CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC000275813
- Date
- 1 octobre 2013
- Publication
- 1 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Voulgaris, avocat au barreau de Volos. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, N. Kaniouras, Vice-Président du Conseil Juridique de l’Etat. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les sept requérants sont retraités de l’armée. Les lois n os 2838/2000 et 3016/2002 prévoyaient une augmentation des salaires des officiers des forces armées, de la police grecque, de la police des ports et du corps des pompiers. Les présentes requêtes portent sur les procédures engagées par les requérants, militaires mis à la retraite avant l’entrée en vigueur des lois précitées, en vue d’obtenir le réajustement et l’augmentation du montant de leurs pensions conformément aux dispositions de ces lois. 1.     Requête n o 2758/13 Le 18 septembre 2006, le requérant saisit la Comptabilité générale de l’Etat d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite. Le 19 octobre 2006, la Comptabilité générale de l’Etat rejeta sa demande. Le 21 décembre 2006, le requérant saisit la Cour des comptes d’un recours contre la décision de la Comptabilité générale. Il ressort du dossier que la procédure est encore pendante devant cette juridiction. 2.     Requête n o 11941/13 Le 14 septembre 2005, le requérant saisit la Comptabilité générale de l’Etat d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite. Le 1 er février 2006, suite au rejet tacite de sa demande, il saisit la Cour des comptes. Il ressort du dossier que la procédure est encore pendante devant cette juridiction. 3.     Requêtes n os 11960/13 et 12002/13 Le 1 er août 2005, les requérants saisirent séparément la Comptabilité générale de l’Etat de demandes tendant à obtenir le réajustement du montant de leurs retraites. Le 8 décembre 2005, suite au rejet tacite de leurs demandes, les requérants saisirent la Cour des comptes. Il ressort des dossiers que les procédures sont encore pendantes devant cette juridiction. 4.     Requête n o 11982/13 Le 20 avril 2006, le requérant saisit la Comptabilité générale de l’Etat d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite. Considérant que sa demande était tacitement rejetée après l’écoulement d’un délai de trois mois sans réponse de la part de l’administration, le   12   septembre 2006 le requérant saisit la Cour des comptes d’un recours contre le rejet tacite de sa demande. Il ressort du dossier que la procédure est encore pendante devant cette juridiction. 5.     Requêtes n os 11988/13 et 11995/13 Le 3 juillet 2006, les requérants saisirent séparément la Comptabilité générale de l’Etat de demandes tendant à obtenir le réajustement du montant de leurs retraites. Le 27 novembre 2006, suite au rejet tacite de leurs demandes, les requérants saisirent la Cour des comptes. Il ressort des dossiers que les procédures sont encore pendantes devant cette juridiction. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures qu’ils ont engagées devant la Cour des comptes. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignent également de l’absence en droit grec d’un recours leur permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures engagées devant cette juridiction. EN DROIT La Cour considère d’abord qu’il y a lieu, en application de l’article     42   §   2 du Règlement de la Cour, de joindre les requêtes, étant donné qu’elles portent sur des faits similaires et soulèvent des questions juridiques identiques. Le 23 juillet 2013, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Nikiforos Kaniouras, Agent par interim du Gouvernement grec, déclare que le gouvernement grec offre de verser à chacun des requérants, M.   Georgios Bardas, M. Athanasios Tycheros, M. Spyridon Vardakos, M. Grigorios Blantzonis, M. Konstantinos Mousionis, M. Athanasios Papadopoulos et M. Christos Koutsogiannis, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable des affaires ayant pour origine les requêtes susmentionnées pendantes devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 2 500 euros, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires.   » Le 21 juillet 2013, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les parties requérantes   : «   Je soussigné, Alexandros Voulgaris, avocat au barreau de Volos, note que le gouvernement grec est prêt à verser à chacun des requérants, M. Georgios Bardas, M.   Athanasios Tycheros, M. Spyridon Vardakos, M. Grigorios Blantzonis, M.   Konstantinos Mousionis, M. Athanasios Papadopoulos et M. Christos Koutsogiannis, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable des affaires ayant pour origine les requêtes susmentionnées pendantes devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 2 500 euros, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ayant consulté mes clients, je vous informe qu’ils acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine desdites requêtes. Ils déclarent les affaires définitivement réglées.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 39 de la Convention. André Wampach   Elisabeth Steiner   Greffier adjoint   Présidente   Annexe   N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence   2758/13 07/01/2013 Georgios BARDAS 28/09/1946 Volos     11941/13 11/02/2013 Athanasios TYCHEROS 11/01/1948 Volos     11960/13 11/02/2013 Spyridon VARDAKOS 23/10/1931 Almyros     11982/13 11/02/2013 Grigorios BLANTZONIS 15/02/1944 Volos     11988/13 11/02/2013 Konstantinos MOUSIONIS 10/10/1945 Volos     11995/13 11/02/2013 Athanasios PAPADOPOULOS 17/02/1938 Volos     12002/13 11/02/2013 Christos KOUTSOGIANNIS 31/08/1939 Volos        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC000275813