunal à la suite d’une interprétation selon elle excessivement stricte des règles de procédure par le tribunal départemental de Bucarest. 27.     Le Gouvernement fait valoir que la limitation au droit d’accès à un tribunal subie par la requérante en raison de la requalification de son appel en pourvoi était prévisible, la loi nationale étant suffisamment claire et précise afin que les parties puissent s’y conformer, nonobstant la mention erronée insérée dans le dispositif du tribunal de première instance. 28. En l’espèce, la Cour note que le résultat de la requalification de son appel en pourvoi-recours a été de priver la requérante d’un réexamen de sa cause au fond par le tribunal départemental de Bucarest, par suite des différences existant quant aux formalités requises pour l’exercice de l’une et l’autre des voies de réformation en cause, en termes notamment de délais à respecter. L’intéressée est donc fondée à y voir une limitation de son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. 29.     La Cour rappelle que le droit à un tribunal, dont le droit d’accès   constitue un aspect ( Golder c. Royaume-Uni , 21 février 1975, § 36, série A n o 18), n’est toutefois pas absolu   ; il se prête à des limitations implicitement admises, notamment pour les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat qui jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ( Ashingdane c.   Royaume-Uni , 28   mai 1985, § 57, série A n o 93). Ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que son droit d’accès à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir notamment Fayed c. Royaume-Uni , 21 septembre 1994, § 65, série A n o 294-B, Tolstoy Miloslavsky c.   Royaume-Uni, 13 juillet 1995, § 59, série   A n o   316-B, et Bellet c. France , 4   décembre 1995, § 31, série A n o   333-B). 30.     Force est de constater, à la lumière des éléments du dossier, que la requalification de sa saisine par le tribunal départemental de Bucarest était prévisible et poursuivait un but légitime, à savoir le respect du principe de la légalité qui régissait, au niveau national, l’exercice des voies de réformation des jugements. La Cour relève à cet égard que l’article 282 1 du CPC précisait clairement à la date des faits les types de litiges où les jugements rendus par les tribunaux de première instance étaient susceptibles d’appel. La requérante ayant été représentée tout le long de la procédure devant les tribunaux internes par un avocat de son choix, elle aurait pu bénéficier des conseils éclairés de celui-ci sur la voie qui était à suivre pour contester le jugement rendu par le tribunal de première instance de Bucarest. 31.     S’il est vrai que le choix de l’une ou de l’autre des voies de réformation prévues par la loi dépendait entre autres de la valeur du bien qui formait l’objet du litige, la Cour relève que la demande présentée par la requérante aux fins de voir ordonnée une expertise a été écartée comme tardive par le tribunal départemental, au motif que l’article 112 du CPC obligeait celle-ci à préciser la valeur du bien litigieux dès sa demande introductive d’instance, chose qu’elle avait omis de faire. Vu la spécificité du rôle de juridiction de cassation qui était dévolu au tribunal départemental en la cause, il n’était pas déraisonnable, aux yeux de la Cour, que la procédure suivie devant lui soit assortie d’un formalisme plus grand, y compris en matière d’éléments de preuve admissibles (voir Negreanu c.   Roumanie (déc.), n o   30164/03, § 34, 14 mai 2013, et, mutatis mutandis, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , 19 décembre 1997, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII). 32.     La Cour relève, enfin, que c’est à l’issue d’une audience publique que le tribunal départemental a requalifié l’appel de l’intéressée en pourvoi en recours, après un débat contradictoire entre les parties. Or, l’avocat qui représentait alors la requérante n’a pas demandé au tribunal la restauration du délai légalement imparti à la requérante pour fournir les motifs de son pourvoi ( repunere în termen ), comme il lui était loisible de le faire en vertu de la législation nationale (paragraphe 21 ci-dessus). Dans ses conditions, la requérante s’est sciemment exposée au risque de voir son pourvoi rejeté sans examen au fond. 33.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la requérante n’a pas subi une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 34.     Le second grief de la requérante porte sur la méconnaissant alléguée de son droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. Elle fait valoir qu’en déclarant son pourvoi irrecevable pour non-respect des exigences procédurales, le tribunal départemental l’a privé d’un réexamen au fond de sa contestation de la légalité du titre de propriété de l’Etat sur l’immeuble litigieux. 35.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des «   biens actuels   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, ayant une base suffisante en droit interne et en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. En revanche, l’espoir de voir reconnaître la survivance d’un ancien droit de propriété, qu’il lui est depuis bien longtemps impossible d’exercer effectivement, ne peut être considéré comme un bien au sens de l’article 1 du Protocole n o   1 ( Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o   44912/98, § 35, CEDH 2004-IX   ; Prince Hans ‑ Adam   II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], n o 42527/98, § 83, CEDH   2001-VIII   ; Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], n o   39794/98, § 69, CEDH 2002-VII). 36.     En l’espèce, la Cour observe que la requérante revendiquait, après la chute du régime communiste, la reconstitution dans son chef du droit de propriété sur un bien immobilier ayant appartenu, plusieurs décennies auparavant, à des membres de sa famille. L’objet de la procédure ainsi engagée ne portait donc pas sur des «   biens existants   ». A défaut d’une   quelconque décision de justice reconnaissant l’illégalité du titre de l’Etat sur le bien litigieux, l’intéressée n’avait pas non plus une «   espérance légitime   » de voir se concrétiser une éventuelle créance actuelle et exigible. La Cour rappelle à cet égard qu’il y a une différence entre un simple espoir de restitution, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou un   acte juridique, tel qu’une une décision judiciaire ( Gratzinger et Gratzingerova (dec.), précitée, § 73). 37.     Par conséquent, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 17 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC006793910
Données disponibles
- Texte intégral