CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC001376108
- Date
- 1 octobre 2013
- Publication
- 1 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sBD8E234 { width:4.87pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s3B10F59E { margin-top:14pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:14pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sF9A986A5 { width:12.2pt; display:inline-block } .s3B18E3A1 { width:198.76pt; display:inline-block } .sACF3BD4F { width:199.63pt; display:inline-block }   DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 13761/08 Bülent KESKİN contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 1 er octobre 2013 en un comité composé de   :   Dragoljub Popović, président,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Helen Keller, juges, et de Seçkin Erel, greffier adjoint de section f.f. Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mars 2008, Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 19 décembre 2012 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Le requérant, M. Bülent Keskin, est un ressortissant turc né en 1978 et résidant à Adana. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Sürücü, avocat à İzmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de sa garde à vue. La requête avait été communiquée au Gouvernement le 10 juillet 2012. EN DROIT La partie requérante se plaignait de la durée de la garde à vue, ainsi que de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour obtenir réparation. Elle invoquait l’article 5 §§ 3 et 5 de la Convention dont les passages pertinents sont libellés comme suit   : « 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...)     5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. » Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 19   décembre 2012 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Je déclare que le gouvernement de la République de Turquie offre de verser au requérant Bülent KESKİN, la somme de 900 EUR (neuf cents euros) couvrant tout préjudice matériel et moral et la somme de 500 EUR (cinq cents euros) couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Cette somme sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement reconnaît également qu’en l’espèce, la durée de la garde à vue du requérant a porté atteinte à son droit garanti par l’article 5 § 3 de la Convention et que l’absence d’indemnisation, au sens de l’article 5 § 5 de la Convention, a enfreint son droit à une indemnisation au sens dudit article. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Par une lettre du 28 janvier 2013, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale . La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26   juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03, 18   septembre 2004). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la garde à vue ( Brogan et autres c. Royaume-Uni n o 11209/84; 11234/84; 11266/84; 11386/85, § 62, 29 novembre 1988   ; Batı et autres c. Turquie , n os   33097/96   et 57834/00, §§ 153-156, 3 juin 2004). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 5 §§ 3 et 5 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Seçkin Erel   Dragoljub Popović Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC001376108