CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:0924DEC003038408
- Date
- 24 septembre 2013
- Publication
- 24 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Selim Karadağ et Atilla Karadağ ainsi que M me   Fatma Betül Karadağ, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1959, en 1958 et en 1937. Ils résident à Istanbul. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   O.   Çavuşoğlu, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Le 19 novembre 1974, M. Abdülkadir Harun Karadağ, le de cujus des requérants, fit l’acquisition d’un terrain constructible de 573 m 2 à Istanbul – Beşiktaş. 3.     Le 22 juillet 1983, un nouveau plan d’aménagement du territoire fut adopté dans un but de protection du détroit du Bosphore. A cette occasion, le terrain en question perdit son statut de terrain à bâtir et fut destiné à la construction d’une aire de jeux pour enfants. 4.     Par la loi n o 2960 du 18 novembre 1983 sur la «   protection du Bosphore   », le terrain litigieux fut classé espace vert protégé. 5.     Par un jugement du 23 mai 1985, le tribunal administratif d’Istanbul, saisi par M. Karadağ d’une demande en annulation de l’acte administratif du 22   juillet 1983, considéra que le plan d’aménagement attaqué était conforme à la loi sur la protection de l’environnement. En l’absence de pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, ce jugement devint définitif. 6.     Le 31 juillet 1992, M. Karadağ saisit la municipalité d’Istanbul d’une demande visant à la modification du plan d’aménagement du territoire et à l’annulation de la décision d’affectation de son terrain à la construction d’une aire de jeux pour enfants. 7.     Le 10 août 1992, la municipalité lui répondit qu’une telle demande ne pouvait légalement être accueillie favorablement depuis 1983 en raison de l’article 4 de la loi n o 2960 sur la «   protection du Bosphore   » en vigueur, selon lequel «   les terrains constructibles dépourvus de toute construction étaient classés espace vert protégé   ». 8.     Le 19 septembre 2000, M. Karadağ écrivit au Président de la République pour se plaindre des dispositions de la loi en cause. 9.     Le 17 novembre 2000, la municipalité d’Istanbul l’informa qu’aucune construction n’était tolérée dans la zone concernée, classée espace vert protégé depuis 1983. 10.     Le 14 juin 2001, M. Karadağ saisit le tribunal de grande instance d’Istanbul d’une action en dommages et intérêts, soutenant que la loi du 18   novembre 1983 était de nature à restreindre de manière disproportionnée son droit de propriété. Il allégua en outre que la disposition législative en question était contraire à la Constitution. 11.     Le 20 novembre 2001, le tribunal de grande instance d’Istanbul, se fondant principalement sur le jugement du 23   mai 1985 rendu par le tribunal administratif d’Istanbul (paragraphe 5 ci-dessus), débouta l’intéressé de sa demande au motif que le changement de statut de son terrain était conforme à la loi sur la protection de l’environnement. Dans leur décision, les juges estimaient également qu’il n’y avait pas eu lieu de saisir préalablement la Cour constitutionnelle avant de statuer sur le fond de l’affaire. 12.     Le 1 er juillet 2002, la Cour de cassation, considérant que le demandeur se bornait à se plaindre des dispositions de la loi du 18   novembre 1983 sans pour autant viser directement un acte de l’administration, cassa le jugement attaqué au motif que les tribunaux compétents pour statuer sur le litige en cause étaient les tribunaux administratifs. 13.     M. Karadağ forma un recours en rectification contre l’arrêt du 1 er   juillet 2002, qui fut rejeté par la Cour de cassation le 24 octobre 2002. 14.     Le 26 décembre 2002, le tribunal de grande instance d’Istanbul se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation du 1 er juillet 2002 et rejeta le recours en question pour incompatibilité ratione materiae . 15.     Le 7 avril 2003, la Cour de cassation confirma le jugement du 26   décembre 2002. Cet arrêt fut notifié à M. Karadağ le 23 mai 2003. 16.     Le 18 juin 2003, par l’intermédiaire de son avocat, M. Karadağ assigna l’Etat devant le tribunal administratif d’Istanbul, demandant des dommages et intérêts au motif que son terrain aurait perdu son caractère constructible depuis l’adoption du plan d’aménagement du 22   juillet 1983 et l’adoption de la loi sur la «   protection du Bosphore   » du 18   novembre 1983. 17.     Le 25 juin 2003, les juges demandèrent à l’avocat de M. Karadağ de préciser quelle était l’autorité administrative concernée par le litige. Le même jour, l’avocat les informa que l’action en justice était intentée contre le ministère des Finances. 18.     Le 18 juin 2004, M. Karadağ décéda. Les requérants décidèrent de poursuivre la procédure en tant qu’héritiers. 19.     Le 30 septembre 2004, le tribunal administratif d’Istanbul débouta les requérants pour négligence, au motif qu’ils n’avaient fait aucune démarche préalable auprès de l’administration pour demander l’expropriation du terrain en cause ou l’adoption d’un nouveau plan d’aménagement du territoire. Se fondant sur ce constat, les juges considérèrent que le préjudice allégué ne découlait d’aucun acte ou agissement de l’administration. 20.     Le 21 février 2005, les requérants se pourvurent en cassation. Ils se plaignirent de la restriction à la jouissance de leur bien qu’ils auraient subie depuis l’adoption de la loi sur la «   protection du Bosphore   » du 18   novembre 1983 et réitérèrent la demande visant à l’obtention de dommages et intérêts. 21.     Par un arrêt du 23 novembre 2007, notifié aux requérants le 19   février 2008, le Conseil d’Etat confirma en toutes ses dispositions le jugement attaqué. GRIEFS 22.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leur bien en raison de la restriction qui aurait été apportée à l’usage de leur terrain constructible du fait de son classement, selon eux sans contrepartie, en espace vert protégé. 23.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ils se plaignent également de la solution retenue par les juridictions nationales et de la durée globale de la procédure en droit interne. EN DROIT I.     SUR L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 À LA CONVENTION 24.     Les requérants soutiennent que les circonstances de la cause ont emporté violation des dispositions de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 25.     Le Gouvernement combat la thèse des requérants. Il soutient que les intéressés n’ont pas épuisé les voies de recours internes, comme l’exigerait l’article 35 § 1 de la Convention. 26.     Les requérants estiment quant à eux avoir épuisé les voies de recours internes disponibles en droit national avant de saisir la Cour. 27.     La Cour rappelle qu ’aux termes de l ’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. 28.     Elle rappelle ensuite que tout requérant doit avoir donné aux juridictions nationales l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui ( Cardot c. France , n o 11069/84, § 36, 19   mars 1991). 29.     Elle rappelle également que l’article 35 § 1 de la Convention n’exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue, mais qu’il oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg   ; il commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention ( Akdıvar et autres c.   Turquie, § 66, 16 septembre 1996, et Nold c. Allemagne , n o 27250/02, §   88, 29 juin 2006). 30.     En l’espèce, la Cour note que le litige porte sur l’application de l’article 4 de la loi n o   2960 sur la «   protection du Bosphore   » en vigueur à l’époque des faits, qui interdisait toute construction dans la zone litigieuse nonobstant le fait que le terrain était initialement doté du statut de terrain constructible sur le registre foncier. Du fait du classement de la région en espace vert protégé, cette restriction concernait non seulement les personnes privées, mais aussi les personnes publiques. 31.     La Cour observe que, le 22 juillet 1983, le terrain constructible de M.   Karadağ, le de cujus des requérants, a perdu son statut de terrain à bâtir pour être destiné à l’aménagement d’une aire de jeux pour enfants (paragraphe 3 ci-dessus). 32.     L’intéressé a demandé l’annulation de cette décision devant la justice, mais il a été débouté le 23 mai 1985 par un jugement du tribunal administratif d’Istanbul au motif que l’acte administratif attaqué était conforme à la loi sur la protection de l’environnement   ; M. Karadağ ne s’étant pas pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat, ce jugement est devenu définitif (paragraphe 5 ci-dessus). 33.     La Cour note que M. Karadağ a attendu le 14 juin 2001, soit une durée de seize ans après la décision du tribunal administratif d’Istanbul, pour intenter une action en dommages et intérêts (paragraphe 10 ci-dessus) devant le tribunal de grande instance d’Istanbul. De plus, il n’a pas saisi la juridiction compétente pour statuer sur l’affaire (paragraphes 14 et 15 ci ‑ dessus). 34.     Le 18 juin 2003, alléguant ne pas pouvoir disposer de la pleine jouissance de ses biens du fait de l’impossibilité d’obtenir un permis de construire en raison du classement de son terrain en espace vert protégé, le de cujus des requérants a alors assigné l’Etat devant le tribunal administratif d’Istanbul, juridiction compétente ratione materiae pour statuer sur l’affaire (paragraphe 16 ci-dessus). Néanmoins, alors qu’il était représenté par un avocat, M. Karadağ a omis de préciser contre quelle administration étatique l’action en justice était intentée. Puis, une fois l’administration concernée désignée, les juges administratifs ont également relevé que l’intéressé n’avait pas préalablement saisi l’autorité administrative compétente d’une demande en expropriation du terrain litigieux ou même d’une demande d’adoption d’un nouveau plan d’aménagement du territoire. Se fondant sur ce constat, le tribunal a conclu que le recours en justice, qui n’était dirigé contre aucun acte ou agissement de l’administration défenderesse, devait être rejeté pour négligence de la partie demanderesse (paragraphe 19 ci ‑ dessus). Cette approche a été confirmée par le Conseil d’Etat (paragraphe 21 ci-dessus). 35.     Les requérants n’ayant pas soulevé devant les juridictions administratives les griefs qu’ils entendent formuler devant la Cour dans les formes et délais prescrits par le droit interne, la Cour estime que les requérants ne peuvent passer pour avoir valablement épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. II.     SUR L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION 36.     Les requérants se plaignent également de la solution retenue par les juridictions nationales et de la durée globale de la procédure en droit interne. A.     La procédure devant les juridictions judiciaires 37.     S’agissant de l’équité et de la durée de la procédure devant les juridictions judiciaires, la Cour n’a pas compétence pour statuer sur les griefs des requérants dans la mesure où la requête n’a pas été introduite dans le délai de six mois à compter de l’arrêt de la Cour de cassation (paragraphe   15 ci-dessus). B.     La procédure devant les juridictions administratives 38.     S’agissant de l’équité de la procédure devant les juridictions administratives, la Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne ( Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les formes et délais à respecter pour l’introduction des recours. En effet, la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et, en particulier, le respect du principe de la sécurité juridique ( Rodriguez Valin c. Espagne , n o 47792/99, § 22, 11 octobre 2001, et Zvolský et Zvolská c. République tchèque , n o   46129/99, § 46). 39.     En l’espèce, elle observe que les irrégularités de forme commises par les requérants dans l’introduction de recours devant la juridiction administrative (absence de désignation de l’administration défenderesse et absence de précision quant à l’acte administratif attaqué) les a privés de la possibilité de faire examiner leur cause au fond par les tribunaux. La Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans la conduite des procès en question. Etant donné qu’il ne lui appartient pas, en principe, d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt qu’une autre ( Kemmache c. France (n o 3) , 24 novembre 1994, § 44, série A n o 296-C), elle n’aperçoit aucune raison de remettre en cause la conclusion à laquelle sont parvenues les juridictions administratives. Partant, elle conclut que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés au sens de l’article   35   §   3   a) de la Convention. 40.     S’agissant de la durée de la procédure devant les juridictions administratives, la Cour considère, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire et comportement des requérants et des autorités compétentes) et compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article   35   §   3   a) de la Convention. 41.     Au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:0924DEC003038408
Données disponibles
- Texte intégral