CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC002627509
- Date
- 1 octobre 2013
- Publication
- 1 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement radiée du rôle;Partiellement irrecevable
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Texte intégral
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Robert Knobelsdorf, est un ressortissant polonais, né en 1963 et résidant à Varsovie. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères. Citant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaignait de la longueur de sa détention provisoire appliquée entre le 13 décembre 2006 et le 24 mai 2010. Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaignait en outre de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Le 21 janvier 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement dans la mesure concernant le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention. EN DROIT A.     La durée de la détention provisoire du requérant Par une lettre du 14 mai 2013, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   (...) The Government hereby wish to express – by way of unilateral declaration – their acknowledgment of the fact that the length of the applicant’s detention was not compatible with Article 5 § 3 of the Convention. (...) In these circumstances and having regard to the applicant’s distress he allegedly suffered as a result of the excessive length of his detention, the Government declare that they offer to pay the applicant the amount of   PLN 8   000 (eight thousand polish zlotys), accordingly to the Court’s proposal, which is to cover any and all pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, plus any tax that maybe chargeable to the applicant, which they consider to be reasonable in the present circumstances of the case. The above sum will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default periods plus three percentage points.   (...)   » Par une lettre du 18 juin 2013, le requérant a indiqué qu’il n’était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37   §   1   c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37   §   1   c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c.   Pologne (déc.), n o 28953/03). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c) de la Convention). En outre, eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). Dès lors, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle, pour autant qu’elle concerne le grief portant sur la durée de la détention provisoire du requérant. B.     Autres griefs Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. La Cour relève que le requérant n’a pas démontré avoir formé la plainte contre la durée des procédures sur le fondement de la loi du 17 juin 2004 ( skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki ). Partant, elle rejette le grief pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   concernant le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention ; Décide , en vertu de l’article 37   §   1   c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief ci-dessus; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Fatoş Aracı   Päivi Hirvelä Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 1 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2013:1001DEC002627509
Données disponibles
- Texte intégral