CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC001246411
- Date
- 1 octobre 2013
- Publication
- 1 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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İrfan Başak, est un ressortissant turc né en 1977 et résidant à Adana. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Le requérant se plaignait de la durée de la détention provisoire subie par lui ainsi que de la durée et de l’iniquité de la procédure pénale diligentée contre lui. Il n’indiquait aucun article de la Convention. Suite à l’arrêt de condamnation de la cour d’assises d’Adana du 23   novembre 2010, le requérant est actuellement détenu sur la base de l’article 5 § 1 a) de la Convention. Le 28 mars 2012, la requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT A.     Sur la durée de la détention provisoire et de la procédure pénale Le requérant se plaignait de la durée de la détention provisoire subie par lui ainsi que de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui. Il n’indiquait aucun article de la Convention. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 16   juillet 2012, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. En outre, il a invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Je déclare que le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser au requérant (...) la somme de 4   400 (quatre mille quatre cents) euros, couvrant tout préjudice matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Cette somme sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. (...) Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement considère que la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant a connu une durée excessive au sens de la jurisprudence bien établie de la Cour ( Daneshpayeh c. Turquie , n o 21086/04, 16 juillet 2009). Le Gouvernement reconnait également qu’en l’espèce, la durée globale de la détention provisoire du requérant a porté atteinte à son droit garanti par l’article 5 § 3 de la Convention ( Demirel c. Turquie , n o 18623/03 et Kürüm c. Turquie , n o 56493/07). Il invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Par une lettre du 10 septembre 2012, le requérant a été invité à présenter ses commentaires sur la déclaration unilatérale envoyée par le Gouvernement. Il n’a pas répondu à cette lettre. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence (en particulier, Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH   2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne , (déc.) n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne , (déc.) n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la durée de la détention provisoire ainsi que celle de la procédure (voir, par exemple, Cahit Demirel c. Turquie , n o 18623/03, 7 juillet 2009, et Daneshpayeh c.   Turquie , n o 21086/04, 16 juillet 2009). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 §   1   c)). A cet égard, il convient de souligner que la Cour attache une importance particulière au fait que la détention provisoire du requérant au sens de l’article 5 § 3 de la Convention a pris fin le 23 novembre 2010 avec sa condamnation en première instance ( Zdziarski c. Pologne, n o 14239/09, §§ 22-24, 25 janvier 2011, et Bieniek c. Pologne , n o 46117/07, § 22, 1 er   juin 2010). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Dans ces circonstances, il y a lieu de rayer la requête du rôle, pour autant qu’elle concerne les griefs tirés de la durée de la procédure et de la détention provisoire. B.     Sur le défaut d’équité de la procédure pénale Le requérant se plaint également de l’iniquité de la procédure pénale diligentée à son encontre. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 5 et 6 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention pour autant qu’elle concerne les griefs tirés de la durée de la procédure et de la détention provisoire, griefs visés par ladite déclaration   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Seçkin Erel   Dragoljub Popović   Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 1 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC001246411
Données disponibles
- Texte intégral