CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0924DEC002256912
- Date
- 24 septembre 2013
- Publication
- 24 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Il a été représenté devant la Cour par M e   C. Pouly, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Sur les faits tels qu’ils se sont déroulés en Éthiopie Ressortissant éthiopien né à Addis-Abeba, le requérant est de mère érythréenne et de père éthiopien. Il est issu de l’ethnie Oromo par son père. Militaire sous le régime du Derg (la junte militaire qui gouverna l’Éthiopie entre 1974 et 1987), ce dernier devint commerçant au moment de la démobilisation. En 1991, la mère du requérant fut expulsée en raison de sa nationalité érythréenne. Après avoir obtenu son diplôme d’enseignant en   2005, le requérant fut affecté dans une école dans la province de Wollo en   2006. Trois mois après son affectation, il apprit que son père, membre de l’OLF (Front de libération Oromo), avait été convoqué par la police puis arrêté. Il dit n’avoir plus jamais eu de nouvelles de lui depuis lors. Également en 2006, alors qu’il enseignait toujours dans le même collège, le requérant fut convoqué avec ses collègues à participer à une conférence au cours de laquelle il leur fut demandé de devenir membre du parti de la coalition gouvernementale. Il choisit de quitter la conférence et explique que ses ennuis commencèrent à ce moment-là. Contraint à démissionner à la suite de pressions de la part de sa direction, de ses collègues et du parti politique au pouvoir, il s’installa à Addis-Abeba. Affirmant ne plus pouvoir travailler dans l’enseignement, il commença une nouvelle activité dans l’automobile. Au cours des élections présidentielles d’octobre 2007, il choisit de s’engager au sein de l’OLF. Il était chargé de rédiger des rapports concernant les activités de la coalition gouvernementale et, en particulier, les exactions commises par celle-ci à l’égard des opposants politiques. Les rapports étaient transmis à N.G., responsable du parti qui, lui-même, les donnait à D.I., leader de l’OLF qui vivrait aujourd’hui dans la clandestinité. Se rendant compte qu’il était suivi par la police, le requérant s’échappa de chez lui, le 12 avril 2009, et décida de dormir une nuit à l’hôtel par sécurité. À son retour à la maison le lendemain, il trouva une convocation de la police datée du 12 avril 2009 lui demandant de se présenter au secrétariat de la Commission de la police fédérale le 28 avril suivant. Il dit alors avoir eu peur, recherché en vain le soutien de l’OLF et décidé de partir. Après avoir abandonné l’idée de partir en Érythrée, il se rendit en France. 2.     Sur les faits tels qu’ils se sont déroulés en France Arrivé en France le 10 mai 2009 muni d’un faux passeport suédois, le requérant déposa, le 1 er juillet suivant, une demande d’asile qui fut rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 19   février 2010. Le 21 janvier 2011, la CNDA rejeta le recours du requérant, considérant que ce dernier «   n’avait apporté aucune précision supplémentaire de nature à établir son engagement politique et à étayer ses craintes   ». À la suite de ces refus, le requérant quitta la France pour le Royaume-Uni dans l’intention d’y demander l’asile. Après un mois de rétention dans ce pays, il fut réadmis en France le 9 août 2011. Le 24 août suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis prit à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire et précisant que le requérant est susceptible d’être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou du pays dans lequel il est légalement admissible. Interpellé le 5 avril 2012, le requérant fut placé en rétention le jour même. Il contesta vainement devant le tribunal administratif son placement en rétention et l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans toutefois interjeter appel. Le 17 avril 2012, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire en vue de faire suspendre son expulsion. Le lendemain, la Cour décida d’indiquer au gouvernement français, en application de l’article   39 de son règlement, qu’il était souhaitable de ne pas renvoyer le requérant vers l’Éthiopie pour la durée de la procédure devant la Cour. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant craint d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Ethiopie. Le requérant se plaint également de n’avoir pas eu un recours effectif pour contester l’obligation de quitter le territoire devant le tribunal administratif. EN DROIT 1.     Le requérant allègue qu’un renvoi vers l’Éthiopie l’exposerait à être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement indique que le requérant fut présenté à la fois aux autorités consulaires éthiopiennes et érythréennes mais que, ne le reconnaissant pas comme l’un de leurs ressortissants, celles-ci refusèrent de lui délivrer un laissez-passer. Le requérant ne soumet à cet égard aucune observation. En premier lieu, la Cour doit rechercher si l’absence de laissez-passer consulaire doit l’amener à conclure qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (voir notamment R.S. c. France (déc.), n o   50254/09, 25   mai 2010) et que, dès lors, la requête peut être rayée du rôle de la Cour en application de l’article 37 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n’entend plus la maintenir   ; ou b)     que le litige a été résolu   ; ou c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. (...)   » Le requérant souhaite manifestement maintenir la requête, l’alinéa a) de cette disposition n’est donc pas applicable. Cela n’exclut pas d’appliquer les alinéas   b) et c) sans l’accord du requérant, le consentement de celui-ci n’étant pas une condition à cet égard ( Pisano c.   Italie [GC] (radiation), n o   36732/97, § 41, 24 octobre 2002   ; Akman c. Turquie (radiation), n o   37453/97, CEDH 2001-VI). La Cour rappelle tout d’abord que, pour conclure que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) et que le maintien de la requête par le requérant ne se justifie donc plus objectivement, il est nécessaire d’examiner, d’une part, la question de savoir si les faits dont le requérant fait directement grief persistent ou non et, d’autre part, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont également été effacées ( Pisano , précité, § 42). Quant au premier de ces critères, la Cour relève que les préoccupations du requérant tenaient au risque de mauvais traitements qu’il aurait encouru s’il avait été renvoyé de la France vers l’Éthiopie, de sorte que son renvoi aurait emporté violation de l’article 3 de la Convention. Or, l’absence de laissez-passer fait clairement obstacle au renvoi du requérant de la France vers son pays d’origine, permettant ainsi de faire disparaître toute préoccupation du requérant à cet égard ( R.S. , précité). Quant au second critère, la Cour observe que le principal grief du requérant, à savoir le risque de subir des mauvais traitements en cas de renvoi vers l’Éthiopie, était quoi qu’il en soit conditionné à un renvoi en pratique, ce qui est actuellement exclu. Elle constate par ailleurs qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de ce grief en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. A cet égard, la Cour souligne que cette décision ne préjuge pas du fond de l’affaire, notamment en ce qui concerne les risques encourus par le requérant en cas de renvoi effectif vers l’Éthiopie. En effet, par la présente décision, la Cour ne fait que constater l’impossibilité de mise en œuvre concrète de la mesure d’expulsion qui pesait alors sur le requérant. Elle précise cependant, à toutes fins utiles, que si cette situation devait évoluer et s’il l’estimait toujours nécessaire, il reste loisible au requérant de demander la restauration de l’affaire au rôle de la Cour (Art. 37.2). Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rayer la requête du rôle quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention. L’application de l’article   39 prend ainsi fin. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas eu de recours effectif contre la décision d’éloignement. Cette disposition est ainsi libellée   : Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles   ». La Cour observe que le requérant n’explicite nullement son grief et qu’en particulier, il ne précise pas en quoi le recours dont il a bénéficié devant le tribunal administratif n’aurait pas été effectif au sens de l’article 13. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention   ; Déclare le restant de la requête irrecevable. Stephen Phillips   Angelika Nußberger Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 24 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0924DEC002256912