CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC000992013
- Date
- 1 octobre 2013
- Publication
- 1 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s13907D4E { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8578A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:11.6pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sF0F864BE { width:185.62pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .s6F75C96F { width:209.76pt; display:inline-block }     PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 9920/13 Stavros TSATSIS contre la Grèce La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 1 er octobre 2013 en un comité composé de   :   Elisabeth Steiner, présidente,   Linos-Alexandre Sicilianos,   Ksenija Turković, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 4 février 2013   ; Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Le requérant, M. Stavros Tsatsis, est un ressortissant grec né en 1939 et résidant à Volos. Il a été représenté devant la Cour par M e   A. Voulgaris, avocat au barreau de Volos. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, N. Kaniouras, Vice-Président du Conseil Juridique de l’Etat. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est retraité de l’armée. Les lois n os 2838/2000 et 3016/2002 prévoyaient une augmentation des salaires des officiers des forces armées, de la police hellénique, de la police des ports et du corps des pompiers. La présente requête porte sur la procédure engagée par le requérant, militaire mis à la retraite avant l’entrée en vigueur des lois précitées, en vue d’obtenir le réajustement et l’augmentation du montant de sa pension conformément aux dispositions de ces lois. A une date non précisée, le requérant saisit la 44 e division de la Comptabilité générale de l’Etat d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite. Le 17 décembre 2002, la Comptabilité générale de l’Etat rejeta sa demande. Le 21 avril 2003, le requérant forma une opposition contre cette décision devant le Comité de contrôle de la Comptabilité générale de l’Etat ( Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων) . A une date non précisée, ledit Comité rejeta son opposition (décision n o   3352/2004). Le 8 décembre 2005, le requérant saisit la Cour des comptes d’un recours contre le rejet de sa demande. Le 19 juin 2012, la Cour des comptes donna gain de cause au requérant (arrêt n o 2057/2012). Cet arrêt lui fut notifié le 6 août 2012. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure qu’il a engagée devant la Cour des comptes. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint également de l’absence en droit grec d’un recours lui permettant de se plaindre de la durée excessive de la procédure engagée devant cette juridiction. EN DROIT Le 23 juillet 2013, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Nikiforos Kaniouras, Agent par interim du Gouvernement grec, déclare que le gouvernement grec offre de verser à M. Stavros Tsatsis, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 2 600 euros, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 21 juillet 2013, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Alexandros Voulgaris, avocat au barreau de Volos, note que le gouvernement grec est prêt à verser à M. Stavros Tsatsis, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 2 600 euros, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ayant consulté mon client, je vous informe qu’il accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention. André Wampach   Elisabeth Steiner   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC000992013