CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC007614612
- Date
- 17 septembre 2013
- Publication
- 17 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Gavrilă Baciu, est un ressortissant roumain né en 1948 et résidant à Poiana Câmpina. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 18 octobre 1972, le requérant, membre du mouvement réformiste de l’Église adventiste du septième jour, fut incorporé pour effectuer son service militaire, auquel il ne s’opposa pas. 4.     Lors de la cérémonie du samedi 2 décembre 1972, il refusa de prêter serment et de recevoir symboliquement son arme au motif que ses convictions religieuses l’empêchaient de le faire un samedi. 5.     Le 19 janvier 1973, le tribunal militaire de Bucarest condamna le requérant à trois ans de prison pour insubordination. L’intéressé purgea sa peine au sein de plusieurs prisons, dans des conditions qu’il décrit comme atroces et dont il aurait gardé des séquelles. 6.     Après la chute du régime dictatorial fut adopté le décret-loi n o   118/1990 octroyant divers avantages au titre de la pension de retraite aux personnes qui avaient subi des persécutions politiques sous l’ancien régime, notamment un montant plus important que celui d’une pension normale de retraite. 7.     Par une action introduite à une date non précisée en 2011, le requérant, qui bénéficiait d’une pension d’invalidité de deuxième degré d’un montant de 383   nouveaux lei roumains, demanda à être admis au bénéfice dudit décret-loi en tant que personne persécutée par l’ancien régime. Pour étayer sa demande, il présenta devant les tribunaux des décisions de justice ayant répondu favorablement à des demandes similaires à la sienne, dont la plus ancienne, prononcée par la Cour suprême de justice, remontait à 1999 (voir la partie «   Le droit et la pratique internes pertinents   »). 8.     Par un jugement du 24 janvier 2012, le tribunal départemental de Prahova rejeta cette demande. Se fondant sur une décision de principe de la Haute Cour de cassation et de justice du 16 novembre 2009, il estima que la condamnation du requérant pour insubordination militaire ne constituait pas un cas de persécution politique, nonobstant les convictions religieuses ayant motivé la désobéissance litigieuse. 9.     Ce jugement fut confirmé, sur pourvoi en recours du requérant, par une décision prononcée le 19 juin 2012 par la cour d’appel de Ploieşti. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 10.     Le droit et la pratique internes pertinents figurent, pour l’essentiel, dans la décision Iorga et Moldovan c. Roumanie ((déc.), n os   15350/05 et 19452/05, du 9 avril 2013). 11.     Le décret-loi n o 118/1990 octroyait des pensions plus élevées, ainsi que d’autres avantages, à des personnes ayant subi des persécutions politiques sous l’ancien régime. L’article 1 er de ce décret-loi reconnaissait comme étant des persécutions politiques, entre autres, les condamnations à des peines de prison «   pour raisons politiques   ». Cette loi ne définissant pas la notion de «   raisons politiques   », les juridictions internes avaient tranché les litiges en découlant, soit en reconnaissant comme persécution politique une condamnation pénale pour insubordination militaire pour des raisons religieuses (voir, à cet égard, la décision de la Cour suprême de justice n o   2048 du 21 septembre 1999) soit en refusant cette reconnaissance. 12.     Par une décision de principe n o 32 du 16 novembre 2009, la Haute Cour de cassation et de justice, afin d’unifier la pratique judiciaire en la matière, a conclu que les condamnations pour insubordination militaire ne relevaient pas de la persécution politique, considérant que les raisons ayant motivé l’insubordination – qu’elles eussent ou non pour ressort une conviction religieuse – ne changeaient pas la nature de droit commun de l’infraction. Dans ses parties pertinentes en l’espèce, la décision précitée se lit ainsi   : «   [Certains tribunaux ont] décidé que les crimes pour lesquels les intéressés ont été condamnés revêtaient, dans le contexte dictatorial de l’époque, le caractère d’infraction politique, parce que c’était la limitation de la liberté d’expression et de conscience qui avait fondé ces condamnations. D’autres tribunaux ont rejeté les demandes fondées sur le décret-loi n o 118/1990 (...) en considérant que les intéressés n’avaient pas été condamnés pour des crimes à caractère politique, mais pour des crimes de droit commun visant la capacité de défense du pays. Ce sont ces derniers [tribunaux] qui ont interprété et appliqué correctement la loi. (...) Par rapport aux dispositions légales pertinentes, il apparaît que le problème de droit qui se pose en l’espèce consiste, essentiellement, à établir la nature de l’infraction (...) d’insubordination militaire, commise pour des raisons de conscience ou de religion [et] à déterminer si celle-ci doit être considérée comme un crime à caractère politique ou comme un crime de droit commun. (...) La protection par des moyens de droit pénal de cette valeur [à savoir la défense du pays] n’est pas spécifique à une certaine forme de gouvernement, mais relève du droit souverain d’un Etat de réglementer la participation de ses citoyens et les modalités de celle-ci à l’accomplissement d’une obligation constitutionnelle. Le service militaire était obligatoire pour tous les citoyens aptes à l’effectuer, sans distinction aucune fondée sur des motifs religieux ou autres. Dans ces circonstances, il ne peut pas être établi que l’incrimination a été déterminée par des raisons d’ordre politique spécifiques au régime communiste, car on ne poursuivait pas, à travers cette incrimination, le but de sauvegarder le régime politique existant à l’époque. Ainsi, en l’absence de cette finalité, ni l’incrimination ni la condamnation ne revêtaient un caractère politique. (...) [Par ailleurs], même si à l’époque l’Etat n’était pas partie à la Convention européenne des droits de l’homme, le traitement juridique de l’objection de conscience dans le contexte du service militaire n’était pas fondamentalement différent de celui existant dans certains Etats membres du Conseil de l’Europe. (...) Il s’ensuit que la restriction de la liberté de conscience dans le cadre du service militaire obligatoire n’était pas due strictement au régime dictatorial, mais au cadre institutionnel et légal d’une obligation constitutionnelle qui a été maintenue par la suite, pendant la période postcommuniste, jusqu’aux changements législatifs introduisant le service militaire alternatif puis supprimant tout service au profit d’une armée de métier. Dès lors, les condamnations pénales pour l’infraction analysée sont dépourvues de caractère politique au sens du décret-loi n o 118/1990.   » GRIEF 13.     Invoquant expressément l’article 9 de la Convention, combiné en substance avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint du rejet, qu’il estime discriminatoire, de sa demande de bénéficier du décret-loi n o   118/1990 en tant que personne persécutée par l’ancien régime pour des raisons de conscience et de religion. EN DROIT 14.     Le requérant se plaint du refus des juridictions nationales de prendre en compte – dans le cadre de l’examen du litige relatif à sa pension qui a été tranché par la décision du 19   juin 2012 – son allégation selon laquelle sa condamnation pour insubordination militaire prononcée en 1973 était motivée par ses convictions religieuses. 15.     Les dispositions pertinentes en l’espèce sont ainsi libellées   : Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Article 9 «   1.     Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion   ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2.     La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 16.     La Cour rappelle que l’article 14 de la Convention n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Cependant, cette disposition peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, elle possède une portée autonome. Pour que l’article 14 trouve à s’appliquer, il suffit que les faits du litige tombent sous l’empire de l’une au moins desdites clauses ( Kafkaris c.   Chypre [GC], n o 21906/04, § 159, CEDH 2008). 17.     En l’espèce, la Cour constate que le requérant, afin d’accéder aux avantages matériels en découlant, a tenté en vain de se faire reconnaître en tant que personne persécutée politiquement pour des raisons de conscience par le régime dictatorial d’avant 1989 en raison de sa condamnation passée pour insubordination militaire. Il se plaint, à cet égard, de l’absence, dans l’application du décret-loi n o 118/1990, de toute distinction entre les personnes condamnées pour une insubordination militaire commise exclusivement en raison de leurs convictions religieuses et les personnes reconnues coupables d’avoir commis cette infraction en l’absence de tout rapport avec la religion. Dans ce contexte, la Cour relève que le requérant est membre du mouvement réformiste de l’Église adventiste du septième jour, et que rien dans le dossier ne contredit l’affirmation de l’intéressé selon laquelle il aurait refusé de prêter serment uniquement parce qu’il estimait que sa religion lui interdisait de le faire un samedi. En substance, l’argument du requérant consiste à se prétendre victime d’une discrimination dans l’exercice de sa liberté de religion, garantie par l’article   9 de la Convention, en ce qu’il aurait subi le même traitement que toute autre personne condamnée pour un crime, alors que sa condamnation découlait à ses yeux de l’exercice même de cette liberté. La Cour admet que, vu sous cet angle, l’ensemble des circonstances dont se plaint le requérant tombe sous l’empire d’une disposition de la Convention, à savoir son article 9 ( Thlimmenos c.   Grèce [GC], n o 34369/97, § 42, CEDH   2000 ‑ IV). 18.     Il s’ensuit que le grief du requérant relève de l’article 14 de la Convention qui, dans les circonstances de l’espèce, s’applique en combinaison avec l’article 9. 19.     Il convient donc d’examiner si l’article 14 de la Convention a été respecté, tout en rappelant que cette disposition est transgressée lorsque les États, sans justification objective et raisonnable, n’appliquent pas un traitement différent à des personnes se trouvant dans des situations sensiblement différentes ( Thlimmenos , précité, § 44). 20.     Selon sa jurisprudence, la Cour doit déterminer si le fait de n’avoir pas traité le requérant différemment d’autres personnes reconnues coupables d’un crime d’insubordination militaire manquait ou non de justification objective et raisonnable, autrement dit poursuivait ou non un but légitime ( Thlimmenos , précité, §   46). 21.     Il convient également de rappeler que les États contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation ( Sommerfeld c.   Allemagne [GC], n o 31871/96, § 92, CEDH 2003 ‑ VIII (extraits)). 22.     En l’espèce, la Cour note que l’État n’a pas appliqué au requérant de traitement particulier par rapport à des insubordonnés ordinaires en ce qui concerne sa demande – visant l’obtention d’avantages pécuniaires – d’être assimilé à une catégorie d’ayants droit strictement délimitée par la loi. 23.     La Cour estime que, dès lors, l’enjeu de la présente affaire est radicalement différent de celui de l’affaire Thlimmenos (précitée). 24.     En particulier, l’absence de traitement distinct dénoncée en l’espèce s’est traduite par le refus d’octroyer au requérant une pension de retraite d’un montant plus important, en d’autres termes par le refus de valoriser de manière positive sa condamnation pénale en tant qu’objecteur de conscience par l’octroi de la pension spéciale accordée aux personnes ayant subi des persécutions politiques avant 1989. 25.     En revanche, dans l’affaire Thlimmenos (précitée), la Cour a examiné un autre cas d’absence de traitement différent, découlant du refus opposé à un objecteur de conscience d’effacer les conséquences négatives de sa condamnation pour insubordination militaire, lesquelles consistaient en l’impossibilité pour l’intéressé d’accéder à une profession libérale, à savoir celle d’expert ‑ comptable. Or, si, dans l’affaire Thlimmenos , la Cour a conclu que le refus de traiter le requérant différemment n’avait aucune justification raisonnable et donc aucun but légitime, il en est autrement dans la présente affaire ( Chapman c.   Royaume-Uni [GC], n o 27238/95, § 129, CEDH 2001 ‑ I). 26.     La Cour considère en effet que si les obligations positives découlant de l’article 14 combiné avec l’article 9 de la Convention peuvent mettre à la charge de l’État l’effacement, pour les objecteurs de conscience, des conséquences négatives de leur condamnation pour insubordination militaire, elles n’impliquent nullement de valoriser de manière positive ladite condamnation de l’objecteur de conscience par l’octroi d’avantages pécuniaires réservés à d’autres catégories de personnes. 27.     En l’occurrence, par une décision de principe du 16   novembre 2009, la Haute Cour de cassation et de justice a établi que les condamnations pour insubordination militaire ne relevaient pas de la persécution politique, considérant que les raisons ayant motivé l’insubordination – qu’elles fussent de nature religieuse ou non – n’entraient pas en ligne de compte pour la définition de la notion juridique de persécution politique, au sens de l’octroi des avantages prévus par le décret ‑ loi n o 118/1990. Cette définition du domaine d’application de la loi en question a ainsi exclu la situation du requérant du champ d’application de celle-ci de manière raisonnée et sur le fondement d’une justification objective (paragraphe 12 ci-dessus). 28.     En d’autres termes, les autorités nationales ont seulement précisé que la condamnation du requérant ne représentait pas une forme de persécution politique de l’ancien régime, au sens du décret-loi n o   118/1990, et qu’elle ne pouvait dès lors pas constituer une base pour l’octroi des avantages matériels spécialement prévus par cette législation au profit d’une catégorie limitée de personnes. La Cour estime, dès lors, que l’État a refusé, moyennant une justification objective et raisonnable, qui s’inscrit dans la marge d’appréciation qui est la sienne, d’assimiler, avec d’importantes conséquences financières, la condamnation passée du requérant à une forme de persécution politique. 29.     Enfin, la Cour peut concevoir que l’intéressé perçoive comme une injustice le fait que les tribunaux ont suivi l’arrêt rendu en 2009 par la Haute Cour de cassation et de justice alors que d’autres anciens objecteurs de conscience ont eu gain de cause, auparavant, dans des litiges de pension similaires au sien. Elle estime cependant qu’une telle injustice est inhérente à tout changement de solution juridique intervenant à l’issue de l’exercice d’un mécanisme d’uniformisation de la pratique judiciaire dans un État démocratique (voir, mutatis mutandis , Dolca c. Roumanie (déc.), n o   59282/11 et quatre autres requêtes, § 23, 4 septembre 2012). 30.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 17 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0917DEC007614612
Données disponibles
- Texte intégral